Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 24/09110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 juin 2024, N° 12-24-0090 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09110 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCA
Décision de la Juridiction de proximité de [Localité 1]
Référé du 28 juin 2024
RG : 12-24-0090
S.C.I. [A]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Avril 2026
APPELANTE :
La société [A], Société civile immobilière au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 889 924 270 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2080
INTIMÉ :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d’appel le 20 décembre 2024 en l’étude du commissaire de justice
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 15 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2020, la SCI [A] a consenti à M. [R] [W] un bail, d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, portant sur un studio meublé situé [Adresse 2] à Villeurbanne (69100) moyennant le paiement d’un loyer annuel, charges comprises, de 6'000 €.
Le contrat précisait être soumis au code civil pour concerner l’occupation d’une résidence secondaire et il prévoyait la possibilité pour les parties de donner congé avec un préavis d’un mois, à tout moment pour le congé délivré par le locataire, et à l’échéance du bail pour le congé donné par le bailleur.
Par avenant du 18 avril 2020, les parties ont convenu de la mensualisation du loyer, soit un loyer mensuel de 420 € et des charges mensuelles de 80 €.
Prétendant que la société bailleresse lui avait, par courrier du 29 août 2023, délivré un congé irrégulier, puis, à compter du 12 avril 2024, lui avait interdit l’accès au logement en changeant la serrure du portail, M. [R] [W] a, par exploit du 17 juin 2024, fait assigner la SCI [A] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé afin d’obtenir à titre principal, sa réintégration immédiate et, à titre subsidiaire, la remise sous astreinte de ses effets personnels.
La SCI [A] n’a pas comparu et, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne a':
ordonné à la SCI [A] la réintégration de M. [W] dans son logement [Adresse 2] à Villeurbanne (69100), immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance,
dis n’y avoir lieu à application de l’article 489 du code de procédure civile,
accordé au besoin à M. [R] [W] le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamné la SCI [A] aux dépens de l’instance,
condamné la SCI [A]à payer à Me [F] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1989.
Le juge a retenu en substance':
que la durée du préavis attaché au congé délivré par courrier du 29 août 2023 était irrégulière au regard de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et que le bailleur n’a engagé aucune action en validation de ce congé ou en résiliation du bail ;
qu’il résulte des courriers des assistantes sociales des 4 septembre 2023, 17 avril 2024 et 13 mai 2024, de la plainte déposée le 16 avril 2024 et des factures d’hôtel, que le locataire se plaint de menaces et pressions et qu’il est empêché d’accéder au logement en raison de la fermeture du portail par le bailleur ;
que cette entrave au domicile constitue un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration du demandeur.
Par déclaration en date du 2 décembre 2024, la SCI [A] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 12 décembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 février 2025 (conclusions d’appel), signifié à l’intimé non-constitué par exploit du 22 février 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI [A] demande à la cour':
Prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 28 juin 2024,
En conséquence,
Juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir,
Juger la société SCI [A] recevable et bien fondée dans son appel,
Par suite,
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de Villeurbanne du 28 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Rejeter l’ensemble des prétentions de M. [W],
Condamner M. [W] à régler à la SCI [A] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
***
M. [R] [W], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 20 décembre 2024 par procès-verbal déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel et la nullité de la signification de l’ordonnance attaquée :
La SCI [A] soutient que la signification de l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 faite par procès-verbal de recherches infructueuses du 8 juillet 2024 est entachée d’irrégularité, le commissaire de justice n’ayant pas accompli les diligences nécessaires pour procéder à une signification à personne. Elle considère que le fait que son gérant M. [N], ait annulé un rendez-vous avec l’huissier de justice ne dispensait pas ce dernier de faire signifier son acte au domicile personnel de son gérant. Elle expose que le lieu de son siège social comporte trois entrées et que l’huissier aurait pu le découvrir s’il avait interrogé les voisins dont un restaurant ouvert une grande partie de la journée. Elle considère que M. [W] a manqué de loyauté puisqu’il n’a pas informé l’huissier de justice que son gérant, M. [N], ainsi que Mme [Z], résident également [Adresse 2] à [Localité 4] où l’officier ministériel aurait pu leur signifier la décision à personne habilitée. Elle ajoute que le procès-verbal de signification ne mentionne pas le domicile réel de M. [W] qui a déclaré sa résidence secondaire.
Elle en conclut que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
M. [W], qui n’a pas constitué avocat, ne répond pas.
Sur ce,
En vertu du troisième alinéa de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Ce délai court de la signification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne et l’article 659 prévoit, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, M. [W] a, par exploit du 8 juillet 2024, fait signifier à la SCI [A] l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024. Cette signification mentionne effectivement que le requérant est domicilié à l’adresse des lieux loués, ce qui est en parfaite cohérence avec son argumentation dans le cadre de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 visant à dénoncer un bail d’habitation ne pouvant pas déroger aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989. La société appelante échoue en conséquence à invoquer toute irrégularité qui résulterait de la mention se rapportant au domicile du requérant.
