Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/[Localité 11]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01916 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3E2
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 5]
en date du 25 novembre 2024
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
[6] sise [Adresse 3]
représentée par M. [Y] selon pouvoir permanent, représentée par M. [T], présent
INTIMEE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de l’audience de plaidoirie
Mme ARNOUX, greffière, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par Mme [D] [R] d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [7] a':
— déclaré recevable le recours de Mme [D] [R],
— confirmé la fixation de la date d’effet de la retraite personnelle de Mme [D] [R] au 1er juin 2022,
— dit que le 17 novembre 2011, la [7] a adressé à Mme [D] [R] un courrier contenant un relevé de carrière, une notice explicative ainsi que deux questionnaires dont l’un était intitulé «'Déclaration sur l’honneur enfants'» en vue de la régularisation de sa carrière professionnelle, mais qu’elle ne démontre pas que le destinataire de ce courrier l’ait effectivement réceptionné avant de déposer sa demande de retraite du régime général le 25 mai 2022,
— constaté que la [7] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [D] [R],
— condamné la [7] à payer à Mme [D] [R] la somme de 24.228 euros en réparation de son préjudice financier,
— débouté Mme [D] [R] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 avril 2025 aux termes desquelles la [7], appelante, demande à la cour de':
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— constater que la [7] n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [D] [R],
— infirmer la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 24.228 euros en réparation du préjudice financier de Mme [D] [R],
— débouter Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [D] [R], intimée, demande à la cour de':
— confirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 25 novembre 2024 en ce qu’il a :
* jugé que la [7] avait commis une faute en manquant à son obligation d’information ;
* condamné la [9] au paiement d’une somme de 24.228 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi par Mme [D] [R] ;
— l’infirmer partiellement en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
— condamner la [7] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la [7] de demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner à payer à Mme [D] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] est immatriculée au régime général de la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1], et a relevé exclusivement de l’assurance vieillesse du régime général au cours de sa carrière.
Mme [D] [R] a sollicité le 11 avril 2022 un entretien pour «'préparer sa retraite'» qui est intervenu le 25 mai 2022 avec son conseiller.
Le jour même, Mme [D] [R] a déposé un imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle sur le site de l’assurance retraite via son espace personnel, pour un effet au 1er juin 2022.
Par notification du 15 juin 2022, Mme [D] [R] a été avisée de l’attribution de sa retraite au 1er juin 2022.
Par courrier recommandé adressé au Président de la commission de recours amiable ([10]), en date du 12 août 2022, Mme [D] [R] a contesté cette décision.
Par courrier du 13 septembre 2022, la [7] a maintenu sa décision.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, Mme [D] [R] a réitéré sa contestation devant la commission de recours amiable de la [8].
Parallèlement, Mme [D] [R] a saisi le médiateur régional de l’assurance retraite par voie électronique en joignant au formulaire de saisine sa lettre du 30 septembre 2022, le médiateur répondant par courrier électronique du 28 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que le 27 janvier 2023, Mme [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 25 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le manquement de la [7] et l’indemnisation d’un préjudice financier pour Mme [D] [R] :
Par application de l’article 1240 du code civil, l’action en responsabilité dirigée par l’assuré à l’encontre de la caisse suppose la preuve d’une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l’assuré réclame la réparation.
L’obligation d’information individualisée à la charge des caisses ressortit de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, disposant que':
I- Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles’L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation.
Aux termes de l’article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale':
I. – le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l’article’L. 161-17'est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 35,40,45 ou 50 ans.
II. ' Le relevé est établi par l’organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l’année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l’année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l’organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. ' Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service compétent, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à l’adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l’un des organismes ou services en charge de l’un des régimes dont il a relevé.
Cette obligation d’information ne peut être étendue au-delà de ces dispositions. Ainsi, ce texte ne prévoit que l’envoi à l’assuré, à différents âges de la vie et suivant un calendrier et des modalités pratiques pré-définies, de relevés de carrière outre, à l’approche de l’âge de la retraite, d’estimations indicatives globales du montant de la pension à laquelle il pourra prétendre.
