Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 23/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 janvier 2023, N° 22/02648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 122
Rôle N° RG 23/01732 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW54
[T] [O]
C/
[D] [R]
[K] [R]
[I] [R]
[E] [R]
[Y] [H]
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02648.
APPELANTE
Madame [T] [O]
née le 17 Décembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [D] [R]
né le 04 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [R]
née le 02 Août 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [R]
né le 26 Mai 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [R]
née le 23 Juin 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [H]
né le 17 Décembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [R]
née le 23 Juin 1994 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à date d’effet du 1er octobre 2008, Monsieur [V] [R] a donné à bail à Madame [O] une maison située à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 458 euros.
Monsieur [V] [R] est décédé le 4 septembre 2014 laissant pour héritiers, [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H].
Deux congés pour vendre ont été signifiés à Madame [O] le 13 mai 2015 et 21 juillet 2016 lesquels ont été jugés non valables et annulés par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 19 novembre 2020.
Les consorts [R] avaient été également condamnés par jugement du tribunal d’instance de Draguignan du 24 mars 2017 à réaliser des travaux de mise aux normes de la fosse septique et à procéder à des travaux de réparation des infiltrations de l’eau de la toiture et de fuite dans le système de chauffage.
En décembre 2020, Madame [O] renvoyait par courrier recommandé les clés du logement sans aucune précision et sans que ne soit réalisé d’état des lieux de sortie lequel sera fait selon constat de commissaire de justice du 16 février 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2022, les consorts [R] /[H] assignaient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Draguignan Madame [O] aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 70. 797,46 ' au titre des frais de la remise en état du logement tenant les importantes dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie ainsi que celle de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 16 novembre 2022.
Les consorts [R]/[H] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Madame [O] demandait au tribunal de prononcer qu’elle n’avait commis aucune dégradation, les désordres constatés engageant la seule responsabilité des bailleurs lesquels n’avaient pas rempli leurs obligations.
Aussi elle concluait au débouté de leurs demandes et sollicitait la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 03 janvier 2023 le tribunal Judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamné Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 9.937,75 ' en réparation de ses dégradations locatives.
* condamné Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
*condamné Madame [O] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023, Madame [O] interjetait appel de cette décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 9.937,75 ' en réparation de ses dégradations locatives.
— condamne Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
— condamne Madame [O] aux entiers dépens .
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] demande à la cour de :
*la recevoir en son appel
*réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 3 janvier 2023 en ces chefs qui ont.
— condamné Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R] , Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 9.937,75 ' en réparation de ses dégradations locatives.
— condamné Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné Madame [O] aux entiers dépens.
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provision.
Et ainsi débouter Madame [O] de ses demandes tendant à :
— prononcer que Madame [O] n’a commis aucune dégradation des lieux loués.
— prononcer que les désordres constatés engagent la seule responsabilité de Monsieur [D] [R], Madame [K] [R] , Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] qui n’ont pas rempli leur obligation en qualité de bailleur :
¿ de délivrance d’un logement décent
¿ d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
— débouter les Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts.
— condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
*prononcer que Madame [O] n’a commis aucune dégradation des lieux loués.
*prononcer que les désordres constatés engagent la seule responsabilité de Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] qui n’ont pas rempli leur obligation en qualité de bailleur :
¿de délivrance d’un logement décent
¿d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
*débouter les Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R] , Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
*condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts.
*condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de maître BADIE, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, Madame [O] soutient qu’elle n’a commis aucune dégradation dans les locaux loués, les désordres constatés engageant la seule responsabilité des consorts [R]/ [H].
Elle souligne que le constat du commissaire de justice en date du 25 juin 2015 démontre le mauvais état des lieux loués, mauvais état qui ne saurait lui être imputable, ce constat confirmant parfaitement le non-respect des obligations d’entretien et de réparation des consorts [R]/[H].
Elle rappelle que dans son arrêt du 19 novembre 2020 la cour d’appel avait clairement retenu la violation par les bailleurs de leur obligation.
S’agissant du constat de huissier du 16 février 2021 produit par les intimés, elle relève que ce dernier a été établi plus de deux mois après son départ et décrit des lieux qui seraient en mauvais état et sale.
