Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03932
TGI Grenoble 12 octobre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Délai de prise en charge non respecté

    La cour a constaté que le délai de prise en charge n'était pas respecté, ce qui justifie le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

  • Accepté
    Absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a confirmé que les avis des CRRMP ne permettent pas d'établir un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de reconnaissance de maladie professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Madame [D] [B] a demandé la reconnaissance de son épicondylite médiale du coude droit comme maladie professionnelle. La CPAM de l'Isère a rejeté sa demande, estimant que le délai de prise en charge n'était pas respecté et que le lien direct avec son travail n'était pas établi.

Le tribunal judiciaire de Grenoble avait initialement désigné un deuxième CRRMP qui a également écarté le caractère professionnel de la maladie. Cependant, le tribunal a finalement jugé que la maladie devait être prise en charge au titre des risques professionnels, car directement causée par le travail habituel de la victime.

La Cour d'appel de Grenoble, infirmant le jugement de première instance, a débouté Madame [D] [B] de sa demande. Elle a considéré que les avis des CRRMP, écartant le lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle en raison du dépassement du délai de prise en charge, n'étaient pas suffisamment remis en cause par les éléments produits.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03932
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03932
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 octobre 2023, N° 21/00612
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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