Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/16599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/07239
APPELANT
Monsieur [Z] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention de compte validée le 1er mars 2010, la société Crédit du Nord aux droits duquel vient désormais la Société Générale, a consenti à M. [Z] [C] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2017, elle lui a consenti un prêt personnel Etoile Express d’un montant de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,950 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 555,89 euros assurance incluse.
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2019, elle lui a consenti un prêt personnel Etoile Express d’un montant de 50 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 688,05 euros assurance incluse.
En raison d’un solde débiteur persistant, la société Crédit du Nord a, par courrier recommandé du 10 novembre 2021, dénoncé la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours, puis pris acte de l’absence de régularisation le 15 février 2022 avant de clôturer le compte le 6 avril 2022. Elle a pris acte de la déchéance du terme des deux prêts personnels par courrier du 15 mars 2022 en raison d’impayés non régularisés.
Par acte du 9 septembre 2022, la société Crédit du Nord a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur du compte bancaire pour 373,41 euros avec intérêts au taux légal, du solde du prêt de 2017 pour 9 019,57 euros avec intérêts au taux contractuel, et du solde du prêt personnel de 2019 pour 43 263,57 euros avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a condamné M. [Z] [C] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 373,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 au titre du solde débiteur de compte,
— 2 203,79 euros augmentée intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 au titre du solde du prêt de 2017,
— 40 650,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 6 avril 2022 pour ce qui concerne le prêt de 2019,
— 10 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt,
— aux dépens.
Le juge a rejeté le surplus des demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard de la forclusion pour chacun des contrats, le juge a relevé que le compte débiteur avait été clôturé par courrier du 6 avril 2022 et que le montant réclamé correspondait au montant non régularisé au 1er avril 2022, étant observé que la convention de compte prévoyait que devaient être enregistrés sur ce compte les frais et commissions liés aux échéances impayées des prêts.
S’agissant du prêt de 2017, il a relevé que le prêteur ne justifiait pas de la consultation préalable du Fichier des incidents de paiements (FICP), que la déchéance du droit aux intérêts était encourue et qu’il convenait de condamner le défendeur au paiement du seul capital dû au 10 mars 2022.
S’agissant du prêt de 2019, il a constaté la déchéance du terme intervenu en raison de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances depuis mai 2021 et a fait droit à la demande en capital, échéances impayées et intérêts. S’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée pour 2 612,78 euros, il a réduit son montant à 10 euros compte tenu de son caractère excessif.
Il a relevé que M. [C] [P] avait suffisamment été informé des risques en cas de défaillance de sa part dans le remboursement de son crédit, que la banque n’avait fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la dénonciation des conventions et dans la mise en 'uvre des clauses résolutoires en raison des impayés et que l’emprunteur évoquait simplement le 7 avril 2022 soit après déchéance du terme, une possible demande de rachats de ses assurances-vie auprès d’une autre banque pour tenter de régler la situation ce qui n’a manifestement pas été fait et alors que l’accord de la société Crédit du Nord n’était pas requis. Il a noté que le fichage à la Banque de France résultait d’incidents de paiement fondés et non d’incidents créés de toute pièce par la banque pour n’avoir pas répondu à des instructions de rachat d’assurances-vie, Il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [C] [P] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral et sa demande tendant à forcer la banque à effectuer le rachat des deux contrats d’assurance-vie.