Elle ajoute que cet état des lieux établit l’absence de travaux de réparation ou le retard dans l’exécution des travaux et que dès lors elle ne saurait être tenue responsable des dégâts , soulignant que la somme de 70.797,46 ' sollicitée par les intimés correspond à de véritables travaux de rénovation pour remettre à neuf les locaux et en aucun cas à de simples travaux qui devraient remédier à un non-respect d’une obligation d’entretien par le locataire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] demandent à la cour de :
*débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel lesquelles sont infondées et injustifiées.
*confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 janvier 2023 en ce qu’il a.
— condamné Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Madame [O] aux entiers dépens
*infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 janvier 2023 en ce qu’il a.
— condamné Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 9.937,75 ' en réparation de ses dégradations locatives.
Et statuant à nouveau.
*dire et juger qu’aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué au montant du devis établi le 10 mars 2021 au titre des travaux de remise en état du logement compte tenu des manquements constatés de l’usage anormal des lieux par Madame [O].
*condamner Madame [O] à régler la somme de 22. 246,73 ' à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] au titre des frais de réparations des dégradations du logement loué qui lui sont imputables.
*condamner Madame [O] à verser la somme de 3000 ' à Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
*condamner Madame [O] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] rappellent qu’un état des lieux a bien été réalisé à l’entrée et à la sortie du logement, la comparaison entre ces 2 éléments permettant de constater que Madame [O] n’a certainement pas rendu les lieux dans l’état dans lequel elle les avait reçus à son arrivée.
Mis à part l’état de la toiture, ils font valoir que le logement délivré lors de son entrée était parfaitement décent et en bon usage, indiquant que lors de son départ, l’état des lieux de sortie a démontré qu’elle n’avait pas rendu le logement tel qu’elle l’avait reçu et ce nonobstant les traces d’infiltrations constatées au plafond du fait du mauvais état de la toiture ce que le tribunal a parfaitement observé.
Ils indiquent que la maison était particulièrement sale et impropre pour être occupée et relouée.
Ils ajoutent que Madame [O] a édifié une construction en bois attenant à la maison le long du pignon sud et a ajouté une cloison entre le séjour et la chambre sans avoir eu l’accord écrit du propriétaire contrevenant ainsi à ses obligations de locataire.
Ils maintiennent qu’ils ont procédé aux travaux ordonnés par le tribunal et la cour quand bien même il leur a été très difficile de s’entendre avec l’appelante pour réaliser ces travaux, cette dernière étant rarement disponible.
Enfin Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R] , Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] soulignent que le tribunal n’a pas pris en compte toutes les réparations nécessaires à la remise en état du bien compte tenu d’un mauvaise usage des lieux par Madame [O] et qu’il n’a pas lieu à appliquer un coefficient de vétusté alors même que les dégradations invoquées ne sont pas liées à une occupation normale du logement par la locataire.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
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Sur ce
1°) Sur les dégradations locatives
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que « le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
Que l’article 7 de ladite loi rappelle que « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Que le décret n°87-712 du 26 août 1987, pris en application de l’article 7 de la loi du 23 décembre 1986 précise dans une annexe la liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives à savoir :
« I- Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. »
Attendu qu’aux termes du jugement du tribunal d’instance de Draguignan en date du 24 mars 2017, Monsieur [D] [R] , Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] ont été condamnés à procéder aux travaux de réparation de la fosse septique, des infiltrations d’eau de la toiture et de la fuite dans le système de chauffage.
Qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2020 que les travaux sur la toiture ont été effectués en novembre 2018 comme cela ressort de la facture de l’entreprise DAMON et le chauffage réparé.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat réalisé par Maître [M] commissaire de justice le 16 février 2021 que l’ensemble du logement est très sale, voir excessivement sale.
Que de nombreuses traces d’infiltrations sur les murs et des dégradation des plafonds sont relevées dans la quasi-totalité des pièces composant la maison.
Que le commissaire de justice a constaté, s’agissant des équipements électriques, que des goulottes ont été arrachées, des prises de courant cassées, certaines d’entre elles ayant même été arrachées du mur.
