Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 21/10314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 juin 2021, N° F19/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/ 81
Rôle N° RG 21/10314 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVF
S.C.P. BR ASSOCIES
C/
[L] [H]
[J] [R]
[G] [H]
[Y] [H]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 80)
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00411.
APPELANTE
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS » par Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE du 3 juillet 2018, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [J] [R] Ayant droit de Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [H] Ayant droit de Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [H] Ayant droit de Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 9] Représentée par sa directrice nationale Mme [F] [Z] , demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 02 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [H] a été embauché par la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS à compter du 5 juin 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur déménageur catégorie ouvrier de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de contremaître chauffeur déménageur, coefficient 150 DC 2, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 632 euros.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, laquelle a été autorisée à poursuivre son activité. Un plan de cession au profit de la société GROUPE NASSE a été arrêté par jugement du 20 décembre 2018, qui autorisait le licenciement des salariés occupant les 6 postes non repris, dont celui de contremaître déménageur chauffeur coefficient 150 DC 2 qualification ouvrier.
Par lettre du 4 janvier 2019, l’administrateur judiciaire de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS a convoqué Monsieur [L] [H] à un entretien préalable, fixé au 14 janvier 2019, et lui a notifié le 16 janvier 2019 son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Monsieur [L] [H] a, par requête reçue le 3 juin 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 8 juin 2021 a :
— dit que I’ administrateur judiciaire a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement interne et externe
— dit que le licenciement de Monsieur [L] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé la créance de Monsieur [L] [H] sur la liquidation judiciaire de la SARL DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître [X] [E], aux sommes suivantes :
DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 ') à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 ') au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS CGEA DE [Localité 9]
— dit que l’obligation de l’AGS CGEA DE [Localité 9] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du Code du Travail
— dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit que l’administrateur judiciaire a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement interne et externe et a fixé la créance de Monsieur [L] [H] à la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [L] [H] est décédé le 16 janvier 2023.
Par actes d’huissier des 4 et 7 août 2023, la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, a fait assigner en intervention forcée ses ayants-droits, à savoir Madame [J] [R], Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [H].
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 août 2023, Madame [J] [R], Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [H], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [H], demandent à la cour de :
' CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 8 juin 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé sur la liquidation judiciaire de la société la créance de 1200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' REFORMER le jugement s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
A TITRE PRINCIPAL :
' DIRE ET JUGER que l’Administrateur judiciaire a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement interne et externe.
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la Société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS au profit de Madame [J] [M] [R], Monsieur [G] [H], Madame [Y] [H], Ayants-droits de Monsieur [L] [H], la somme de 48.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la Société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS au profit de Madame [J] [M] [R], Monsieur [G] [H], Madame [Y] [H], Ayants-droits de Monsieur [L] [H] la somme de 3000 ' nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' DIRE ET JUGER que l’Administrateur judiciaire a méconnu les règles relatives à l’ordre des licenciements.
En conséquence,
' FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la Société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS au profit de Madame [J] [M] [R], Monsieur [G] [H], Madame [Y] [H], Ayants-droits de Monsieur [L] [H] la somme de 48.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi.
' FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la Société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS au profit de Madame [J] [M] [R], Monsieur [G] [H], Madame [Y] [H], Ayants-droits de Monsieur [L] [H] la somme de 3.000 ' nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
' RENDRE le jugement opposable au CGEA de [Localité 9] qui garantira le paiement des condamnations.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 août 2023, l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’AIX du 08/06/2021 ;
Débouter les ayant droit de M. [L] [H] décédé : Madame [J] [M] [R], épouse de feu Monsieur [L] [I] [H], née le 17 octobre 1963 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 6], [Localité 3]. Monsieur [G] [H], né le 10 septembre 1983 à [Localité 9] domicilié [Adresse 7] [Localité 4]. Madame [Y] [H], née le 18 décembre 1986 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3].
De leurs demandes, dès lors :
Que Le motif économique de la rupture ne peut plus être discuté devant le conseil des prud’hommes en l’état, en l’état d’une part d’une liquidation judiciaire de l’employeur, et d’autre part des termes du jugement de cession qui en vertu de l’article L 642-1 C.COM qui s’imposent à tous.
Qu’au terme des articles L 642-1 et suivants du code de commerce le Tribunal ne peut imposer au cessionnaire d’autres charges et conditions que celles qu’il soumet au tribunal dans son offre de sorte que le commissaire à l’exécution du plan n’a aucun pouvoir de tentative de reclassement chez le cessionnaire et que dans le cadre de cette offre de reprise, aucun poste de contremaître chauffeur déménageur ne figure dans la liste des contrats poursuivis ;
Que le jugement de cession a autorisé la suppression de 6 postes dont celui de Monsieur [H] qui est le seul à occuper un emploi de contremaître chauffeur déménageur et dont le poste de travail n’est pas repris.
Que Monsieur [H] occupait en emploi contremaître chauffeur déménageur dont le poste de travail n’était pas repris par le cessionnaire, sans possibilité de reclassement dans l’entité cédée, ce dont justifie l’appelant au titre de son obligation de moyen .
