Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 21/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 janvier 2021, N° 21/16;10/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°316
MFB -------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Houbouyan
— Me Lau
— Me Millet
— Me antz
— M. [F]
— Me Chapouli
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 21/00233 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 21/16, rg n° 10/00575 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 22 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2021 ;
Appelante :
Axa France Iard, compagnie d’assurance représentée par sa délégation de Polynésie Française, dont le siège social est sis [Adresse 11], prisse en la prsonne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [XS] [X] [W] [S], née le 01 octobre 1986 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] ;
Mme [R] [RW] [S], née le 29 juillet 1960 à [Localité 8], de nationalité française,demeurant [Adresse 13] ;
Mme [N] [L] [S] épouse [LC], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
M. [TV] [H] [S], né le 15 juin 1981 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 14] ;
Mme [VT] [T] [HG] [S] Représentée par son tuteur Monsieur [Y], [M], [P] [A], née le 30 mars 1993 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Localité 3] ;
M. [O] [Z] [S], né le 23 mars 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] [Adresse 15] ;
M. [BL] [S], née le 04 avril 1987 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Lau et Nougaro, représentée par Me James Lau, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance Gan, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
La Société Tahiti Project Beton, Sarl inscrite au inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n°Tahiti 713313, prise en la personne de son représentant légal etdont le siège est sis [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarlu Cabinet Chapouli, représentée par Me Etienne Chapouli , avocat au barreau de Papeete ;
La Société Jade, Société civile Immobilière au capital de 180 000 xpf, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 6755C, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl M. L.D.C. société d’avocats, représentée par Me Thibault Millet, avocat au barreau de Papeete ;
La société D’Impression Polynésienne de Presse (SIPP), Snc inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 53 15B, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
N’ayant pas constituée avocat, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 septembre 2021 ;
La Société [Adresse 6], Sci inscrite au inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° Tahiti 197780, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est sis [Adresse 16] ;
Représentée par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
M. [K] [F],[Adresse 5], mandataire judiciaire de la Société Tahiti Project Beton ;
Non concluant, assigné à personne le 7 septembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, Présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige
Le 18 janvier 2007, l’usine de fabrication de peinture Sofap située à [Localité 8] a été ensevelie et détruite dans un éboulement de 6000 m3 de terre provenant de l’effondrement du talus qui la surplombait. L’usine était installée sur un terrain appartenant à la SCI [Adresse 6] au titre d’un bail commercial consenti en 1989.
A l’origine, l’ensemble des terres situées en amont et en aval du terrain sur lequel était édifiée l’usine avaient appartenu à feu [C] [S] et ensuite, à ses héritiers, les consorts [S].
Une parcelle située en bas avait été acquise par la SCI Du Pont qui d’après les relevés de l’expert géomètre M.[B] n’était pas propriétaire du talus. Des travaux de confortement avaient été effectués sur la partie basse du talus par la SCI [Adresse 6] en 2006.
Les terrains situés en amont en tête de talus ont été cédés à la SCI Jade qui a réalisé une opération de lotissement avant de vendre en 2006 la parcelle n°[Cadastre 2] à la société Impression Polynésienne de Presse ( SIPP). Cette vente s’est faite après que la SCI Jade ait effectué des travaux de confortement du talus haut (ou aval) en 2000/2001.
***
Une première expertise a été effectuée en référé par M.[J] [D] qui, en son rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2007 a conclu que le sinistre résultait de la conjonction d’une forte pluviométrie et de causes prédisposantes ayant entraîné le glissement de terrain et plus précisément :
' les travaux de terrassement du talus en amont par la SCI Jade et la société SIPP qui n’ont pas été faits dans les règles de l’art,
' les travaux de protection du talus réalisés en 2006 par la SCI [Adresse 6] en aval qui ont entraîné une stagnation des eaux de pluie sous le gunitage (procédé de revêtement d’une surface enduire par projection de mortier) au droit de la parcelle occupée par la Sofap, ces travaux n’ayant pas été prescrits par un géotechnicien et ayant été commandés à la société Tahiti Project Beton par analogie avec ce qui avait été fait précédemment au-dessus du terrain,
' la force de l’eau sous pression sous le gunitage qui a participé à la réalisation du sinistre car les sarbacanes se sont révélées inefficaces.
L’expert a également indiqué qu’à la suite de l’accident survenu le 18 janvier 2007, la tête du talus amont au droit de la propriété de la SIPP a reculé de 0 à 6 m, soit une perte de terrain de 400 m² environ. L’accès au talus a dû être interdit compte tenu du danger de nouvel éboulement.
***
Le 14 mai 2008 la Sofap a engagé une action au fond pour obtenir réparation de son préjudice.