Il a débouté M. [C] [P] de sa demande de délais de paiement en l’absence de toute pièce justifiant de ses ressources et charges et a constaté que la banque renonçait à la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 2 novembre 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer la décision sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance du 28 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré l’intimée irrecevable à déposer des conclusions,
— et statuant à nouveau,
— au titre du découvert,
— de débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— au titre du prêt étoile express de 30 000 euros, à titre principal,
— de prononcer la nullité de la déchéance du terme,
— de débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’elle a limité la condamnation à la somme de 2 203,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022,
— au titre du prêt étoile express de 50 000 euros, à titre principal,
— de prononcer la nullité de la déchéance du terme,
— de débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— d’ordonner à la Société Générale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d’amortissement conforme et prévoyant la reprise du remboursement du prêt outre l’imputation de l’ensemble des intérêts indûment perçus,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a limité la clause pénale à 10 euros,
— à titre reconventionnel et en tout état de cause,
— d’ordonner à la Société Générale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder au rachat de prêt des deux assurances-vie Antarius Avenir et Antarius Sélection,
— de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 2 877,29 euros au titre de son préjudice financier, celle de 7 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— de l’autoriser à apurer le remboursement de son éventuelle dette à l’issue d’un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir et de dire et juger qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé,
— de condamner la Société Générale aux dépens.
Il précise à titre liminaire avoir procédé à la vente de son bien immobilier afin de procéder au remboursement intégral des sommes dues intervenu le 26 janvier 2024.
Il précise que l’intimée a été déclarée irrecevable à conclure et que la cour devra confirmer l’ordonnance rendue en ce sens.
S’agissant des deux prêts personnels, il fait état de la mauvaise foi de la banque, explique qu’il a tenté à de multiples reprises de se rapprocher d’elle puisqu’il n’avait plus aucune visibilité sur son compte, ses accès ayant été totalement interrompus sans préavis, qu’il a sollicité en vain à de multiples reprises le rachat de ses assurances-vie pour régler les échéances des prêts et ce, avant même tout incident, mais que ses demandes au Crédit du Nord sont restées vaines. Il affirme qu’en ne lui répondant pas, la banque a volontairement créé des incidents de paiement afin de prononcer la déchéance du terme de chacun des prêts et de mauvaise foi de sorte que leur nullité devra être prononcée.
Il note que la juridiction de céans ne pourra que prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque dès lors qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP s’agissant du crédit de 30 000 euros et que s’agissant de l’autre crédit, cette consultation remonte au 24 juin 2019, soit postérieurement à l’émission de l’offre de prêt du 21 juin 2019.
S’agissant du découvert, il affirme avoir sollicité en vain de son conseiller de clôturer le compte personnel inactif, d’adresser les coordonnées de celui sur lequel il devra verser les prochaines échéances et note que la lecture du relevé de compte laisse apparaître que les seules opérations sont effectivement des opérations de débit de frais et commissions alors même qu’il en était sollicité la clôture.
Il estime subir un préjudice du fait de l’absence d’exécution de ses directives au titre du contrat d’assurance-vie en rappelant qu’il sollicite désormais depuis plus d’un an le rachat de ses produits d’assurance vie auprès du Crédit du Nord sans que cette dernière ne respecte les instructions de son client ce qui a provoqué la déchéance du terme de ses contrats. Il réclame les sommes de 4,81 euros au titre des intérêts de retard sollicités au titre du prêt de 30 000 euros, de 176,30 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipé au titre de ce même prêt, de 83,04 euros au titre des intérêts de retard sollicités au titre du prêt de 50 000 euros, de 2 612,78 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipé au titre du prêt de 50 000 euros, soit une somme totale de 2 877,29 euros augmentée de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Il demande aussi une indemnisation de 5 000 euros pour fichage abusif au FICP.
Il demande le rejet de la demande de capitalisation des intérêt et sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Suivant ordonnance non remise en cause du 28 mai 2024, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord a été déclarée irrecevable à conclure.
