Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00732 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP4L
AFFAIRE :
Mme [P] [E]
C/
S.C.M. POLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Soraya JOSEPH, le 21-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 21 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.C.M. POLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 1er juin 2015, Mme [P] [D] épouse [E] a été embauchée par la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN en qualité de secrétaire médicale jusqu’au 31 août 2015, contrat prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.
Par avenant du 14 décembre 2015, le contrat a été reconduit en contrat de travail à durée indéterminée. Suivant cet avenant, les horaires de travail de Mme [E] ont été portés à 41 heures par semaine sur 44 semaines et demie.
A compter du 1er septembre 2020, Mme [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, arrêt reconduit jusqu’au 11 février 2022.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2022, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a embauché une secrétaire médicale à temps complet en remplacement de Mme [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 janvier 2022, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 12 janvier 2022.
Par lettre recommandée datée du 24 janvier 2022 avec accusé réception, Mme [E] a informé son employeur qu’elle reprendrait son poste de travail le 14 février 2022.
Par lettre recommandée datée du 25 janvier 2022 avec accusé réception, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a notifié à Mme [E] son licenciement pour désorganisation de l’entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 28 janvier 2022, Mme [E] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement et a rappelé qu’elle avait informé l’employeur de son retour dans l’entreprise à l’issue de son arrêt de travail le 14 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 31 janvier 2022, la SCM PÔLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a répondu à Mme [E].
Le 12 février 2022, la SCM PÔLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a reçu une prolongation de l’arrêt de travail de Mme [E] du 11 février au 18 mai 2022.
Les documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [P] [E] par lettre recommandée avec accusé réception datée du 31 mars 2022.
==0==
Par requête en date du 29 mai 2022, Mme [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de contester son licenciement, et obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Brive a :
jugé que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN à payer à Mme [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui la liait à son employée ;
rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par actes du 2 puis du 3 octobre 2023, Mme [E] a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté le surplus des demandes formées par les parties et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 décembre 2023, Mme [P] [E] demande à la cour de :
Joindre les deux appels (RG 23/00725 et 23/00732) sous le seul numéro de RG 23/00732 ;
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive du 21 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail
Dire et juger que la lettre fixant les limites du litige est la lettre du 31 janvier 2022;
Constater que cette lettre n’évoque pas les perturbations du bon fonctionnement de la SCM POLE METABOLIQUE et ENDOCRINIEN ;
Constater que la SCM POLE METABOLIQUE et ENDOCRINIEN a remplacé Mme [E] pendant la quasi-totalité de son absence par des salariés embauchés en CDD ;
Constater que la SCM POLE METABOLIQUE et ENDOCRINIEN ne justifie pas de la perturbation occasionnée par l’absence de Mme [E] ;
Constater le recrutement d’une salariée en CDI le 3 janvier 2022 pour le remplacement de Mme [E] dont le licenciement est postérieur puisqu’en date du 25 janvier 2022 précisé le 31 janvier 2022 ;
Constater que la SCM POLE METABOLIQUE et ENDOCRINIEN n’a pas fait examiner Mme [E] au titre de son embauche et des visites périodiques obligatoires ;
Constater que la déclaration de la salariée n’a été effective qu’en avril 2021, soit plus de 5 ans et demi après son embauche et alors que la salariée aurait pu être examinée dans le cadre d’une visite de reprise dès la fin de l’année 2020 ;
Dire et juger que la SCM POLE METABOLIQUE et ENDOCRINIEN a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de faire suivre sa salariée par la médecine du travail ;
Dire et juger en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SCM POLE METABOLIQUE et ENDOCRINIEN à payer à Mme [E] la somme de 11 580,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande au titre des congés payés acquis pendant la maladie
Dire et juger recevable et bien fondée Mme [E] à solliciter la rappel de ses congés payés pendant la période non prescrite d’arrêts maladie du 5 décembre 2020 au 25 janvier 2022, date de sa première lettre de licenciement ;
Condamner la SCM POLE METABOLIQUE et ENDOCRINIEN à payer à Mme [E] la somme de 3 027,01 € à titre de rappel de congés payés (34,64 jours) pendant la période d’absence pour maladie du 5 décembre 2020 au 25 janvier 2022;
Condamner la SCM POLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, car la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN ne produit pas d’éléments démontrant que son absence prolongée a objectivement causé une perturbation au fonctionnement normal de l’entreprise. En réalité, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN n’a pas subi, du fait de son absence, de pertes financières ou d’obligation d’annuler ou de reporter des actes médicaux.