Par ailleurs, le procès-verbal de recherches infructueuses établi par Maître [U] [K], relate ses diligences pour localiser le destinataire de l’acte dans les termes suivants':
«'Chargée de signifier l’acte dont copie est donnée en tête des présentes, je me suis rendue ce jour à l’adresse sus-indiquée. J’ai procédé aux constatations suivantes': sur place, j’ai constaté que les noms de Société Civile Immobilière [A] ne figurent sur aucune boîte aux lettres.
Les noms de M. [G] [V] et de Mme [Z] [C], les dirigeants, ne figurent également sur aucune boîte aux lettres. Je n’ai trouvé personne pour me renseigner.
M. [G] [V] contacté par téléphone au [XXXXXXXX01] afin qu’il vienne à l’étude pour qu’on puisse lui signifier l’acte en sa qualité de dirigeant n’a jamais honoré ses rendez-vous. Il en est de même des rendez-vous pris à l’extérieur de l’étude avec lui. Il ne les a pas honorés, prétextant à chaque fois un rendez-vous impromptu.
La société civile immobilière [A] ne demeure donc plus [Adresse 3].
J’ai levé un extrait au registre du commerce et des sociétés sur lequel il n’apparaît aucun changement d’adresse.
Mes recherches sur internet (pages blanches-pages jaunes dans le secteur de ma compétence du département du Rhône et par le moteur de recherche Google) sont demeurées infructueuses.
En conséquence, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile pour servir ce que de droit.'».
Il résulte d’abord de ces énonciations que le gérant de la SCI [A], M. [G] [V], parfaitement informé que Maître [M], commissaire de justice, cherchait à lui signifier un acte en sa qualité de représentant de la société, s’est sciemment dérobé à cette signification. En effet et contrairement à ce que soutient l’appelante, son gérant n’a pas annulé un unique rendez-vous mais au moins deux rendez-vous, l’un à l’étude du commissaire de justice, l’autre à l’extérieur. Dans ces conditions, la société appelante ne peut pas reprocher au commissaire de justice de ne pas avoir fait signifier l’acte au domicile personnel de son gérant puisqu’il est établi que l’officier ministériel avait fait diligences pour rencontrer ce dernier en personne.
Il résulte ensuite des énonciations de ce procès-verbal que la SCI [A] ne dispose, ni d’une boîte aux lettres, ni d’un interphone permettant de la contacter au [Adresse 4] à Vaulx-en-Velin (69120), alors pourtant qu’il s’agit de l’adresse de son siège social déclaré et réel. Sans contester cet état de fait, la société appelante verse au contraire aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 octobre 2024 censé démontrer que le bâtiment comporterait trois entrées. En réalité, la plaque «'2bis'» apposée sur la porte de l’immeuble situé [Adresse 5], à l’angle de la [Adresse 6], ne peut en aucun cas correspondre à l’adresse du siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés. En effet, il est certain que le numéro 2 de son adresse ne peut pas être assimilé à un numéro «'2bis'», de même que la [Adresse 5] n’est pas la [Adresse 7], outre que l’apposition de la plaque «'2bis'» sur une porte ne présente aucune garantie.
Au final, les diligences Maître [K] ne sont empreintes d’aucune négligence mais elles sont au contraire complètes et loyales puisque l’officier ministériel relate les recherches documentaires (levée d’un Kbis et recherches sur internet) et in situ ((pas de boîte aux lettres personne pour la renseignée, contact avec le gérant de la société qui a annulé plusieurs rendez-vous) qu’il a réalisées pour localiser la SCI [A]. Compte tenu du comportement de la SCI Angelah, qui ne dispose pas de moyen de la contacter à l’adresse son siège social (absence de boîte aux lettres et d’interphone) et du comportement de son gérant (qui a mis en échec les démarches du commissaire de justice pour le rencontrer), un procès-verbal de recherches infructueuses a régulièrement été dressé.
La société [A] échoue ainsi à exciper de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé, cette signification du 8 juillet 2024 ayant au contraire valablement fait courir le délai d’appel qui expirait le 23 juillet 2024.
La cour déclare l’appel interjeté le 2 décembre 2024 par la SCI [A] irrecevable comme tardif, sans examen au fond de cet appel.
Sur les mesures accessoires':
La SCI [A], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable, pour avoir été interjeté hors délai, l’appel formé par la SCI [A] le 2 décembre 2024 contre l’ordonnance de référé rendu le 28 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne,
Condamne la SCI [A], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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