Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 10 juin 2024, N° 24/02768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03686 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWEE
Jugement (N° 24/02768)
rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
Madame [W] [T]
née le 20 juillet 1962 à [Localité 6] (Italie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]' représenté par son Syndic, la société Safir Immo Investissement, représentée elle-même par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2025
****
Mme [W] [T] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] au sein de la copropriété [Adresse 8].
Par lettre recommandée du 26 janvier 2022, le [Adresse 9] a mis en demeure Mme [T] de s’acquitter de la somme de 3 434,51 euros arrêtée au 26 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 889,81 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement rendu le 10 juin 2024, le tribunal de proximité de Tourcoing a :
— condamné Mme [W] [T] à verser au [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo investissement la somme de 5 889,81 euros en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté le [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo de sa demande de dommages et intérêts ;
— sursis à l’exécution des poursuites à l’encontre de Mme [W] [T] et autorisé Mme [W] [T] à s’acquitter de sa dette envers le [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo selon les modalités suivantes :
— paiement de la somme de 5 889,81 euros en 28 mensualités successives de 200 euros chacune, la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et des intérêts restant dus à cette date,
— paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision et des mensualités suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois,
— dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la société Safir Immo investissement la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 24 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société Safir Immo investissement, ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, payable en deniers ou quittances valables, de 5 889,81 euros au 1er janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, ce dernier pouvant prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 10]
— dire si les sommes figurant sur les décomptes de copropriétaire de Mme [T] ainsi que les appels de fonds des lots émis par le syndic pour la période courant de 2020 à 2024 inclus étaient exigibles au regard des stipulations du règlement de copropriété, de la réparation des charges et en considération des dispositions légales applicables,
— à défaut, faire les comptes entre les parties en précisant les sommes éventuellement trop versées par Mme [T] ou dues par cette dernière,
— dire si les comptes ont été établis par le [Adresse 9], représenté par son syndic la société Safir Immo investissement, conformément aux règles de l’art durant la période précitée,
— fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices éventuellement subis par Mme [T],
— faire toutes constatations utiles au sein des conventions régularisées par le [Adresse 9], représenté par son syndic la société Safir Immo investissement, notamment sur les contrats de fournitures de fluides ainsi que la mise en concurrence de prestataires,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— juger que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le [Adresse 9], représenté par son syndic la société Safir Immo investissement,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger qu’elle s’acquittera de sa dette à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mensualités, la 24 ème soldant la dette,
— juger qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution et les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues durant ce délai,
En tout état de cause,
— transmettre au parquet l’intégralité du dossier détenu par la cour au parquet de [Localité 7] concernant les délibérations de juin 2023,
— débouter le [Adresse 9], représenté par son syndic la société Safir Immo investissement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le [Adresse 9], représenté par son syndic la société Safir Immo investissement, à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 9], représenté par son syndic la société Safir Immo investissement, aux dépens.
Elle indique que le juge de première instance a affirmé le caractère liquide et exigible de la créance réclamée alors même qu’il est apparu que les comptes n’avaient pas été validés par les assemblées générales à la date de l’audience pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ; que son compte a été modifié pour intégrer de nouvelles dettes dont des frais d’avocat dont elle ne connaît rien ; qu’elle n’a pas obtenu d’explication sur ce point ; que ce n’est que lors d’une assemblée générale du 10 avril 2024 que les comptes des exercices 2021 à 2023 ont été validés.
Elle affirme que les comptes n’ayant pas été validés le jour de l’audience devant le tribunal de proximité, ce dernier, qui devait s’assurer que la créance était liquide et exigible, ne pouvait prononcer de condamnation à son encontre ; que les procès verbaux d’assemblée générale ne reflètent pas la réalité des votes puisqu’elle a voté contre l’approbation des comptes ; que le procès-verbal de juin 2023 est un faux puisque ne faisant pas apparaître le résultat des votes qui aboutissaient à un refus des résolutions. Elle demande donc l’application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Elle affirme qu’en tout état de cause, elle peut contester les sommes qui lui sont imputées ; que les comptes ne sont pas sincères puisque des charges ont été antidatées dans le décompte du 25 avril 2024 ; que diverses nouvelles charges ont été intégrées dans celles relatives aux années 2021, 2022 et 2023 ; que la comptabilité n’est pas rigoureuse et qu’une expertise s’impose.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande à la cour de :
— juger mal appelé, bien jugé ;
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et en conséquence, débouter Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que Mme [T] est redevable suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 de la somme de 4 090,42 euros, outre les appels de charges pour les 2 trimestres 2025 à échoir pour une somme de 516,36 euros chacun, soit un total de 5 123,14 euros ;
— en conséquence, condamner Mme [T] au paiement de cet arriéré de charges en deniers et quittances et rejeter toute demande de délais de paiement ;
— si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande d’un expert judiciaire présentée par Mme [T], juger que les provisions à verser au titre des honoraires seront mises à la charge de la demanderesse à cette mesure expertale ;
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris tous frais à charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Il indique que les apurements des comptes 2021, 2022 et 2023 ont été votés (comptes édités le 13 février 2024) ; qu’ils ont été validés par une assemblée générale du 10 avril 2024, soit avant que le jugement critiqué ne soit rendu ; que Mme [T], bien qu’arrivée en retard, a approuvé les comptes des trois exercices ; que la créance est donc certaine, liquide et exigible.
