Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO5S
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 31 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jeanne Barthod Compant La Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [B] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [V] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours à compter du 10 juin 2025 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-I alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025, à 17h14, par M. [S] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] a été placé en rétention le 6 juin 2025, il demande à être libéré ou, subsidiairement, assigné à résidence, au regard des garanties de représentation qu’il présente dans un contexte où il a remis son passeport aux autorités compétentes.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L.741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [V] n’a pas contesté dans le délai de 4 jours l’arrêté de placement en rétention et sa demande à cet égard est donc tardive.
Sur la prolongation de la mesure
En second lieu, sur l’appréciation des garanties de représentation à ce jour, il y a lieu de constater que :
— l’intéressé a été interpellé dans un contexte de violences conjugales, de sorte qu’il ne peut être assigné à résidence dans l’appartement de la victime,
— il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— s’il possède un document d’identité, il ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective, l’adresse donnée chez sa tante étant insuffisante à cet égard.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Sécurité ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Juge des référés
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marchés publics ·
- Observation ·
- Privilège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de vue ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Famille ·
- Père ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Service public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Incident ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Contremaître ·
- Reclassement ·
- Chauffeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Pacs ·
- Dalle ·
- Énergie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Installation ·
- Manquement ·
- Profane ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Comté ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Titre
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Délai raisonnable ·
- Client ·
- Avenant ·
- Obligation ·
- Clause pénale ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.