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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 sept. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00361 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR35
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL TAXÈNE AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00251)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2024 ,
suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [E] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. BANQUE DE SAVOIE au capital social de 6.852.528,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 745 520 411, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 juin 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a :
— débouté M. [V] [J] de ses demandes,
— condamné M. [V] [J] à payer à la société Banque de Savoie la somme de 48.658,51 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du décompte du 23 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [V] [J] à verser à la société Banque de Savoie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2025 par M. [V] [J] à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d’incident remises le 6 mai 2025 par la société Banque de Savoie qui demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien-fondée la société Banque de Savoie en ses demandes ;
— radier l’appel interjeté par M. [V] [J] enrôlé sous le numéro 25/00361 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [J] à payer à la société Banque de Savoie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’incident ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que M. [V] [J] n’a pas exécuté les condamnations mise à sa charge alors qu’elle a réclamé au moyen de deux courriels le réglement des sommes dues.
Vu les conclusions d’incident remis le 18 juin 2025 par M. [V] [J] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que M. [V] [J] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— débouter la société Banque de Savoie de sa demande de retrait du rôle,
Il expose qu’il est à la retraite depuis le 1er avril 1924, que ses ressources s’élèvent à la somme de 2.012,75 euros et qu’en conséquence, il ne peut s’acquitter de ses dettes en une seule fois.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 524, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [J] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
S’il produit les relevés des pensions de retraite qui lui sont attribuées à hauteur de 2.012 euros par mois, il ne justifie ni de son épargne, ni de son patrimoine immobilier actuel alors qu’il ressort de la fiche patrimoniale établie en 2016 lors de son engagement de caution qu’il était propriétaire d’une résidence d’une valeur de 550.000 euros.
En conséquence, M. [V] [J] ne justifie pas qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Il sera fait droit à la demande de radiation formée la société Banque de Savoie.
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°25/361 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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