Subsidiairement
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Ramener l’indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi dès lors que Vu l’Avis de la Cour de cassation n° 15013 du 17 juillet 2019 – Formation plénière pour avis : « il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par Je juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. »
Débouter les ayants droit de M. [L] [H] de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter les ayants droit de M. [L] [H] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi;
Débouter les ayants droit de M. [L] [H] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9] ;
Débouter les ayants droit de M. [L] [H] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art.L 622-28 c.com) ;
Débouter les ayants droit de M. [L] [H] de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 4 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le motif économique du licenciement
L’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 9] conclut au rejet des demandes des consorts [H], en soutenant notamment que la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut plus être discutée, en l’état d’une part de la liquidation judiciaire de l’employeur, d’autre part des termes du jugement de cession qui s’imposent à tous, de sorte que la légitimité du motif ne peut être contestée devant la juridiction prud’homale.
L’autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l’article L621-64 du code du commerce, des licenciements pour motif économique s’attache à l’existence de la suppression d’un emploi, mais n’ôte pas la possibilité de porter devant la juridiction prud’homale la situation individuelle d’un salarié au regard de l’obligation de reclassement ou de l’ordre des licenciements.
Or la cour constate qu’il s’agit des seules contestations formées par Madame [J] [R], Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [H], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [H], lesquels ne débattent pas du motif économique du licenciement, acquis au litige.
II-Sur l’obligation de reclassement
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, conformément aux dispositions de l’article L1233-4 du code du travail. La recherche de reclassement doit être effective, sérieuse et individuelle.
En l’espèce, l’administrateur judiciaire de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, laquelle fait partie du réseau des déménageurs DEMECO, justifie avoir interrogé le Groupe Nasse Demeco par courrier du 2 janvier 2019, comportant un tableau récapitulant les 6 postes de travail supprimés, dont celui de contremaître déménageur chauffeur coefficient 150 DC 2, qualification ouvrier. Il est établi par la pièce 7 communiquée au débat par les consorts [H] que la directrice des ressources humaines du groupe précité a répondu à l’administrateur le 14 janvier 2016 en adressant la liste des liens des annonces en ligne susceptibles de pouvoir intéresser les salariés concernés par les suppressions de poste, dont deux relatives à des postes de chauffeur déménageur contremaître, et indiquant : « Nous vous remercions de proposer aux salariés de postuler en ligne et en parallèle je vous invite à nous adresser leurs coordonnées ». Bien que ces propositions aient été faites avant l’expiration du délai d’un mois rappelé dans le jugement de cession pour procéder aux licenciements, l’administrateur judiciaire ne justifie ni même n’invoque avoir d’une part transmis au salarié les annonces d’emploi compatibles avec ses compétences, d’autre part communiqué au Groupe Nasse Demeco les coordonnées de Monsieur [L] [H].
Il s’ensuit que la recherche de reclassement ne répond pas aux critères exigés de sérieux et d’individualisation.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [L] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III- Sur l’indemnisation
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans l’entreprise.
La cour rappelle que l’instauration du barème d’indemnisation prévu à l’article 1235-3 du code du travail a été jugé conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’OIT est en revanche d’application directe en droit interne. Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10.
En effet, elles réservent la possibilité d’une réintégration du salarié ; la marge d’appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d’autres critères que celui de l’ancienneté (comme l’âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi) et le principe d’une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d’individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité.
Ces éléments garantissent le droit au procès équitable tel que protégé par la convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme.
La cour considère donc que le barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par les ayants droits de Monsieur [L] [H] par une indemnisation adéquate et qu’il convient de faire application de celui-ci.
Pour une ancienneté par années entières de 17 ans, et une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés (22 en l’espèce), cet article prévoit une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Le salaire moyen mensuel brut correspondant à la moyenne des salaires des 12 derniers mois de Monsieur [L] [H] est de 2 632 euros.
Monsieur [L] [H] était âgé de 57 ans au moment de son licenciement. Il justifie avoir été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019, soit un mois après l’expiration de la période de préavis pour laquelle l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 9] a fait l’avance d’une somme de 7 664,78 euros, au titre duquel il percevait, au vu du cumul porté sur son bulletin de paie du mois de décembre 2019, un salaire mensuel brut moyen de 2 363,70 euros.
La cour rappelle que l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 9] a fait l’avance de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 13 393,42 euros.
Les ayants droits de Monsieur [L] [H] invoquent que ce dernier a subi également un préjudice moral, sans le caractériser précisément et sans communiquer de pièces permettant d’en fixer l’étendue.
La cour apprécie en conséquence l’indemnité prévue à l’article L1235-3 du code du travail à la somme de 7 900 euros, et émende en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [L] [H] au passif de la procédure collective de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS à la somme de 18 000 euros.
L’origine de la créance étant postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle n’est pas visée par l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L622-28 du code de commerce.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jugement déféré, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 1 200 euros la créance de Monsieur [L] [H] au passif de la procédure collective de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS. Les frais irrépétibles engagés en cause d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS.
La cour rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 juin 2021, en ce qu’il a fixé la créance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle de sérieuse de Monsieur [L] [H] au passif de la procédure collective de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS à la somme de 18.000 euros ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 juin 2021 en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Madame [J] [R], Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [H], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [H], au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle de sérieuse, au passif de la procédure collective de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS à la somme de 7.900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle en instance d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS ;
Rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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