Elle souligne que les perturbations invoquées ne sont pas explicitées dans la lettre de licenciement.
Son remplacement définitif n’était pas nécessaire, puisque son remplacement temporaire a été possible jusqu’en décembre 2021. Par ailleurs, son remplacement n’a pas été fait 'poste pour poste', car sa remplaçante a été embauchée pour un volume horaire inférieur (35 heures par semaine) au sien (41 heures par semaine) et à un coefficient inférieur dans la classification de la convention collective applicable. En outre, sa remplaçante a été recrutée avant même la date du licenciement, et alors que Mme [E] avait indiqué à la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN par lettre du 24 janvier 2022 qu’elle reprendrait son poste de travail le 14 février suivant.
La SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN est en grande partie responsable de son absence prolongée, car elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard. En effet, elle n’a adhéré à la médecine du travail que le 30 novembre 2020, retardant ainsi ses visites de pré-reprise et de reprise au travail, alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale préalable à l’embauche et des examens périodiques. Or, si elle avait bénéficié de ces visites, ses problèmes de santé auraient pu être prévenus et sa reprise possible.
Elle demande paiement d’une indemnité représentant six mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de ses droits à congés payés accumulés durant sa période d’arrêt maladie du 5 décembre 2020 au 25 janvier 2022. Pour dire que cette demande n’est pas nouvelle, elle fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation permettant de s’en prévaloir date du 13 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 mars 2024, la SCM POLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [E] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [E] avait bien une cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la demande de remise de ses effets personnels était injustifiée ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCM PÔLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN à verser la somme de 2.000 € à Mme [E], à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et se faisant,
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [E] à verser à la SCM PÔLE METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel.
La SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN soutient en premier lieu que la demande de Mme [E] en paiement de rappel de congés payés est irrecevable car nouvelle en appel.
Sur le fond, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de la désorganisation causée par son arrêt de travail prolongé dans l’entreprise. En effet, le poste de secrétaire médicale est essentiel dans un cabinet médical. Cette absence a causé un retard dans le suivi des dossiers médicaux, des erreurs et l’impossibilité d’assurer l’ensemble des tâches relatives à ce poste.
La SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a rencontré des difficultés à pourvoir à son remplacement, les contrats successifs ayant été précaires et de courte durée, ce pourquoi elle a décidé de remplacer définitivement Mme [E] le 3 janvier 2022.
La lettre de licenciement est régulière, car elle mentionne les perturbations occasionnées par l’absence de Mme [E], les difficultés rencontrées pour la remplacer et la nécessité de la remplacer définitivement.
De plus, l’embauche de la salariée remplaçante pouvait valablement intervenir avant le licenciement, à une date proche de celui-ci.
Le retard pris dans la visite de pré-reprise ne peut en rien justifier l’état de santé de Mme [E] et ne constitue pas une faute de l’employeur car la visite de pré-reprise n’est pas une obligation légale. De plus, Mme [E] n’a formulé aucune demande de visite de reprise et elle n’a fourni aucune information sur le terme de son arrêt de travail.
Le courrier de Mme [E] l’informant de son souhait de reprendre le travail n’est parvenu à la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN que le 26 janvier 2022, soit postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement. En réalité, elle n’a jamais eu l’intention de reprendre le travail, aucun avis médical n’étant produit à l’appui d’une reprise le 14 février 2022. Elle a, par la suite, prolongé son arrêt de travail de façon continue jusqu’au 18 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
SUR CE,
I Sur le licenciement de Mme [P] [E]
En application de l’article L 1232'1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
1) Sur la régularité de la lettre de licenciement
Pour être régulière, la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise résultant de l’absence prolongée ou des absences répétées du salarié et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent de façon définitive (Cass. soc., 5'mars 2014, n°'12-28.303 ' Cass. soc., 9'avr. 2015, n°'13-25.326).
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 janvier 2022 énonçait expressément :
' l’existence d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise : « des retards et des désorganisations dans le traitement des dossiers concernant la prise en charge de nos patients et les échanges avec les médecins correspondants » ;
' l’absence prolongée de Mme [E] : « Vous êtes en arrêt de travail pour maladie de façon continue depuis le 1er septembre 2020 », soit depuis un an et quatre mois ;
' la nécessité de pourvoir à son remplacement : « Je vous rappelle que vous êtes la seule salariée de la société et que vos tâches ne peuvent être absorbées par aucun autre salarié » ; « La société s’est donc trouvée contrainte de pallier définitivement votre absence, en décidant d’engager un nouveau salarié à votre poste de travail, en contrat à durée indéterminée ».