L’obligation générale d’information résulte quant à elle de l’article R. 112-2 du même code et il est constant qu’en l’absence de demande de l’assuré, il ne revient pas à la caisse de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. Elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné la [7] à indemniser Mme [D] [R] à hauteur de 24.228 euros en réparation de son préjudice financier, après avoir relevé que':
— la «'déclaration sur l’honneur enfants'» devait, selon les conclusions de la [8], permettre la régularisation de la carrière professionnelle de Mme [D] [R]'; mais la [7] ne s’étant pas assurée de la réception de ce formulaire par Mme [D] [R], elle n’a dès lors pas mis en mesure cette dernière de pouvoir répondre à la demande de la [7] alors que celle-ci ne pouvait ignorer que la «'déclaration sur l’honneur’enfants'» pouvait avoir des conséquences déterminantes pour le calcul des droits de l’assurée';
— le préjudice financier de Mme [D] [R] correspond au montant de la retraite [6] et des retraites complémentaires qu’elle n’a pas perçues durant 19 mois, soit à compter de l’expiration de ses droits jusqu’au 31 mai 2022, date de prise d’effet de sa retraite';
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la [7] conteste avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de son obligation d’information à l’égard de Mme [D] [R], qui n’a jamais signalé au cours de sa carrière soit par courrier soit par le biais de son espace personnel en ligne auquel elle a accès depuis le 02 décembre 2015, avoir eu la charge de trois enfants, qui ne saurait se déduire de sa seule perception de l’AVPF (allocation de vieillesse des parents au foyer).
La [7] souligne avoir adressé le 17 novembre 2011 un courrier à Mme [D] [R] l’informant de ses droits et lui demandant de remplir la déclaration sur l’honneur enfants et que faute de réponse de Mme [D] [R] et de déclaration par celle-ci sur le nombre d’enfants et donc de trimestres pouvant majorer sa durée d’assurance, les renseignements de ce chef n’ont été saisis et traités qu’à son dépôt de demande de retraite le 25 mai 2022 et ont permis de porter sa durée d’assurance à 180 trimestres au lieu de 156, lui faisant ainsi bénéficier d’une retraite au taux maximum de 50'%.
La [7] soutient enfin que les documents transmis par Mme [D] [R] aux premiers juges étaient incomplets et constitueraient de simples estimations globales délivrées à titre de renseignement.
Mme [D] [R] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris lui ayant octroyé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, en faisant valoir en substance qu’elle aurait pu prendre sa retraite le 1er janvier 2020 si ses trois enfants avaient été pris en compte par la [7] dont elle n’a jamais reçu le courrier du 17 novembre 2011.
Elle ajoute que la [7] aurait dû s’interroger sur l’étendue de ses droits à retraite dès lors qu’elle avait connaissance de la perception par elle de l’AVPF (allocation de vieillesse des parents au foyer).
Or, Mme [D] [R] argue que ce manquement de la [7] à son obligation d’information lui a occasionné un préjudice financier dès lors qu’elle s’est retrouvée sans ressource depuis le 20 décembre 2019, date de fin de ses droits à l’ARE, alors qu’elle aurait pu percevoir sa pension de retraite depuis le 1er janvier 2020, de sorte que son préjudice est équivalent au montant des retraites qu’elle n’a pas perçues à compter de cette date.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [D] [R] a déposé le 25 mai 2022, suite à un entretien avec un agent de la [7], une demande de retraite sur son espace personnel à effet au 1er juin 2022, qui lui a finalement été accordée à compter de cette date.
Il est tout aussi constant que Mme [D] [R] a eu trois enfants, cette circonstance étant de nature à lui faire bénéficier de 24 trimestres supplémentaires, et donc subséquemment à voir fixer l’ouverture possible de ses droits à retraite au 1er janvier 2020.
