Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/17588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2021, N° 18/10806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 131
N° RG 21/17588 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRFZ
S.A.S.U. MONDIAL MENUISERIES
C/
[U] [R]
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10806.
APPELANTE
S.A.S.U. MONDIAL MENUISERIES exerçant sous le nom commercial ASC MONDIAL MENUISERIES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [U] [R]
née le 15 Juin 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [G]
né le 08 Octobre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 septembre 2016, à la foire de [Localité 2], M. [C] [G] et Mme [U] [R] ont conclu avec la SASU Mondial Menuiseries, dont le siège social est à [Localité 3] en Gironde, un contrat en vue de la fourniture et la pose de menuiseries, volets roulants et porte de garage, dans leur bien immobilier à [Localité 2], au prix de 16 250 euros.
Le jour de la signature du contrat, ils ont versé un acompte de 1 250 euros.
La commande a fait l’objet de plusieurs modifications les 17 novembre 2016, 18 août 2017, et 23 octobre 2017, portant le prix des prestations à la somme totale de 22 825 euros.
Par courrier du 4 mars 2018, M. [G] et Mme [R] ont notifié à la société Mondial Menuiseries la résolution du contrat au motif que la pose n’avait pas été réalisée au 15 février 2018.
Par actes des 13 et 20 septembre 2018, la société Mondial Menuiseries a assigné Mme [R] et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour contester la résolution unilatérale du contrat et obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes de la société Mondial Menuiseries en réparation d’un préjudice financier et de la clause pénale ;
— rejeté la demande de restitution de l’acompte versé par Mme [R] et M. [G] ;
— condamné la société Mondial Menuiseries à payer à Mme [R] et M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Mondiale Menuiseries sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Mondial Menuiseries aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la mention manuscrite figurant sur les deux exemplaires du bon de commande du 23 octobre 2017 et fixant le délai de pose au 15 février 2018, avait été apposée par Mme [R] lors de la signature du contrat avec l’accord de la société Mondial Menuiseries, qui ne l’avait pas contestée ; que la résolution du contrat ayant été notifiée à la société Mondial Menuiseries sans mise en demeure préalable d’exécuter les prestations, n’était pas régulière, justifiant le rejet de la demande de restitution de l’acompte, mais qu’en revanche, bien qu’irrégulière en la forme, cette résolution du contrat était fondée au regard de l’inexécution par la société Mondial menuiserie des prestations promises dans le délai convenu entre les parties.
Par acte du 14 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Mondial Menuiserie a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l’exception de celui ayant débouté M. [G] et Mme [R] de leur demande de remboursement de l’acompte.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Mondial menuiserie demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] et M. [G] de la demande de remboursement de l’acompte ;
Statuant à nouveau,
' condamner in solidum Mme [R] et M. [G] à lui payer la somme de 15 033,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte financière et 11 412,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation abusive du contrat ;
' assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
' débouter Mme [R] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [R] et M. [G] demandent à la cour de :
A titre principal
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mondial menuiserie de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution de l’acompte de 1 250 euros ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société Mondial Menuiseries à leur payer la somme de 1 250 euros en restitution de l’acompte et une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la résolution du contrat
1.1 Moyens des parties
La société Mondial menuiseries fait valoir que le délai de pose mentionné par Mme [R] sur l’avenant du 23 octobre 2017 ne s’analyse pas en une condition résolutoire au sens de l’article 1304 du code civil, au motif que celle-ci correspond à un événement futur et incertain qui ne doit pas dépendre de la volonté d’une partie ; que M. [G] et Mme [R], dans leur courrier recommandé du 4 mars 2018, ont indiqué « résilier » le contrat, ce dont il doit être déduit qu’ils le considéraient comme en cours d’exécution à cette date ; qu’en tout état de cause, ce délai n’a jamais été négocié et convenu entre les parties puisqu’il procède d’une mention manuscrite apposée unilatéralement par Mme [R] après qu’elle lui a adressé deux exemplaires présignés du contrat ; que n’ayant ni paraphé ni expressément accepté cette modification substantielle du contrat, le délai de pose ne lui est pas opposable ; qu’en application de l’article L 216-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au 1er juillet 2016, la résolution unilatérale du contrat n’est valable que si le créancier met son cocontractant en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable et qu’en l’espèce, M. [G] et Mme [R] ne lui ont adressé aucune mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable alors que, si tel avait le cas, elle se serait exécutée, puisqu’elle avait reçu l’ensemble des matériaux commandés en vue du chantier.