Par courrier du 31 janvier 2022, répondant aux demandes de précisions formées par Mme [E] dans courrier du 28 janvier 2022, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN lui a indiqué que « la perturbation de l’entreprise vous a été expliquée ». Elle n’a donc pas jugé utile de fournir à Mme [E] des précisions supplémentaires, ce qui était son droit.
Partant, la lettre du licenciement du 25 janvier 2022 est régulière en ce qu’elle énonce expressément les perturbations dans le fonctionnement de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN résultant de l’absence prolongée de Mme [E] et la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon définitive.
2) Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [E]
La situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié justifie son licenciement, dès lors que l’employeur procède à son remplacement définitif.
a) Sur l’absence prolongée de Mme [E]
Sont produits aux débats les certificats médicaux attestant que Mme [E] a été en arrêt de travail sans discontinuer du 8 septembre 2020 au 11 février 2022, puis renouvelé jusqu’au 18 mai 2022.
Son absence a donc été durable et prolongée.
b) Sur les perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise causées par l’absence de Mme [E]
Il est constant que Mme [E] était la seule secrétaire médicale de l’entreprise.
L’absence d’une secrétaire médicale, surtout lorsqu’elle est seule, dans un cabinet de médecin est manifestement de nature à perturber son fonctionnement puisque les missions dont elle est chargée :
' accueillir les patients,
' effectuer le suivi des dossiers médicaux en lien avec les autres médecins,
' tenir à jour les achats des agendas des médecins,
' s’occuper du traitement du courrier,
ne sont plus exécutées.
L’absence de Mme [E] causait donc nécessairement une perturbation du fonctionnement du cabinet médical de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN.
Mme [E] ne peut pas soutenir que la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a pu facilement pallier son absence et ainsi limiter toute perturbation de l’entreprise. En effet, si la SCM a pu recruter des secrétaires médicales en remplacement de Mme [E], cela a toujours été pour de courtes durées et de façon précaire.
Ainsi :
' Mme [K] [N] a été embauchée par la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN comme secrétaire médicale sous contrat à durée déterminée du 7 au 11 septembre 2020, renouvelé jusqu’en novembre 2020. Mais cette dernière atteste qu’ayant eu l’opportunité de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’hôpital, elle a quitté la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN ;
' Mme [M] [T] a été mise à disposition de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN par la clinique Saint-Germain du 23 novembre au 23 décembre 2020, ce qui n’était qu’un pis-aller très temporaire ;
' Mme [F] [Y] épouse [H] a été engagée par la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN sous contrat à durée déterminée du 11 au 29 janvier 2021 comme secrétaire médicale ; elle atteste, dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, que son contrat a été renouvelé jusqu’au 15 octobre 2021, mais qu’elle a démissionné pour être embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée dans un autre service ;
' Mme [X] [Z] a été mise à la disposition de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN par la clinique Saint-Germain du 11 octobre 2021 au 14 novembre 2021 ; mais, il ne s’agissait encore là que d’un pis-aller extrêmement précaire.
A partir du 15 novembre 2021, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN n’avait plus de secrétaire médicale.
En conséquence, force est de constater que le remplacement de Mme [E] était particulièrement malaisé, les secrétaires successives n’étant pas restées plus de quelques mois, voire quelques semaines dans l’entreprise, obligeant la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN à les former et à chercher à chaque fois une nouvelle recrue.
L’absence de Mme [E] perturbait donc manifestement le fonctionnement de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN.
c) Nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme [E]
Comme indiqué ci-dessus, en raison de la perturbation occasionnée et de la difficulté à pourvoir au remplacement de Mme [E] par des recours temporaires à des contrats de travail à durée déterminée, son remplacement définitif était nécessaire.
La SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a recruté Mme [L] [V], en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 3 janvier 2022. Il s’agit donc d’un remplacement définitif.