***
Suivant arrêt du 19 décembre 2013, la cour d’appel de Papeete saisie de l’appel à l’égard d’un jugement rendu le 31 août 2011 par le tribunal de première instance, infirmant partiellement cette décision, a,
' dit que la SIPP et les consorts [S] sont tenus in solidum de réparer le préjudice de la Sofap sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
' dit que la SCI [Adresse 6], la SCI Jade et la SIPP ont commis des fautes engageant la responsabilité à l’égard de la Sofap,
' mis hors de cause le LTPP (le Laboratoire des Travaux Publics de la Polynésie),
' condamné in solidum la société SIPP, les consorts [S], la SCI Jade et la SCI [Adresse 6] à payer :
1) à la société Sofap la somme de 324'737'359 Fcfp sous déduction de l’indemnité versée par leGan à hauteur de 157'460'710 Fcfp soit la somme résiduelle de 167'276'649 Fcfp, outre des intérêts légaux (calculés précisément dans l’arrêt) dont la capitalisation est ordonnée,
2) à la compagnie d’assurance Gan la somme de 157'460'710 Fcfp au titre du remboursement de la provision qu’elle avait réglée,
' dit que dans leurs rapports entre eux, le préjudice de la Sofap et du Gan sera supporté dans les proportions suivantes :
' 5 % par la société SIPP
' 5 % par les consorts [S]
' 45 % par la SCI Jade
' 45 % par la SCI et son assureur la compagnie Axa dans les limites contractuelles,
' dit que la SCI et la SCI Jade en commis des fautes engageant la responsabilité à l’égard de la SIPP,
' condamné in solidum la SCI et la SCI Jade à verser à la SIPP la somme de 80 millions Fcfp de dommages-intérêts outre intérêts légaux, et dit que dans leurs rapports entre elles, chacune des deux sociétés condamnées supportera la moitié de cette somme,
' dit que la compagnie Axa doit sa garantie à la SCI dans les limites contractuelles,
' rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI contre Axa,
' réservé les droits à garantie des parties dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de première instance,
' rejeté la demande d’expertise formée par la SCI devant la cour, tous droits réservés,et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance,
' statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
***
La société Tahiti Project Beton a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 22 juin 2020 et Maître [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Une seconde expertise ordonnée à la mise en état le 17 juin 2015 a été confiée à M. LaurentCasamayou pour examiner les travaux de gunitage et/ou de sécurisation effectués par la SARL Tahiti Project Beton sur le talus litigieux et chiffrer le préjudice éventuel subi de la SCI .
En son rapport définitif du 20 septembre 2017, l’expert rappelle en liminaire que parmi les causes du sinistre identifiés par M.[D], le gunitage du pied du talus commandé par la SCI et exécuté par la société Tahiti Project Beton en 2006 a constitué la principale des composantes du sinistre.
Puis il fournit les éléments d’appréciation suivants :
— la société Tahiti project béton a effectué deux interventions pour des travaux de gunitage sur le talus sinistré, la première sur la partie haute du talus à la demande de la SCI Jade, et la seconde sur la partie basse du talus pour la SCI .
— les travaux de gunitage réalisés par la SARL Tahiti Project béton sur la partie basse du talus ont très certainement contribué à la saturation en eau du talus et participé au sinistre, ces travaux étant inadaptés.
— la vérification de la stabilité du talus est à la charge du propriétaire du terrain, sauf conditions particulières du marché, et s’il ne peut être reproché à la société Tahiti Project Beton d’être intervenue sur un ouvrage qui ne se calcule pas sans l’intervention d’un spécialiste du dimensionnement, il peut lui être imputé d’avoir réalisé un ouvrage inapproprié et d’avoir montré un défaut de conseil et de vigilance car il lui revenait de vérifier que la stabilité du talus avait été établie en préalable à son intervention.
En conclusion, l’expert retient que,
— le gunitage de la partie basse commandée par la SCI est clairement inadapté et en contradiction avec les préconisations du géotechnicien du LTPP qui recommandait une butée à faire dimensionner par un cabinet spécialisé. Aucun maître d''uvre n’est intervenu pour la SCI pour la définition et le dimensionnement des ouvrages et le suivi des travaux. L’instabilité du talus est suffisante pour expliquer le glissement de terres.
— la cause principale du sinistre est l’instabilité des colluvions saturées et le facteur aggravant, la construction d’un parement de béton projeté.
— le préjudice subi par la Sofap tant au plan locatif, que sur la perte du hangar peut être chiffré à 65'810'000 Fcfp.
L’expert explique également que le parement a été construit en partie sur le terrain appartenant aux consorts [S] par la SCI qui se croyait propriétaire du terrain et qu’ainsi les travaux fautifs ont été réalisés sans le consentement des consorts [S] n’aient donné leur accord .