M. [G] et Mme [R] soutiennent que la mention manuscrite apposée sur le contrat signé le 23 octobre 2017, qui imposait un délai de pose au 15 février 2018, s’analyse en une condition résolutoire au sens de l’article 1304 du code civil, dont l’accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation ; que la société Mondial menuiserie ne peut se prévaloir d’une absence de consentement à l’insertion de cette condition dans le contrat puisqu’après avoir reçu le contrat signé, sur lequel le délai apparait comme une condition essentielle, elle ne l’a pas contesté, de sorte qu’elle est réputée l’avoir accepté et qu’en conséquence, la pose n’étant pas intervenue dans le délai stipulé au contrat, ils étaient fondés à lui notifier une résolution unilatérale du contrat, qui a anéanti rétroactivement le contrat, justifiant la restitution de l’acompte versé lors de la conclusion du contrat.
1.2 réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 26 septembre 2016, demeure soumis à la loi ancienne.
Cependant, les avenants conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, notamment celui du 23 octobre 2017 sont régis par les règles en vigueur depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Il convient de rappeler en préambule que le contrat est formé par la rencontre des volontés, de sorte qu’il est parfait dès que les parties se sont entendues sur la chose et le prix. L’écrit n’étant pas une condition de validité du contrat, a une vocation essentiellement probatoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu le 26 septembre 2016, lors de la foire de [Localité 2], un contrat dont l’objet était la vente et la pose de menuiseries. Plusieurs avenants ont ensuite été signés par les parties afin de modifier les prestations.
Ni le contrat initial, ni les avenants des 17 novembre 2016 et 18 août 2017 ne fixent de délai pour la pose des menuiseries.
En revanche, l’avenant du 23 octobre 2017, comporte au-dessus de la signature des clients, la mention manuscrite suivante : « sous réserve d’une pose avant le 15/2/2018 ».
M. [G] et Mme [R] qualifient cette clause de condition résolutoire et se prévalent des dispositions de l’article 1304-7 du code civil selon lequel l’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation.
En application de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple et résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
La condition, au sens de ce texte, est une modalité qui affecte un rapport de droit existant indépendamment d’elle et ne peut se confondre avec un élément essentiel à ce rapport. Elle se distingue du terme, qui est futur et certain.
En l’espèce, la clause litigieuse mentionne que la pose doit intervenir avant le 15 février 2018, soit une date déterminée. Par ailleurs, elle est relative à l’exécution par l’artisan des obligations souscrites aux termes du contrat.
En conséquence, il ne s’agit pas d’une condition résolutoire, mais d’une clause fixant un délai d’exécution du contrat.
Mme [R] ne conteste pas avoir, en signant le contrat le 23 octobre 2017, apposé elle-même cette mention manuscrite, qui figure juste après une mention dactylographiée indiquant que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du contrat et en accepter les termes sans exception ni réserve ».
Le contrat n’a pas été signé simultanément par les parties. La société Mondial Menuiseries, établie en Gironde, a adressé le document rédigé et présigné par ses soins le 31 août 2017, aux clients demeurant à [Localité 2], qui ont signé les deux exemplaires en apposant la mention litigieuse avant de les retourner à la société Mondial menuiserie.
S’il n’est pas contesté que cette mention a été apposée après la signature du contrat par la société Mondial menuiserie, celle-ci ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a refusé la clause lui imposant un délai pour l’exécution de ses prestations.