Qu’il a relevé que les meubles de la cuisine sont sales, abîmés avec des boutons de préhension ou des clés majoritairement cassés,
Que la lasure recouvrant les meubles est très endommagée.
Que la plaque de cuisson est excessivement souillée et dégradée.
Que la hotte aspirante est dégradée et cassée.
Que la réservation destinée à accueillir le lave- vaisselle est en très mauvais état et très sale.
Que la porte de la cuisine est abîmée, le survitrage endommagé et la poignée manquante.
Qu’il en est de même des équipements de la salle de bains où il est relevé que les façades de porte en bois des parties inférieures sont très détériorées, les portes lasurées abîmées et les boutons de préhension cassés.
Que le commissaire de justice a noté la présence d’une cuvette, bien que récente, en très mauvais état, un receveur de douche en mauvais état et un pare- douche en verre polycarbonate, abîmé, qui ne fonctionne pas correctement et dont le verre est lui-même cassé.
Qu’il a été également constaté le cloisonnement de la chambre à coucher avec le séjour par une cloison en briques plâtrée ainsi que la construction en bois montée sur armatures en tasseaux attenants à la maison installée sur une chape en béton notamment le long du pignon sud.
Attendu que les intimés ont versé aux débats un devis émanant de la société NF RENOVATIONS d’un montant de 70. 797,46 ' correspondant à la rénovation complète de la maison.
Que toutefois la présence de traces d’infiltrations sur les murs ou la dégradation des plafonds s’explique par le mauvais état de la toiture laquelle a fait l’objet de réparations qu’en novembre 2018, aucun travaux de reprise des embellissements intérieurs n’ayant été réalisé.
Que dés lors il ne saurait être reproché à Madame [O] d’avoir manqué à son obligation d’entretien courant.
Qu’il n’y a donc pas lieu à la condamner à indemniser les intimés de ce chef.
Que s’agissant des revêtements du sol et des faïences, si ces éléments ont été qualifiés d’extrêmement sales, il n’est pas démontré pour autant que les quelques désordres constatés à savoir, ébréchures de certains carreaux , ne relèvent pas de l’occupation normale des lieux pendant 12 ans.
Que dés lors il n’y a pas lieu à condamner Madame [O] à indemniser les intimés de ce chef .
Qu’il ne saurait pas plus être mis à la charge de la locataire la mise en place d’un tableau électrique, d’un nouveau ballon, d’une nouvelle chaudière ou la réfection totale du réseau chauffage électrique.
Que par contre il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et ce constat du commissaire de justice réalisé le 16 février 2021 que l’appelante n’a pas entretenu son logement ( lasure abîmée, plaque de cuisson excessivement souillée, hotte aspirante dégradée, survitrage endommagé, receveur de douche en mauvais état ') n’hésitant pas à ajouter une cloison entre le séjour et la chambre et à édifier une construction en bois attenant à la maison sans l’accord écrit du propriétaire.
Qu’il s’en suit que les dégradations constatées sont bel et bien survenues pendant la durée du bail et du seul fait de la locataire.
Qu’il ne s’agit nullement d’un simple usage des lieux mais d’un manque flagrant d’entretien.
Que dés lors, tenant ces éléments le tribunal a, à bon droit ,mis à la charge de Madame [O] le coût de la démolition de la cloison à hauteur de 1.126,95 ' TTC puisque cette dernière l’a installée sans l’aval du bailleur.
Que cette dernière devra également assumer le remplacement des prises de courant arrachées ou dégradées, des sanitaires particulièrement dégradés et des meubles de cuisine abîmés, ces dégradations ne relevant pas d’une occupation normale des lieux.
Qu’il convient de chiffrer cette indemnisation à hauteur de 5.000 euros
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 9.937,75 ' et de condamner Madame [O] à payer à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 6.126,95 ' au titre des réparations locatives.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O]
Attendu que Madame [O] demande à la cour de condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part des consorts [R]/[H] qui avaient intérêt à ester en justice.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [O] à payer à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement contradictoire en date du 3 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a condamné Madame [O] à verser à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 9.937,75 ' en réparation de ses dégradations locatives.
CONFIRME pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [O] à payer à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 6.126,95 ' au titre des réparations locatives.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [O] à payer à Monsieur [D] [R], Madame [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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