Infirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 22/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 22/02045 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 06 Septembre 2022, RG 1122000030
Appelants
M. [C] [V]
né le 24 Février 1951 à [Localité 3],
et
Mme [M] [E] épouse [V]
née le 04 Août 1956 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [T], [K] [O]
né le 13 Novembre 1962 à [Localité 1],
et
Mme [N], [L], [J] [U] épouse [O]
née le 22 Décembre 1968 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 avril 2015, Mme [M] [E] et M. [C] [V] (ci-après les époux [V]) ont donné à bail à M. [T] [O] et Mme [N] [I] (ci-après les époux [O]) un logement à usage d’habitation situé '[Adresse 7]' à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 1 063 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 87 euros, ce contrat fixant par ailleurs le montant du dépôt de garantie à 1 063 euros.
Après leur départ, les époux [O] ont souhaité obtenir le remboursement du montant du dépôt de garantie. Les époux [V] prétendaient pour leur part avoir constaté, lors de l’état des lieux de sortie, de nombreuses réparations locatives à réaliser et un logement laissé dans un état de saleté avancé, expliquant ainsi la conservation du dépôt de garantie.
Les époux [O] ont, par acte du 2 février 2022, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, notamment pour faire condamner les époux [V] à leur verser la somme de 1 063 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre une somme au titre de la majoration légale de ce montant du fait de la non restitution.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [O] à l’encontre de Mme [M] [E],
— déclaré irrecevable la demande en restitution du dépôt de garantie et au titre de la majoration de 10% du montant du loyer formée par les époux [O] à l’encontre de M. [C] [V],
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [V] à l’encontre des époux [O] à l’exception de la demande formée par Mme [E] en paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2018,
— condamné Mme [M] [E] à payer aux époux [O] la somme de :
1 044,86 euros au titre du dépôt de garantie, après déduction de la somme de 18,14 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2018,
4 783,50 euros au titre de la majoration de 10% compte tenu de la restitution tardive de ce dépôt de garantie,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [E] au paiement des dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 décembre 2022, les époux [V] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à la charge des époux [O], la somme de 18,14 euros au titre de la taxe des ordures ménagères de 2018,
— infirmer le jugement entrepris, pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— déclarer recevables, comme étant non prescrites, et bien fondées leurs demandes reconventionnelles à l’encontre des époux [O],
— condamner les époux [O] à leur payer la somme totale de 4 346,98 euros, se décomposant comme suit :
1 157,98 euros au titre du loyer du mois de janvier 2018, jamais payé,
3 189 euros au titre des trois mois de préavis jamais respecté et à tout le moins 186,75 euros au titre des 5 jours du mois de mars 2018,
— rejeter, comme mal fondée la des époux [O] en restitution du dépôt de garantie, outre intérêts de retard, à leur charge,
— ordonner la restitution de la somme déjà versée par eux, en exécution du jugement, au titre de la seule exécution provisoire,
— à tout le moins, ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre,
Et y ajoutant,
— condamner, in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, dans les mêmes proportions aux entiers dépens d’appel et d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement déféré, à titre liminaire,
— déclarer irrecevables comme prescrites, l’ensemble des demandes effectuées par les époux [V],
A titre principal,
— condamner les époux [V] à leur payer la somme de 1 063,00 euros en restitution de leur dépôt de garantie,
— condamner les époux [V] à leur verser la somme de 4 783,50 euros au titre des majorations de retard, somme nécessairement revalorisée au jour de la décision,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que les demandes formulées par les époux [V] sont recevables,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les époux [V] comme étant mal fondées, sauf s’agissant de la somme de 18,14 euros due au titre de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2018,
En conséquence,
— donner acte aux époux [O] de ce qu’ils entendent régler la somme de 18,14 euros aux époux [V],
En tout état de cause,
— condamner les époux [V] à leur verser la somme de 2 500euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes des époux [V]
Les époux [O] estiment que les demandes des époux [V], sont irrecevables comme prescrites.
