Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 mars 2024, N° 24/88;21/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°307
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— [C] Jérusalémy
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00182 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/88, rg n° 21/00533 du tribunal civil de première instance de Papeete du 4 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2025 ;
Appelante :
La Banque Socrédo, Saem immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete au n° 591B, inscrite au répertoire territorial des entreprises du n° Tahiti 075390, agissant et représentée par son directeur général en exercice, Monsieur [J] [R] et dont le siège se situe [Adresse 1], ;
Représentée par Me Tauniua Céran Jérusalémy, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Z] [L], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat le Sealrl Cabinet Grattirola Eyrignoux, représentée par ME Miguel Grattirola avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2000 la Saem Banque Socredo accordait à Mme [Z] [W] un prêt immobilier d’un montant de 8 400 000 F CFP au taux de 6,95 % remboursable en 180 mensualités de 76 877 F CFP.
Ce prêt comportait inscription d’une hypothèque foncière de 1er rang sur un terrain situé à [Localité 4] dépendant de la terre [Localité 6] et les constructions y édifiées.
Par courrier recommandé du 8 août 2003, la Saem Banque SOCREDO mettait en demeure Mme [W] de régulariser les échéances impayées, mentionnant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat.
La mise en demeure restait vaine.
Par requête du 27 décembre 2021 et acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2021, Mme [W] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 4 mars 2024 :
— déclarait la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt n° 05066045 504 formée par la Saem Banque Socredo irrecevable comme prescrite,
— ordonnait la main levée et la radiation de l’hypothèque prise en garantie du prêt susvisé,
— condamnait la Saem Banque Socredo à payer Mme [W] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 4 juin 2024,la Saem Banque Socredo interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 9 décembre 2024, l’appelante demande l’infirmation du jugement querellé, la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes de 20 022 139 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 6, 95 % et de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que seule la prescription décennale est applicable à sa créance laquelle n’est pas prescrite du fait des paiements par la débitrice intervenus au cours des années 2006 à 2017.
Elle produit un décompte et les relevés de compte faisant apparaître les paiements.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2025, Mme [W] demande à titre principal la confirmation du jugement querellé et l’octroi d’une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat de prêt était inadapté à ses ressources financières et que la banque a manqué à ses obligations en lui accordant un prêt excessif au regard de ses facultés contributives.
Elle demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20 022 239 F CFP à titre de dommages et intérêts avec compensation entre les sommes dues et la radiation de l’hypothèque aux frais de la banque.
Elle soutient essentiellement que la dette est prescrite depuis le 8 septembre 2013 dans la mesure où la prescription court à compter de la déchéance du terme qui est intervenue le 8 septembre 2003.
Elle conteste avoir effectué des paiements au titre de ce prêt et conteste la valeur probante du tableau récapitulatif établi par la banque. Elle rappelle qu’elle avait trois prêts en cours et que si des paiements ont été effectués, on ne peut savoir au titre de quel prêt.
En tout état de cause elle soutient que l’action en paiement de la banque est prescrite par application de l’article Lp 10 de la loi de Pays du 11 août 2016.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que lorsque la banque lui a accordé un troisième prêt de 13 837 860 F CFP remboursable en 180 mensualités de 76 877 F CFP, elle savait qu’au titre de ses charges, elle avait déjà deux prêts en cours et ne percevait que son salaire d’agent OPT. Elle affirme que la banque a, ce faisant, manqué, à son devoir de conseil en lui accordant un prêt disproportionné par rapport à ses revenus. Elle demande donc à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux sommes réclamées au titre du prêt litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Le crédit en litige est un prêt immobilier. La prescription décennale de l’article L 110-4 du code de commerce régissant les obligations née à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants s’applique au cas d’espèce.
En application de l’article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit contre lequel il prescrivait. Tout paiement partiel a donc pour effet d’interrompre le délai de prescription.
La Saem Banque Socredo affirme que des paiements sont intervenus au cours des années 2006 à 2017 ce que conteste Mme [I] [W].
Il apparaît au vu du tableau récapitulatif produit par la banque auquel est joint, en cause d’appel, les relevés de compte de la débitrice et l’historique du compte que des paiements sont bien intervenus mais il n’est pas possible de les imputer spécifiquement, en l’absence de tout autre élément au crédit immobilier alors que la débitrice avait trois crédits en cours qui étaient impayés.
Le paiement du 11 mai 2017 intervenu après la prescription acquise au 8 septembre 2013 n’a pu avoir pour effet d’interrompre la prescription.
En tout état de cause, la demande reconventionnelle en paiement formée pour la première fois par la Saem Banque Socredo le 21 avril 2022 est prescrite par application de l’article Lp 10 de la loi de Pays du 11 août 2016 prescrivant un délai de deux ans pour l’action des professionnels contre les consommateurs ou non professionnels.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Saem Banque Socredo à payer à Mme [Z] [I] [W] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Saem Banque Socredo aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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