Suivant message RPVA du 18 novembre 2024, le conseil de la banque indique que la cour d’appel ne peut pas déduire de l’irrecevabilité à conclure que la banque ne sollicite pas la confirmation du jugement dont elle s’est appropriée les motifs et lui demande donc de statuer sur la base des pièces communiquées en première instance qui sont acquises aux débats et qu’elle communique à la cour dans son dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 novembre 2024 n’a pas fait l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa notification par le greffe de sorte qu’elle est devenue définitive. Il n’y a donc pas lieu à confirmer cette ordonnance dans le présent arrêt comme le demande l’appelant.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si l’appelant demande l’infirmation du jugement s’agissant du découvert de solde de compte, il ne développe en réalité aucun moyen à ce titre se contentant de solliciter le rejet des prétentions de la banque. Il convient dès lors de confirmer le jugement s’agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 373,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, sauf à préciser au dispositif du présent arrêt que l’action de la banque est recevable ce qui n’est pas contesté.
Sur les prêts personnels des 26 juillet 2017 et 24 juin 2019
Au regard de la date de conclusion des contrats de prêt personnel, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La recevabilité de l’action, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, et doit donc être confirmée sauf à le préciser au dispositif du présent arrêt.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme des contrats
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les contrats contiennent une clause en pages 4/9 et 3/11 prévoyant la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues majorée des intérêts échus mais non payés en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des mensualités, sans prévoir l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat mais sans l’exclure.
Néanmoins, en application des articles 1224 à 1226 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, visant la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les prélèvements bancaires du prêt sont revenus impayés à compter du 10 mai 2021 malgré l’envoi de deux courriers recommandés le 15 février 2022 mettant M. [C] [P] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire puis la société Crédit du Nord a pris acte de la déchéance du terme de chacun des contrats par courriers recommandés du 15 mars 2022 mettant en demeure son client de régler l’intégralité des sommes dues, étant précisé qu’elle avait au préalable dénoncé la convention de compte par courrier du 10 novembre 2021 sous réserve d’un préavis de 60 jours.
Les courriers recommandés adressés le 15 février 2022 ne peuvent valoir en tant que courriers préalables à la déchéance du terme des contrats dans la mesure où ils ne formulent aucune mise en demeure de payer les échéances impayées des crédits en impartissant un délai de régularisation à l’emprunteur, mais se contentent d’évoquer la provision insuffisante du compte bancaire, l’existence d’un solde débiteur de 257,10 euros et d’enjoindre à M. [C] [P] de prendre toute disposition utile pour constituer la provision nécessaire au crédit de son compte.
Il s’en déduit que la déchéance du terme des contrats n’a pas été mise en 'uvre de manière régulière, et que la banque ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir que la clause résolutoire des contrats a valablement joué et c’est donc à tort que le premier juge a constaté que la déchéance du terme avait été mise en 'uvre de manière régulière, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’établissement de crédit est irrecevable à conclure et n’a jamais devant le premier juge formé de demande subsidiaire de résiliation des contrats ni demandé le paiement des mensualités échues impayées à la date des courriers du 15 février 2022.
Il convient en conséquence de débouter purement et simplement la société Crédit du Nord de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle
Si l’appelant demande de voir ordonner à l’établissement de crédit sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder au rachat de deux contrats d’assurances-vie Antarius Avenir et Antarius Sélection, il ne communique aux débats aucune pièce attestant de la réalité de ces deux contrats le liant à la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société Générale, ni même d’une demande de rachat à laquelle il n’aurait pas été fait droit.
Le préjudice financier invoqué pour 2 877,29 euros ainsi que le préjudice moral ne sont pas démontrés.
Les autres demandes sont objet.
Il convient donc de confirmer le jugement quant au rejet des demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et aux frais irrépétibles. La banque qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et doit être condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. [C] [P] par application des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [C] [P] à verser à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord une somme de 373,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 au titre du solde débiteur de compte, en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes notamment indemnitaires, quant au sort des dépens et quant aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord recevable en ses demandes ;
Constate que la déchéance du terme des contrats de prêt personnel des 21 juillet 2017 et 24 juin 2019 n’a pas été mise en 'uvre de manière régulière ;
Déboute la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de l’intégralité de ses demandes au titre de ces deux contrats ;
Déboute M. [Z] [C] [P] du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord ;
Condamne la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à payer à M. [Z] [C] [P] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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