Sur les mois de préavis de mars, avril et mai 2018, ils précisent avoir quitté le logement à la fin du mois de février 2018 et ajoutent, que le fait qu’ils aient suspendu, pour eux-mêmes, le cours de la prescription en saisissant la commission de conciliation en avril 2020, n’a pas pu avoir d’effet pour Mme [M] [E] et M. [C] [V] pour lesquels la prescription a continué à courir. Ils en déduisent que la prescription était acquise pour les mois concernés le 31 mars 2021, le 30 avril 2021 et le 31 mai 2021. Ils ajoutent enfin que, s’il doit être considéré qu’il y a eu suspension du délai pour les bailleurs, le point de départ doit être fixé au 27 août 2020, date à laquelle Mme [M] [E] a fait savoir qu’elle participerait à la conciliation et s’est achevé le 29 juin 2021, date à laquelle elle a fait savoir qu’elle ne participerait plus à la conciliation, soit un total de 10 mois et deux jours conduisant l’acquisition de la prescription au 3 février, 3 mars et 3 avril 2022. Les époux [O] adoptent un raisonnement identique pour les 5 premier jours du mois de mars 2018.
Sur le mois de janvier 2018 : les époux [O] prétendent avoir payé ensemble, à la date du 10 février 2018, les loyers de novembre et décembre 2017, janvier et février 2018. Ils fixent donc le point de départ de la prescription au 10 février 2018 et l’acquisition de la prescription triennale le 18 janvier 2022 en tenant compte de la période de suspension.
Les époux [V] exposent qu’ils ne maintiennent pas leur demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères au titre des années 2016 et 2017 considérant qu’elle est, en effet, prescrite. Ils fixent le point de départ de la suspension du délai au mois d’avril 2020, date de saisine de la commission de conciliation dont ils ont accepté de principe le 24 avril 2020, et le point de fin de la suspension au 19 juillet 2021, date du procès-verbal de non conciliation, précisant que l’effet suspensif joue bien pour les deux époux par effet de la solidarité active. Ils disent ainsi que leurs demandes reconventionelles devaient être formulées au plus tard avant le 25 juin 2022 et qu’elles l’ont été le 3 mai 2022. Sur le loyer de janvier 2018, les époux [V] disent que les locataires ont reconnu le principe de la dette en transmettant un chèque correspondant au montant du loyer au mois de mars 2018, ce qui constitue un acte interruptif de prescription.
Sur ce :
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
L’article 2238 du code civil prévoit que : 'La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.'.
L’article 1312 du code civil précise que : 'Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.'.
En l’espèce, les époux [O] prétendent avoir quitté les lieux à la fin du mois de février 2018 tandis que les époux [V] disent avoir établi un état des lieux de sortie au contradictoire de Mme [N] [I] le 5 mars 2018 (pièce intimé n°9). Celle-ci conteste avoir signé cet état des lieux. Toutefois, les déclarations de M. [T] [O] lors de l’enquête pénale qui a eu lieu en février 2023 à la suite de plaintes croisées des locataires et des bailleurs, a reconnu que leur déménagement avait eu lieu le 5 mars 2018 (pièce appelant n°32). Il convient donc de retenir la date du 5 mars 2018 comme étant celle à laquelle les bailleurs étaient en mesure de connaître les faits leur permettant d’exercer leurs droits relatifs aux créances nées du bail au sens de l’article 7-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité.
Il est ensuite constant que les époux [O] ont saisi, de leur propre chef, la commission de conciliation au mois d’avril 2020 comme en témoignent les différents échanges de courriels, sans que la cour ne soit en mesure de déterminer le jour précis (pièce appelant n°16, pièce intimé n°6). Conformément à l’article 2238 du code civil ci-dessus rappelé, en l’absence d’accord écrit préalable de recours à la médiation ou à la conciliation entre les parties, le point de départ de la suspension du délai de prescription doit être fixé au jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Cette réunion devait se tenir le 21 septembre 2020 mais a été annulée (pièce intimé n°7). Une nouvelle date de réunion a été proposée pour le 19 juillet 2021 (pièce intimé n°8). Mme [M] [E] a alors fait savoir, par courriel du 29 juin 2021, que, pour elle, le dossier était clos (pièce intimé n°9), avant de dire, par courriel du 3 juillet 2021, qu’elle entendait faire son possible pour être présente (pièce intimé n°10) pour enfin affirmer, par un nouveau courriel du 9 juillet 2021, que ni elle ni son mari ne viendraient (pièce intimé n°11). Enfin, il résulte du procès-verbal de non conciliation en date du 19 juillet 2021 (pièce appelant n°29) que ni les bailleurs ni les locataires ne se sont rendus à la seconde convocation.