Or, le signalement de leur existence a été établi postérieurement à sa demande de retraite, par la transmission par Mme [D] [R] le 03 juin 2022 à la [7] du formulaire «'majorations de durée d’assurance pour enfants- Mères- Demande de renseignements'» mis à sa disposition le jour même sur son espace personnel.
Si Mme [D] [R] excipe d’un manquement de la [7] à son obligation d’information à son égard, qui l’a conduite à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2022 au lieu du 1er janvier 2020, lui faisant ainsi perdre le bénéfice d’une pension de retraite durant près de 29 mois, la cour observe néanmoins que la seule connaissance par l’appelante de la perception par Mme [D] [R] de l’allocation de vieillesse des parents au foyer ([4]) de 1987 à 2000 n’était de nature qu’à alerter l’appelante sur l’existence d’un enfant a minima élevé par Mme [D] [R], sans qu’il ne puisse s’en déduire le nombre précis que cette dernière a eu en charge.
En effet, durant la période à laquelle elle l’a perçue, le bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer était aussi octroyé, par exemple, à la personne ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale.'
C’est en raison de cette absence d’information précise sur les charges familiales réellement supportées par Mme [D] [R] que la [7] lui a adressé un courrier le 17 novembre 2011, alors qu’elle était âgée de 53 ans, comprenant un relevé de carrière ainsi qu’un imprimé «'déclaration sur l’honneur enfants'», afin d’anticiper la régularisation de sa carrière au moment de la liquidation de sa retraite.
Si Mme [D] [R] conteste avoir réceptionné ledit courrier, et reproche à la [7] de ne pas s’être assurée de sa bonne réception, la cour observe néanmoins à la lecture de l’article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale que cette disposition n’impose nullement à la [7] de s’assurer de la bonne réception du courrier par l’assurée, uniquement de son envoi 'par tout moyen de communication électronique sécurisé et faute d’accord de sa part sur cette modalité d’envoi, par courrier à son adresse personnelle connue de la [8].
Ainsi, la [7] justifie, par la production de la copie du courrier, de la bonne exécution de son obligation d’information individuelle à l’égard de Mme [D] [R], sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas s’être assurée de la bonne réception dudit courrier, et de ne pas l’avoir réitéré en l’absence de réponse de Mme [D] [R], qui, jusqu’au 25 mai 2022, date de son entretien avec un agent de la [8], n’avait jamais signalé avoir élevé 3 enfants, et ce y compris sur son espace personnel auquel elle avait pourtant accès depuis le 02 décembre 2015.
En conséquence, aucun manquement fautif dans son obligation d’information à l’origine du préjudice matériel de Mme [D] [R] ne peut être retenu à l’encontre de la [8].
Le jugement ayant condamné la [7] à verser à Mme [D] [R] la somme de 24.228 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux retraites qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2020 et le 1er juin 2022, sera par conséquent infirmé, et Mme [D] [R] déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
2- Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral :
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [D] [R] de sa demande d’indemnisation pour son préjudice moral, après avoir relevé qu’elle n’avait pas chiffré le montant de son préjudice moral.
Mme [D] [R] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la [7] à lui verser 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir pour l’essentiel qu’à l’expiration de ses droits à l’ARE le 20 décembre 2019, elle s’est vue contrainte durant plus de deux ans de rechercher des emplois et multiplier les démarches générant un stress quotidien pour elle.
Aucun manquement fautif à l’origine du préjudice moral invoqué par Mme [D] [R] ne pouvant toutefois être retenu à l’encontre de la [8] dans l’exécution de son obligation d’information aux termes des développements précédents, Mme [D] [R] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef, et le jugement l’ayant déboutée de cette demande sera confirmé, par substitution de motifs.
3- Sur les demandes accessoires':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [D] [R] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [R] de sa demande de condamnation de la [7] à lui verser des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel';
Déboute Mme [D] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [D] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux décembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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