Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 15 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 mai 2025, N° 223/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV5U
N° Minute :
Notification le :
15 mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Appel d’une ordonnance 223/2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 06 mai 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 09 mai 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
né le 22 Mars 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assisté de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
CURATEUR :
ATMP
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 14 mai 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 15 mai 2025 par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Pierre FIGUET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical attestant d’un péril imminent en date du 6 mars 2025,
Vu la décision d’admission de M. [V] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] en date du 6 mars 2025,
Vu les certificats médicaux du docteur [B] en date du 7 mars 2025 et du docteur [G] en date du 9 mars 2025,
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 9 mars 2025,
Vu le certificat du 27 avril 2025 indiquant que M. [V] [X] présente un nouvel état de décompensation psychotique marqué par un délire polymorphe profus et un comportement totalement inadapté,
Vu la décision du 27 avril 2025 portant réintégration de M. [V] [X] en hospitalisation complète,
Vu l’avis médical de saisine du tribunal judiciaire du 30 avril 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Valence du 6 mai 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [X]
Vu le certificat mensuel du 7 mai 2025 concluant en la nécessité d’un maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du du 7 mai 2025,
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2025 par par M. [V] [X],
Vu le certificat de situation du 13 mai 2025,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour en date du 9 mai 2025.
Le 14 mai 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée.
A l’audience, M. [V] [X] a été entendu. Il a demandé sa sortie de l’hôpital. Il se présente comme étant tibétain, bouddhiste, témoin de [F], médium, écrivain. Il indique ne vouloir prendre que des traitements naturels et vouloir être suivi par le docteur [M].
Son avocate a demandé la levée de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
Il résulte des pièces médicales que M. [V] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète initiale à la suite d’une décompensation psychique en relation avec une rupture de son traitement entraînant une agitation psychomotrice et le déni de ses troubles, qu’il se présente comme étant la réincarnation d’un grand bouddha ou un empereur de Chine et a une pensée désorganisée.
Le certificat médical de réintégration du 27 avril 2025 mentionne un nouvel état de décompensation psychique marqué par un délire polymorphe confus et un comportement inadapté.
Le certificat de situation du 13 mai 2025 mentionne que M. [V] [X] est très délirant, se présentant comme Bouddha et étant éternel, qu’il manifeste une agitation psychomotrice et une intolérance aux frustrations, qu’il demande sa sortie plusieurs fois par jour.
A l’audience, le discours de M. [V] [X] est peu cohérent et désorganisé. Il conteste être atteint de troubles et réfute le bien fondé des traitements proposés.
Au regard des éléments médicaux concordants figurant au dossier, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles nécessite la poursuite de l’hospitalisation de M. [V] [X], l’importance de ces troubles le privant d’en prendre conscience et rendant son adhésion aux soins très difficile.
Dès lors, l’ordonnance du juge des libertés doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET Présidente déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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