Il convient de constater que la prescription de l’action des époux [V] n’a donc en réalité jamais été suspendue, faute d’accord écrit de recours à un mode de règlement du litige par médiation ou conciliation et faute de réunion effective de médiation ou de conciliation, aucune partie ne s’étant présentée au mois de juillet 2021. Par conséquent, l’action en paiement des trois mois de préavis s’est prescrite au plus tôt le 6 mars 2021 et, à supposer que trois mois de préavis étaient bien dûs (notamment au regard de la relocation immédiate du bien), chaque mois, en mars, avril et mai 2018, au plus tard en mars, avril et mai 2021. La demande formulée pour la première fois par conclusions du 3 mai 2022 est donc irrecevable comme prescrite. Il en est de même pour la demande concernant 5 jours de loyers du mois de mars 2018. En ce qui concerne le loyer du mois de janvier 2018, le point de départ de la prescription triennale est à la date d’échéance. La remise d’un chèque valant reconnaissance de la dette et interruption de la prescription ne permet pas pour autant de constater la recevabilité de la demande. En effet que l’on se place fin février 2018 ou début mars 2018 pour fixer la cause d’interruption, la demande en paiement faite par conclusions du 3 mai 2022 est intervenue bien plus de trois ans plus tard. La demande est donc également irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevables, à l’exception de celle concernant le paiement de la taxe sur les ordures ménagères, les demandes en paiement formées par les époux [V] contre les époux [O] au titre du préavis, des 5 premiers jours de loyer du mois de mars 2018 et du loyer du mois de janvier 2018.
2. Sur la demande relative à la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2018
Il convient de relever que les époux [O], comme les époux [A] sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné les premiers à payer aux seconds la somme de 18,14 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères de l’année 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point qui n’est en réalité pas discuté à hauteur d’appel.
3. Sur la restitution du dépôt de garantie
Les époux [O] exposent qu’ils ont versé, à la conclusion du bail litigieux, un dépôt de garantie d’un montant de 1 063 euros. Ils prétendent qu’à leur départ des lieux à la fin du mois de février 2018, aucun état des lieux de sortie n’a été établi par les bailleurs qui ont conservé par devers eux le dépôt de garantie. Ils prétendent qu’en l’absence d’état des lieux de sortie le logement est présumé être rendu dans un état conforme à l’état des lieux d’entrée. Ils ajoutent que leur demande de restitution du dépôt de garantie formulée par courrier le 20 septembre 2018 est restée lettre morte. Mme [N] [I] affirme que la signature qui lui est attribuée sur l’état des lieux de sortie présenté par les appelants n’est pas la sienne et renvoie à l’analyse faite par le juge des contentieux de la protection. Les intimés contestent par ailleurs le bien fondé des devis et factures de réparation versés aux débats. Ils réclament donc la restitution du dépôt de garantie augmenté de la pénalité prévue par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les époux [V] affirment pour leur part qu’un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 5 mars 2018 mais, après avoir prétendu qu’à l’occasion d’une procédure pénale en cours Mme [N] [I] aurait reconnu avoir été présente, avoir suivi les bailleurs dans chaque pièce avant de refuser de signer, ils reconnaissent que la procédure en question ne fait état d’aucune audition de l’intéressée. Ils soulignent néanmoins que la plainte pour faux et usage de faux déposée contre eux a également été classée sans suite aux motifs que la signature figurant sur l’état des lieux de sortie correspondrait à celle sur l’état des lieux d’entrée et que cette décision pénale s’impose désormais à la cour. Ils ajoutent que, dans le cadre de la procédure pénale, un témoin a été entendu qui confirme la présence de Mme [N] [I] pour l’état des lieux de sortie et prétend l’avoir vu signer cet état des lieux. Ils disent encore que l’intéressée change régulièrement sa façon de signer et ils continuent de prétendre que c’est bien sa signature qui figure sur l’état des lieux de sortie. Enfin ils s’appuient sur cet état des lieux de sortie pour justifier la conservation du dépôt de garantie qui aurait servi à couvrir en partie la réparation des dégradations locatives dont ils se prévalent.