Plusieurs commandes de matériaux passées par la société auprès de ses fournisseurs pour ce chantier sont postérieures à la signature de cet avenant, notamment la commande passée auprès de la société Prefal sud-ouest, le 21 décembre 2017 et les commandes passées auprès de la société Roche France les 22 et 25 janvier 2018.
Il s’en déduit que la société Mondial menuiserie, après avoir reçu son exemplaire du contrat signé par les clients, a commencé à exécuter le contrat en passant commande des matériaux nécessaires au chantier sans se prévaloir de l’absence de rencontre des volontés sur les délais d’exécution pour négocier un délai plus long ou renoncer au contrat en ce qu’il modifiait les conditions contractuelles originaires.
Au demeurant, la société Mondial menuiserie ne se prévaut pas de l’inexistence de ce contrat au motif que les volontés ne se seraient pas rencontrées, puisqu’elle fonde ses demandes indemnitaires précisément sur le contrat, tel que modifié par l’avenant litigieux.
La mention manuscrite apposée par les clients sur les deux exemplaires du contrat, présignés par la société Mondial menuiserie, dont un lui a été retourné, et le comportement de cette dernière après réception de son exemplaire du contrat suffisent à caractériser l’accord de volonté réciproque sur la date de pose.
Le code de la consommation, dont la société Mondial menuiserie se prévaut pour déplorer l’absence de mise en demeure préalable, impose, en son article L111-1, la mention dans les contrats passés entre professionnels et consommateurs, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service et lorsqu’aucun délai d’exécution n’est directement prévu dans le contrat d’entreprise et qu’il est impossible de l’établir, l’obligation doit toujours être exécutée dans un délai raisonnable.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution du contrat doit intervenir dans le temps convenu, ou à défaut un délai raisonnable, sauf preuve de modifications demandées par le client ou événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1226 du code civil, applicable au regard de la date de conclusion du dernier avenant, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article L. 216-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Il résulte des deux premiers textes que le créancier d’une obligation peut, à ses risques et périls, résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification, sous réserve d’avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter. Il peut également se prévaloir de l’application d’une clause résolutoire stipulée par les parties dans le contrat ou saisir le juge afin qu’il prononce la résolution du contrat.
En conséquence, la résolution unilatérale intervient aux risques et périls de celui qui en est l’auteur et n’est pas exclusive d’un délai de préavis, qui implique que le créancier de l’obligation mette en demeure son contractant de s’exécuter dans un délai raisonnable et lui signifie par cette mise en demeure qu’à défaut de satisfaire à son obligation, il sera en droit de résoudre le contrat.
La nécessité d’une mise en demeure préalable ne cède qu’en cas d’urgence ou s’il résulte des circonstances qu’elle est nécessairement vaine.
En cas de contestation par le débiteur de la résolution unilatérale du contrat, il appartient au créancier de prouver la gravité de l’inexécution qui a motivé celle-ci.
En l’espèce, la clause afférente au délai d’exécution, précède la signature apposée par les clients sur le contrat modificatif et suit la clause dactylographiée indiquant que le client accepte les termes des conditions générales du contrat, sans exception ni réserve.
Dans un courriel daté du 26 juin 2017, M. [G] indiquait déjà : « nous souhaitons également que vous puissiez vous engager sur une date de livraison ».
Il en résulte que cette clause présentait pour M. [G] et Mme [R] un caractère essentiel, qui est également démontré par les échanges nourris entre les parties entre la date de signature du contrat originaire le 26 septembre 2016 et la date de signature du dernier avenant, au cours desquels M. [G] et Mme [R] n’ont eu de cesse (notamment par les courriels des 10 avril 2017, 26 avril 2017 et 4 septembre 2017 et les courriers des 24 mai 2017 et 18 juillet 2017) de solliciter des informations de la part de l’entreprise sur la date de réalisation des métrages et de la pose en lui rappelant que l’intervention des autres corps de métier sollicités était contrariée, voire paralysée par son absence de réactivité.
