Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03728 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4RU
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
[Y] [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [F] alias [V] [D]
né le 25 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
Non comparant, représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du Tribunal correctionnel de Grenoble du 26 janvier 2026, [V] [D] alias [V] [F] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 14 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 18 mars 2026 et 12 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 mai 2026, reçue le même jour à 14 heures 52, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2026 à 17 heures 08 a fait droit à cette requête.
[V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mai 2026 à 11 heures 48 en faisant valoir que le préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au regard de l’absence de reconnaissance par les autorités algériennes.
[V] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2026 à 10 heures 30.
[V] [F] a refusé de comparaître.
Le conseil de [V] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, rappelant que la condamnation judiciaire à une interdiction du territoire national caractérise une menace à l’ordre public, que la préfecture effectuait les diligences nécessaires, et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement en dépit du silence des autorités algériennes pour l’heure.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé est démuni de tout document transfrontière en cours de validité et qu’elle a saisi les autorités tunisiennes et algériennes dès le 10 mars 2026 aux fins d’identification. Elle fait valoir que l’intéressé dispose d’une copie d’un titre de séjour italien et qu’elle a saisi le centre de coopération policière et douanière (CCPD) dès le 25 février 2026 afin de demander la réadmission de l’intéressé suite de son interpellation en décembre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. Le 02 mars 2026, le CCPD a refusé la réadmission. Elle a de nouveau saisi ce centre le 18 mars 2026 après que des membres de la famille de l’intéressé ont déposé des documents italiens originaux. Le 24 mars 2026, le CCPD a de nouveau refusé la réadmission. Les autorités italiennes saisies le 02 mars 2026 ont déclaré ne pas être en mesure de délivrer le laissez-passer consulaire à l’intéressé, celui-ci n’étend pas de nationalité italienne. Le 10 avril 2026, le consulat d’Italie l’a informée que le titre de séjour italien allait lui être retiré.
Ces éléments sont confirmés par les pièces de la procédure. Figurent notamment au dossier une dernière relance adressée au consulat de Tunisie le 30 avril 2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la relance effectuée le 30 avril 2026 auprès des autorités tunisiennes soit restée sans réponse depuis.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes et tunisiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine. Il sera relevé en effet que [V] [F] a été condamné sous une autre identité, qu’il a donc sciemment déclaré plusieurs identités, ce qui complique singulièrement les formalités tendant à son retour.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
Par ailleurs, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble le 26 janvier 2026 à trois mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans pour avoir détenu 283 g de résine de cannabis, 59 g d’herbe de cannabis, 23 g de cocaïne, et avoir offert ou cédé sans autorisation des substances de même nature. Cette condamnation caractérise une menace actuelle à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Bénédicte MASSON
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