Sur ce :
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le dépôt de garantie est 'restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées'.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au temps du départ des locataires dispose que : ' Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'.
Il est constant en jurisprudence qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (cass. civ. 3ème, 16 novembre 2023, n°22-19.422).
En l’espèce il convient de noter que le document présenté par les appelants comme étant un état des lieux de sortie contradictoire (pièce n°9) n’a pas été établi en autant d’exemplaires que de parties. D’ailleurs les appelants reconnaissent, dans leurs écritures, qu’un seul exemplaire a été établi (conclusions p. 17). En outre, Mme [N] [I] dénie la signature qui lui est imputée conduisant ainsi la cour, après le juge des contentieux de la protection à la vérifier, conformément aux dispositions de l’article 287 du code de procédure civile.
En l’espèce la cour dispose de plusieurs exemplaires de la signature Mme [N] [I] à différentes époques : carte d’identité délivrée en 2005, carte d’identité délivrée en 2022, chèque bancaire de 2018, lettre de 2018, une déclaration d’accident de 2015, outre le contrat de bail signé en 2015 et l’état des lieux d’entrée de la même époque. L’examen de ces différents documents montre que la signature Mme [N] [I] peut effectivement évoluer. Toutefois, aucune des signatures de comparaison ne ressemble à celles figurant sur le document présenté comme un état des lieux de sortie :
— le bail et l’état des lieux d’entrée (pièces appelant n°2 et 3) ainsi que la déclaration d’accident de 2015 (pièce intimé n°15) portent une signature similaire sur laquelle se devine assez facilement un 'm’ suivi d’une lettre pouvant figurer un 'o’ ou un 'e’ le tout entouré par une double boucle partant de la droite et allant vers la gauche ; ces signatures présentent le même schéma que celle portée sur le chèque et la carte d’identité délivrée en 2005 (pièces appelant n°19 et 23), seules les lettres étant moins apparentes mais les boucles suivant le même tracé ;
— la lettre de 2018 (pièce appelant n°27) porte une signature avec un tracé plus ample mais dans lequel se reconnaît le début d’un tracé de la lettre 'm’ et qui présente toujours le même tracé de boucles ;
— la carte d’identité de 2022, porte, pour sa part, une signature totalement différente : y figure en effet clairement le mot '[O]' mais toujours entouré du même type de boucle ;
— l’état des lieux de sortie en revanche (pièce appelant n°9) présente cinq exemplaires de signature attribuée à Mme [N] [I] : sur aucune ne figurent où ne se devinent des lettres, toutes sont uniquement faites de boucles beaucoup plus rondes que celles des autres signatures. Celle qui figure à la rubrique 'rez-de-jardin’ n’est absolument pas identique à celle de l’état des lieux de sortie comme l’affirment pourtant les appelants. En effet la première présente une pointe vers le haut alors que la pointe de la seconde part vers le bas.
Il résulte de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée de ce que la signature figurant sur le document présenté comme état des lieux de sortie est bien celle de Mme [N] [I].
En outre, contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, la décision de classement sans suite ne lie en aucun cas le juge civil dès lors qu’il est constant qu’une telle décision n’a pas l’autorité de la chose jugée. Enfin, en ce qui concerne le témoignage du gendre de Mme [M] [E] (pièce appelant n°31) disant l’avoir accompagnée lors de l’état des lieux et avoir vu Mme [N] [I] signer l’état des lieux de sortie, il ne permet pas de dire que la signature portée sur les documents est bien authentique, d’autant que le témoignage est fragilisé par le fait qu’il ne mentionne jamais la présence sur place ce jour là de M. [T] [O] lequel témoigne pourtant du contraire (pièce appelant n°32).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie n’est pas établi et que dès lors, faute pour les bailleurs d’avoir eu recours à un huissier de justice, il ne peut valoir à titre de preuve des dégradations imputables aux locataires. Ainsi le dépôt de garantie doit être restitué aux locataires et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les bailleurs à payer aux époux [O] la somme de 1 063 euros représentant le montant du dépôt de garantie.