Il conteste que le procès-verbal communiqué soit un faux.
Il indique verser aux débats une situation claire et récapitulative des échéances et paiements reçus depuis le 1er juin 2024 ; que Mme [T] demande la désignation d’un expert alors qu’elle a approuvé les comptes ; que si une telle mesure devait être ordonnée, la consignation devrait être mise à sa charge ; que Mme [T] sollicite de nouveaux délais de paiement sans produire d’éléments quant à sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
L’article 561 du code de procédure civile dispose que 'l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.'
En application de cet article, l’effet dévolutif commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits, même s’ils ne sont parvenus à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel et la connaissance du litige dévolue aux juges d’appel s’étend aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement ( Civ. 2e, 25 juin 2002, n° 99-14.435). Il incombe donc à la cour d’appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits.
Dès lors, si Mme [T] fait état du fait que les comptes n’avaient pas été approuvés lors de la décision de première instance, ce fait est inopérant dans la mesure où la cour doit apprécier l’exigibilité de la créance au jour où elle statue et qu’elle n’a pas à se replacer au jour de l’audience tenue devant le premier juge.
***
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.'
L’article 14 de la même loi ajoute que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.'
Il ressort des éléments produits aux débats que :
— Mme [T] est propriétaire depuis le 28 juin 2018 de trois lots dans la copropriété [Adresse 8] situé à [Adresse 11],
— les comptes annuels de la copropriété ont été approuvés en assemblée générale du 10 avril 2024 (comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023) et les budgets prévisionnels pour 2024 et 2025 ont été adoptés.
Si Mme [T] affirme avoir voté contre l’approbation des comptes pour ces années et produit deux attestations en ce sens concernant la seule résolution 14 (approbation des comptes de l’année 2023), il n’en demeure pas moins qu’aucun recours n’apparaît avoir été formé à l’encontre de cette assemblée générale d’avril 2024 (le procès-verbal de cette assemblée générale ayant été envoyé à Mme [T] le 7 mai 2024) et qu’en tout état de cause, son vote n’aurait pas fait obstacle à l’approbation des comptes. En effet, Mme [T] dispose de 118 tantièmes alors que seuls les copropriétaires disposant de 1580 tantièmes sur 9210 tantièmes ont été comptabilisés comme votant contre cette résolution, de sorte que même en prenant en compte un vote contre de Mme [T], la majorité des copropriétaires présents aurait été atteinte et la résolution aurait été adoptée. S’agissant des comptes pour les années 2021 et 2022, Mme [T] ne produit aucun élément pouvant laisser penser qu’elle aurait voté contre les résolutions 27 et 28, à l’exception de sa propre attestation laquelle ne sera pas prise en compte, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; en tout état de cause, la même observation peut être faite concernant ces résolutions adoptées alors que les copropriétaires ayant voté contre représentaient 1673 tantièmes sur 7728 tantièmes et que le vote de Mme [T] n’aurait pas changé le résultat du vote de ces résolutions.
Les observations de Mme [T] selon lesquelles le procès-verbal de l’assemblée générale de 21 juin 2023 aurait été modifié pour ne pas laisser apparaître le résultat des votes des résolutions 6 et 7 n’ont aucune incidence quant à la présente instance dès lors que les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale d’avril 2024 et qu’en tout état de cause, le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2023 produit par le syndicat des copropriétaires n’est pas un document complet ou signé.
Alors que les comptes de la copropriété ont été approuvés et qu’ils ont été répartis entre les copropriétaires en fonction des tantièmes détenus par ces derniers, la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est liquide et exigible.
Sur la demande d’expertise :
Si Mme [T] prétend que la comptabilité du syndic n’est pas sincère et que des charges ont été ajoutées, il ressort de la comparaison des décomptes produits que le syndic a procédé en 2023 et 2024 à des apurements de charges, des appels pour le fonds travaux et des appels de provisions sur charges conformément aux résolutions de l’assemblée générale de 2024.