Mme [R] et M. [G] ne contestent pas avoir résolu le contrat par courrier recommandé du 4 mars 2018, sans avoir, préalablement, mis la société Mondial menuiserie en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Ils ne démontrent ni une situation d’urgence ni que l’exécution contractuelle n’était plus possible au 4 mars 2018.
Dès lors que la mise en demeure constitue un préalable, la résolution du contrat à leur seule initiative est privée d’effet.
En revanche, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient alors à la partie qui la demande de rapporter la preuve d’une inexécution grave par son co-contractant de ses obligations.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 24 septembre 2016. La société Mondial menuiserie connaissait le contexte de commande des menuiseries, à savoir un chantier où plusieurs corps de métiers intervenaient.
Aucun délai de pose n’a été convenu entre les parties jusqu’à ce que Mme [R] mentionne dans l’un des avenants un délai de pose au 15 février 2018, soit une date postérieure de dix-sept mois à la conclusion initiale du contrat. Cette mention fait écho à un courriel que M. [G] a adressé à la société Mondial menuiseries le 26 juin 2017 dans lequel il indique souhaiter qu’elle s’engage sur un délai de livraison car les métreurs qui se sont présentés à leur domicile n’ont pu leur fournir aucune information sur la date de pose.
Ce délai est opposable à la société Mondial menuiserie pour les motifs rappelés plus haut et en tout état de cause, lorsque le délai d’exécution n’est pas directement prévu dans le contrat d’entreprise et qu’il est impossible de l’établir, l’obligation doit être exécutée dans un délai raisonnable apprécié à partir de la date de la formation du contrat et du comportement des parties depuis celle-ci.
En l’espèce, après la conclusion du contrat initial, plusieurs modifications de la prestation ont été sollicitées par les clients, qui ne le contestent pas.
Pour autant, la société Mondial menuiserie ne démontre par aucune pièce probante qu’après la signature du dernier avenant le 23 octobre 2017, M. [G] et Mme [R] ont de nouveau sollicité des modifications ou fait échec à l’exécution du contrat en refusant la livraison ou la pose des éléments ou en retardant les dates de livraison ou de pose qui leur auraient été proposées, justifiant un allongement du délai.
Elle ne justifie pas davantage qu’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur a contrarié l’exécution de ses obligations.
Les échanges de messages téléphoniques, dont la cour ignore en quelle année ils se sont produits et qui ne permettent pas de s’assurer de l’identité de leurs auteurs, outre qu’ils sont par définition très parcellaires, sont à eux seuls insuffisants pour démontrer que l’inexécution de ses obligations par la société Mondial menuiserie procède du seul comportement des clients, qui, en modifiant la commande telle que fixée au 23 octobre 2017 auraient rendu son exécution impossible dans le délai. Elle ne démontre pas davantage qu’ils ont refusé les dates de pose proposées et sont seuls à l’origine de l’inexécution qu’ils dénoncent.
Il s’est écoulé plus de trois mois et demi entre le 23 octobre 2017 et le 15 février 2018.
Ce délai ayant suivi une première période au cours de laquelle les parties ont échangé pendant près d’un an, un tel délai d’exécution ne peut être considéré comme raisonnable.
L’inexécution par la société Mondial menuiseries de ses obligations dans le délai convenu et à tout le moins dans un délai raisonnable, revêt donc un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat.
La résolution du contrat met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En conséquence, l’acompte, qui correspond à une avance sur le prix de la prestation inexécutée, doit être restitué aux clients.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle aux fins de restitution de l’acompte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
La société Mondial menuiserie fait valoir que la résolution sans motif légitime du contrat est abusive et par conséquent fautive, justifiant non seulement l’application de la clause pénale stipulée aux conditions générales, mais également la réparation de son préjudice financier qui correspond à la perte subie alors qu’elle a commandé et payé le matériel et au coût de déplacement et de main d''uvre de son personnel, notamment le temps consacré par les commerciaux et le personnel de la société à gérer le chantier.