4. Sur les demandes au titre des réparations locatives
Il résulte de ce qui précède que les bailleurs ne sont pas en mesure de prouver que les dégradations qu’ils invoquent existent et sont imputables aux locataires. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des réparations locatives.
5. Sur la majoration au titre de la non restitution du dépôt de garantie
L’article 22 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.'.
En l’espèce il n’est pas prétendu par les bailleurs que les locataires n’auraient pas communiqué leur nouvelle adresse. Il est constant que le départ et partant la remise des clés a eu lieu, au plus tard, le 5 mars 2018. D’ailleurs les bailleurs, alors même qu’ils revendiquent le paiement d’un préavis aux anciens locataires, démontrent avoir reloué le bien immédiatement après leur départ, soit le 6 mars 2018 (pièce n°10). Ainsi que l’a relevé le juge des contentieux de la protection les bailleurs disposaient de deux mois à compter de la remise des clés pour restituer le dépôt de garantie, soit jusqu’au 6 mai 2018. Le loyer mensuel principal était fixé à la somme de 1 063 euros. La pénalité par mois de retard s’élève donc à la somme de 106,30 euros. Ainsi la somme demandée à hauteur de 4 783,50 euros est justifiée comme représentant une période de 45 mois depuis le départ du délai. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [E] à payer à M. [T] [O] et Mme [N] [I] la somme de 4 783,50 euros au titre des pénalités.
Les époux [V] seront corrélativement déboutés de leur demande en restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré.
6. Sur la compensation
Aux termes de l’article 1289 ancien du Code civil, applicable au contrat litigieux, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. L’article 1290 ancien du même code expose, pour sa part, que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
La compensation sera donc ordonnée en l’espèce entre les sommes sont les parties sont réciproquement débitrices et créancières, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [E] et M. [C] [V] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [M] [E] et M. [C] [V] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [T] [O] et Mme [N] [I] en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré sur les points discutés en appel, et statuant à nouveau pour plus de clarté,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de Mme [M] [E] et M. [C] [V] concernant les mois de préavis, le loyer de janvier 2018 et le loyer de 5 jours du mois de mars 2018,
Condamne solidairement M. [T] [O] et Mme [N] [I] à payer à Mme [M] [E] et M. [C] [V] la somme de 18,14 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagère pour 2018,
Condamne Mme [M] [E] et M. [C] [V] à payer à M. [T] [O] et Mme [N] [I] la somme globale de 5 846,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités y afférentes,
Ordonne la compensation, à due concurrence, entre les sommes de 5 846,50 euros et de 18,14 euros,
Déboute Mme [M] [E] et M. [C] [V] de leur demandes au titre des réparations locatives,
Déboute Mme [M] [E] et M. [C] [V] de leur demande en restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré,
Condamne in solidum Mme [M] [E] et M. [C] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [M] [E] et M. [C] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] [E] et M. [C] [V] à payer à M. [T] [O] et Mme [N] [I] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ansi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/12/2024
+ GROSSE
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Israël ·
- Automobile ·
- Dysfonctionnement ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Participation ·
- Limitation de vitesse ·
- Expertise ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait jours ·
- Congé ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Erreur matérielle ·
- Financement ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Blessure ·
- Lieu de travail
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Rapport ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Rente ·
- Récompense ·
- Accident de travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Bien propre ·
- Salaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Étranger
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Crédit immobilier ·
- Indexation ·
- Facture ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Piscine ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Absence prolongee ·
- Secrétaire ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Poste ·
- Lettre de licenciement ·
- Médecine du travail ·
- Demande ·
- Durée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Activité commerciale ·
- Polynésie française ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Location saisonnière ·
- Location ·
- Adresses ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.