Si le volume d’heures du contrat de Mme [L] [V], de 35 heures par semaine, est inférieur à celui de Mme [E] de 37 heures par semaine suivant son contrat de travail du 1er juin 2015, la différence est trop minime pour dire qu’il ne s’agit pas d’un remplacement à l’identique. Si par avenant du 14 décembre 2015, le volume d’heures de travail de Mme [E] par semaine a été augmenté à 41 heures par semaine, il convient de noter qu’elle bénéficiait en contrepartie de 45 jours de congés annuels.
Par ailleurs, si Mme [V] a été embauchée au coefficient 207 alors que Mme [E] a été recrutée au coefficient 209, pour autant, quel que soit le coefficient, cette dernière a été remplacée dans les mêmes fonctions, soit celles de secrétaire médicale, ce qui constitue un remplacement de poste à poste.
L’embauche du remplaçant doit intervenir, si elle est antérieure au licenciement, à 'une époque proche’ (Cour de cassation. Soc., 16 sept. 2009, n° 08-41.879), à 'une date proche’ (Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-21.179) ou dans 'une période proche’ (Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-26.470 ) de celui-ci.
Or, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN a embauché Mme [V] le 3 janvier 2022 et a licencié Mme [E] le 25 janvier 2022. Cet écart de 22 jours doit être considéré comme une période proche.
Aucun grief ne peut donc être valablement formé à ce titre.
4) Sur la responsabilité de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN dans l’absence prolongée de Mme [E]
L’absence prolongée du salarié ne peut pas être invoquée à l’appui d’un licenciement lorsqu’elle est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Mme [E] reproche à la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ce que :
' elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale préalable à l’embauche ;
' la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN n’ayant adhéré à l’AIST 19 que le 30 novembre 2020, elle n’a pu bénéficier d’une visite de pré-reprise que le 29 avril 2021, puis le 1er juillet 2021 en conformité avec les dispositions de l’article R 4624-30 du code du travail, visites préconisant un mi-temps thérapeutique.
Il convient de considérer que Mme [E] ne rapporte pas la preuve, comme elle le prétend, que si elle avait bénéficié de la visite médicale d’embauche, la médecine du travail aurait pu déceler les problèmes médicaux dont elle a été atteinte en septembre 2020.
En outre, l’arrêt de travail de Mme [E] a été continu du 8 septembre 2020 au 11 février 2022, puis renouvelé jusqu’au 18 mai 2022. Elle ne peut donc pas reprocher à son employeur un défaut de visite de reprise qui doit être organisée « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail » en application de l’article R 4624-31 du code du travail.
Mme [E] ne rapporte pas davantage la preuve que si elle avait été examinée par la médecine du travail en novembre 2020, elle aurait pu reprendre son poste dès la fin de l’année 2020, alors que comme indiqué ci-dessus les certificats médicaux d’arrêt de travail ont été continus. De plus, dans un certificat du 22 septembre 2021,1e psychiatre ayant examiné Mme [E] a indiqué que « Mme [E] ne révèle aucune capacité à reprendre son activité professionnelle dans l’environnement dans lequel elle travaillait préalablement à sa décompensation », ce qui témoigne de son incapacité à la reprise du travail dans cette entreprise.
Ainsi, il ne peut pas être considéré que l’absence prolongée de Mme [E] soit la conséquence du manquement de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN à son obligation de sécurité de résultat ou à son obligation de loyauté, en ce que cette dernière aurait adhéré tardivement à l’AIST 19 et en ce que les visites médicales de la médecine du travail auraient été retardées ou non réalisées.
Mme [E] doit donc être déboutée de toute demande de dommages et intérêts, faute de démonstration d’un préjudice. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation objective de la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN dont le fonctionnement était perturbé par l’absence prolongée de Mme [E] justifiait son licenciement, la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN ayant procédé à son remplacement définitif.
Le licenciement de Mme [E] repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II Sur la demande en paiement au titre de congés payés acquis pendant l’arrêt de travail
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande en paiement de Mme [E] en paiement de rappels de salaire pour congés payés pendant la période d’absence pour maladie ne tend pas aux mêmes fins que celle tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle n’en est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
III Sur la restitution des effets personnels de Mme [E]
Mme [E] ne formule aucune demande à ce titre et la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN demande de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 21 septembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN à payer à Mme [E] la somme de 2 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE Mme [P] [D] épouse [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande en paiement présentée par Mme [P] [D] épouse [E] en rappel de salaires pour congés payés pendant la période d’absence pour maladie ;
CONDAMNE Mme [P] [D] épouse [E] à payer à la SCM PÔLE MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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