Elle indique qu’elle entend contester la part de charges qui lui est imputée, étant rappelé que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. Cependant, dans la mesure où elle prétend les comptes non sincères, elle entend, en fait, remettre en cause cette approbation des comptes, ne faisant aucune observation sur les charges qui lui sont imputées en fonction des tantièmes qu’elle détient au sein de la copropriété.
Mme [T] ne produit en outre aucun élément pouvant laisser penser que les comptes ne seraient pas sincères et ne reflèteraient pas les dépenses de la copropriété alors même qu’elle peut, avant chaque assemblée générale, avoir accès aux justificatifs des comptes établis.
En conséquence, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur le montant de la créance
Mme [T] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic les sommes de :
— 3 629,38 euros au titre des charges échues et impayées au 1er janvier 2024 (selon décompte du 17 janvier 2024, appels de fonds au titre des charges et du fonds travaux pour janvier 2024 inclus),
— appels de charges pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024 (selon décompte du 12 juin 2025) : 3x496,49 euros
— appels de charges 1er et 2ème trimestres 2025 : 2x516,36 euros
— apurement 2021 : 56,84 euros
— apurement 2022 : 940,45 euros
— apurement 2023 : – 740,87 euros
— apurement 2024 : 60,79 euros
soit 6 468,78 euros dont à déduire les versements opérés par Mme [T] entre le 7 mars 2024 et le 2 juin 2025 (inclus) à hauteur de 5 600 euros, soit un solde de 868,78 euros.
Seront à ajouter les frais de recouvrement justifiés à hauteur de 453,20 euros (frais de syndic liés au recouvrement arrêtés au 15 novembre 2023 et frais d’huissier de mise en demeure du 29 août 2022) conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera observé que le décompte produit par le syndic en pièce 26 prend en compte la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 5 889,81 euros (montant que la cour ne retrouve pas sur les décomptes), cette somme inclut déjà les charges exigibles pour 2024, de sorte que ces charges ne peuvent être comptabilisées une deuxième fois par le syndic à la charge de Mme [T].
Par ailleurs, si divers décomptes sont versés aux débats, aucun ne reprend les mêmes sommes. Celui produit par Mme [T] laisse apparaître des frais d’avocat (société Traits d’union) lesquels n’ont pas été imputés à Mme [T] dans le cadre de l’instance devant le tribunal de proximité.
Est donc pris en compte, le relevé de compte copropriétaire du 17 janvier 2024 (le seul complet depuis que Mme [T] est propriétaire et n’incluant pas de frais non expliqués), étant observé qu’alors de ce décompte laisse apparaître un solde de 3 629,38 euros impayé au 1er janvier 2024 (charge du 1er trimestre 2024 inclus pour 602,41 euros), le relevé copropriétaire édité le 1er décembre 2024 laisse apparaître un solde débiteur de 8 548,37 euros à cette même date (qui ne correspond pas au précédent, même en prenant en compte la somme de 2 292,24 euros portée au crédit au titre des provisions sur charges, le 19 février 2024!).
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 321,98 euros, somme arrêtée au 12 juin 2025 (provisions sur charges 2ème trimestre 2025 incluses). Il ne saurait être prononcé de condamnation au titre des provisions sur charges non encore échues.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
En l’espèce, Mme [T] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière de sorte que sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande de transmission au parquet :
L’article 40 du code de procédure pénale prévoit que 'Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.'
En l’espèce, si Mme [T] invoque l’existence d’un faux à savoir un procès-verbal d’assemblée générale, il a été constaté que le document produit n’était pas signé et qu’il ne pouvait donc s’agir d’une copie du procès-verbal original de l’assemblée générale qui aurait été modifié. La demande de transmission sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Il sera observé que si Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, elle ne motive pas cette prétention dans le corps de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Mme [T] dans le cadre de l’instance d’appel, la seule appréciation inexacte de ses droits par cette dernière ne pouvant constituer une telle faute. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
S’agissant de la question des frais découlant de l’article A. 444-32 du code de commerce, s’il résulte de l’article L. 111-8 du code de procédures civiles d’exécution que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l’article A. 444-32 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation lorsque la personne condamnée est un professionnel.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et cette prétention du syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [W] [T] à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo investissement la somme de 5 889,81 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a accordé à Mme [W] [T] des délais de paiement ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [W] [T] de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [W] [T] à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo investissement la somme de 1 321,98 euros, somme arrêtée au 12 juin 2025, provisions sur charges 2ème trimestre 2025 incluses, en deniers et quittances valables ;
Déboute Mme [W] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de transmission au Procureur de la République ;
Déboute le [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo investissement de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [W] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute le [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo investissement de sa demande au titre des frais de recouvrement et d’encaissement ;
Condamne Mme [W] [T] à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la société Safir Immo investissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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