M. [G] et Mme [R] soutiennent qu’ils n’ont commis aucun abus susceptible d’engager leur responsabilité, alors qu’à l’inverse, la société Mondial menuiserie, n’a cessé de différer l’exécution de ses obligations, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice financier et le paiement de la clause pénale.
2.2 Réponse de la cour
La résolution du contrat n’affecte pas les clauses pénales qui y sont stipulées.
Par ailleurs, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent que : « dans le cas où le client se mettrait en défaut par sa volonté d’annuler le contrat signé sur foire ou salon, donc ne bénéficiant pas de délai de rétractation légal, ASCMM sera fondée à obtenir une indemnité au titre du préjudice subi, sans sommation, ni formalité, indemnité devant être retenue en tout ou en partie sur les sommes déjà versées par le client à titre d’acompte. Cette indemnité sera équivalente à 20 % de la valeur TTC du contrat en cas d’annulation intervenant avant la passation de commande par ASCMM à son fournisseur nonobstant toute procédure que ASCMM pourrait être amenée à diligenter en vue d’obtenir notamment l’exécution forcée du contrat. S’agissant de fabrication sur mesure, cette indemnité sera portée à 50 % du montant du contrat après lancement de la fabrication des produits ».
Cette clause s’analyse en une clause pénale par laquelle les parties ont fixé forfaitairement les dommages-intérêts dues à la société Mondial menuiseries en cas de refus des clients d’honorer leurs engagements.
Cependant, l’application d’une clause pénale suppose la constatation préalable d’une faute de la partie contre laquelle elle est invoquée.
En l’espèce, la résolution du contrat est prononcée pour inexécution par la société Mondial menuiseries de ses obligations dans le délai convenu et, à tout le moins, dans un délai raisonnable.
Celle-ci ne produit aucune pièce démontrant que M. [G] et Mme [R] ont eux-mêmes manqué à leurs obligations contractuelles et commis une faute de nature à justifier leur condamnation au paiement de la clause pénale figurant aux conditions générales du contrat ou de dommages-intérêts en application de l’article 1217 du code civil précité.
En effet, si les échanges entre les co-contractants établissent que la commande a été modifiée après la signature du contrat en septembre 2016, aucune pièce ne démontre qu’après le 23 octobre 2017, date de signature du dernier avenant, les clients ont exigé d’autres modifications à l’origine d’un retard dans la pose des menuiseries.
En conséquence, le fait que la société Mondial menuiseries ait engagé des frais en commandant et payant les matériaux est insuffisant, en l’absence de toute faute des clients, pour justifier une condamnation de ceux-ci à en régler le coût.
L’absence de respect par les créanciers du délai de préavis lors de la mise en jeu de la résolution unilatérale du contrat, si elle suffit à en invalider les effets, ne consacre aucune déloyauté fautive susceptible d’engager leur responsabilité si on considère qu’après avoir vainement réclamé la fixation d’un délai de pose qui n’était pas stipulé dans le contrat, et avoir, de guerre lasse, mentionné un tel délai dans le dernier avenant, ils n’ont jamais été informés par la société Mondial menuiseries d’une quelconque impossibilité à respecter ce délai.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté la société Mondial menuiseries de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
La société Mondial menuiseries supportera la charge des dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [R] et M. [G] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de l’acompte versé par Mme [R] et M. [G] ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la SASU Mondial menuiseries à payer à M. [C] [G] et Mme [U] [R], ensemble, une somme de 1 250 euros en restitution de l’acompte versé lors de la conclusion du contrat ;
Condamne la SASU Mondial menuiseries aux dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Mondial menuiseries de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Mondial menuiserie à payer à M. [C] [G] et Mme [U] [R], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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