Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 octobre 2023, N° 21/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03932
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00612)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [E], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [B], salariée de la société [5] depuis le 12 février 2007, en qualité d’agent d’entretien, a sollicité, le 26 août 2020, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie relative à une épicondylite médiale du coude droit, tableau 57B, sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2020 par le Docteur [U], mentionnant la date de première constatation médicale au 24 mai 2020.
Après enquête administrative où il est apparu que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, et transmission du dossier au CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes qui a exclu le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a rejeté le 2 mars 2021, la demande de Mme [D] [B] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 mars 2021, Mme [D] [B] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 26 avril 2021.
Mme [D] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet, qui dans un jugement en date du 29 décembre 2022 désignait un deuxième CRRMP.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis également défavorable, notifié aux parties le 26 avril 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré que la maladie déclarée par Mme [D] [B] relative à une épicondylite médiale du coude droit, doit être prise en charge au titre des risques professionnels en ce que cette maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 15 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le jour de l’audience, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] [B] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle d’une une épicondylite médiale du coude droit
— maintenir le refus de prise en charge de la maladie de Mme [D] [B] du 2 mars 2021 (une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rappelle que seule la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie lorsque Mme [D] [B] a déposé sa demande puisque cette dernière a cessé d’être exposée au risque le 8 avril 2019 et que la date de première constatation médicale a été fixée au 24 mai 2019, le délai de prise en charge de 14 jours étant donc largement dépassé. Elle souligne que dans cette hypothèse, pour être prise en charge il est nécessaire que la pathologie soit directement causée par l’exercice habituel de l’activité professionnelle de la victime. Or, elle relève que ce lien a été écarté à deux reprises par les CRRMP désignés et que l’assurée ne produit aucune pièce médicale postérieure à ces avis permettant de déterminer l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
Mme [D] [B] par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 23 janvier 2025, déposées le 30 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à lui verser la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Mme [D] [B] relève à titre liminaire que l’appel est non soutenu, la caisse n’ayant jamais conclu conformément au calendrier de procédure communiqué.
Sur le fond, elle indique que la pathologie déclarée est objectivée par de nombreux certificats médicaux et imageries médicales et que l’ensemble des gestes accomplis dans le cadre de son travail permet d’expliquer l’origine de cette pathologie. Elle rappelle ainsi qu’elle a exécuté des travaux comportant des mouvements où le maintien de ses coudes et épaules est sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Elle souligne également le caractère répétitif des mouvements réalisés, l’ensemble de ces éléments permettant de faire le lien à ses yeux entre la pathologie et son activité professionnelle.
MOTIVATION
1. En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure .
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a régulièrement transmis ses conclusions à la partie intimée avant l’audience au cours de laquelle elle était présente et a déposé celles-ci à la cour en se référant explicitement à ces dernières. Dès lors contrairement à ce que soutient Mme [D] [B] l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a bien été soutenu à l’audience du 11 mars 2025.
La demande sera donc écartée.
2. Il résulte de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale qu’ ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
3. Par ailleurs, le tableau n°57B reproduit ci-dessous indique :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
— B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
3. En l’espèce, Mme [D] [B] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une épicondylite médiale du coude droit, sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2020, pathologie relevant du tableau 57B.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin traitant au 24 mai 2020, date qui a également été retenue par le médecin conseil (pièce 7 de la caisse).
Le respect de la liste limitative des travaux et l’exposition au risque ne sont pas contestés, ni la date de première constatation médicale qui a été retenue par la caisse et les deux CRRMP consultés.
Mme [D] [B] a exercé en qualité d’agent d’entretien au sein d’une entreprise de nettoyage à compter de l’année 2007. Elle a été placée en arrêt maladie du 9 avril au 13 mai 2019, puis en congés entre le 14 mai et 27 mai 2019 (pièce 4 de la caisse).
A la date de première constatation médicale, soit le 24 mai 2019, le délai de prise en charge était dépassé.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles AURA (pièce 9 de la caisse) après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, des questionnaires, de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention de la CARSAT, a estimé, dans son avis du 25 février 2021 que l’étude du dossier permet de retenir que le poste de travail comporte des gestes potentiellement nocifs au niveau du coude droit en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance, mais que la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de première constatation médicale est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Il excluait un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
De même, le second CRRMP désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a confirmé, par avis du 26 avril 2023, cette analyse en relevant qu’en l’absence de pièces complémentaires, le dépassement du délai de prise en charge était de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée (pièce 12 de l’appelante).
4. Mme [D] [B] conteste cette analyse en produisant le certificat médical du médecin du travail daté du 17 novembre 2022 qui relève que les actions réalisées par l’assurée dans le cadre professionnel ont ' probablement nécessité des gestes répétitifs avec des postures contraignantes au niveau des épaules (') L’étiologie pourrait être d’origine professionnelle (pièce 17 de l’intimée). Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [D] [B] a réalisé des travaux correspondant à la liste limitative du tableau 57 et qu’elle a été exposée à ce risque. En revanche, la pièce médicale produite ne permet pas de faire le lien entre les gestes et postures et l’apparition tardive de la maladie déclarée.
Aucune pièce médicale n’est d’ailleurs fournie par l’assurée permettant d’expliquer cette difficulté qui fonde pour les deux CRRMP l’absence de lien direct entre l’activité professionnelle et l’épicondylite dont souffre Mme [D] [B]. De même, cette dernière ne produit pas non plus d’élément permettant de faire reculer la date de première constatation médicale.
Dès lors, cette dernière ne rapporte pas l’existence d’éléments suffisamment convaincants et susceptibles de remettre en cause les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mme [D] [B] sera donc déboutée de ses demandes de prise en charge à titre professionnel de l’épicondylite médiale du coude droit relevant du tableau n° 57 B déclarée le 26 août 2020 selon certificat médical initial du 9 juin 2020.
L’intimée succombante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 21/00612 rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [D] [B] de sa demande de prise en charge à titre professionnel de la maladie ' épicondylite médiale du coude droit relevant du tableau n° 57 B déclarée le 26 août 2020 selon certificat médical initial du 9 juin 2020.
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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