***
Suivant jugement n° 21/16 rendu contradictoirement le 22 janvier 2021, le tribunal a statué comme suit :
' déboute la SCI Jade de sa demande à l’encontre de la SCI , la SIPP et des consorts [S] au titre des travaux de confortement du talus,
' condamne la SARL Tahiti Project Beton à relever et garantir la SCI à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 18 janvier 2007,
' fixe la créance de la compagnie Axa au passif de la SARL Tahiti Project Beton à la somme de 32'440'430 Fcfp au titre des sommes versées à la suite du sinistre survenu le 18 janvier 2007, avec intérêts légaux courant à compter du 19 mai 2014 sur la somme de 26'604'075 Fcfp (106'416'301 x 25 %) et à compter du 28 août 2019 sur la somme de 5'836'355 Fcfp ,
' condamne la compagnieGan outre-mer IARD qui sera tenu in solidum avec son assuré la SARL Tahiti project à verser à la compagnie Axa la somme de 32'440'430 Fcfp au titre des sommes versées à la suite du sinistre survenu le 18 janvier 2007 avec intérêts légaux courant à compter du 19 mai 2014 sur la somme de 26'604'075 Fcfp et à compter du 28 août 2019 sur la somme de 5'836'355 Fcfp dans la limite du plafond de garantie contractuellement fixée à 90 millions Fcfp,
' fixe la créance de la SCI au passif de la SARL Tahiti Project Beton au titre de la réparation du préjudice matériel et financier à la somme de 7'403'625 Fcfp,
' condamne la compagnieGan outre-mer Iard qui sera tenu in solidum avec son assuré la SARL Tahiti project à verser à la SCI la somme de 7'403'625 Fcfp en réparation de son préjudice matériel et financier dans la limite du plafond de garantie contractuellement fixée à 90 millions Fcfp,
' déclaré inopposable à [E] [V] l’expertise judiciaire de M.[U],
' met hors de cause [E] [V],
' met hors de cause la SMABTP et la compagnie Generali Iard ès qualités d’assureurs de [E] [V],
' déboute la compagnie Generali de sa demande de dommages-intérêts pour appel en cause abusif,
' déboute la SCI Jade, la SARL Tahiti Project Beton et son assureurGan outre-mer Iard de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' condamne in solidum la SARL Tahiti Project Beton et son assureur la compagnieGan outre-mer Iard à verser à la SCI la somme de 450'000 Fcfp et la même somme à la compagnie Axa au titre des frais irrépétibles,
' condamne la compagnie Axa à payer à [E] [V] la somme de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
' condamne [E] [V] à payer à la SMA BTP la somme de 100'000 Fcfp et à la compagnie Generali la même somme au titre des frais irrépétibles,
' condamne la SCI Jade et la SARL Tahiti Project Beton aux dépens de l’instance, chacune pour moitié.
***
Suivant requête déposée le 1er juillet 2021, la compagnie d’assurances Axa France Iard assureur de la SCI Jade a relevé appel de la décision dont elle sollicite l’infirmation partielle, demandant à la cour en ses conclusions récapitulatives et responsives du 27 août 2024,
vu l’article L 121 ' 12 du code des assurances et 1315 du code civil,
' lui donner acte qu’elle ne forme aucune demande contre la société SIPP,
' confirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté les demandes de la SCI Jade à l’encontre de la SCI et d’elle-même au titre des travaux de confortement du talus, au titre des frais irrépétibles et des dépens,
' condamné in solidum la société Tahiti Project Beton et son assureur à lui verser une somme de 450'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
' partagé les dépens entre la SCI Jade et la société Tahiti Project Beton,
' Infirmant pour le sur plus et statuant à nouveau,
jugeant que la société Tahiti Project Beton a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés sur la paroi de son talus, que la SCI Maître d’ouvrage acquis ne peuvent être reprochée aucune acceptation des risques ni aucune immixtion fautive, n’a commis aucune faute de nature à limiter la responsabilité de l’entreprise, que la société Tahiti Project Beton est tenue de garantir la SCI de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait des conséquences dommageables du glissement de terrain survenu du fait de la mauvaise exécution des travaux, que la compagnie Axa appelante est régulièrement subrogée dans les droits et actions de son assuré à hauteur de la somme de 129'761'721 Fcfp réglés en exécution de l’arrêt du 19 décembre 2013 rectifié,
' fixer la créance de la compagnie Axa au passif de la société Tahiti Project Beton à la somme de 129'761'721 Fcfp ,
' condamner la compagnieGan à lui payer cette même somme avec intérêts légaux courant à compter du 19 mai 2014 pour la somme de 106'416'301 Fcfp et pour le solde à compter du 17 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts échus pour une année,
' débouter la SCI Jade, la société Tahiti Project Beton et la compagnieGan de toutes leurs demandes notamment si elles excèdent les garanties et plafonds de la police souscrite par la SCI ,
' en tout état de cause, condamner la partie succombant à à lui payer une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions d’appel incident réitérées par conclusions récapitulatives n° 2 du 15 novembre 2024, la SCI Jade entend voir la cour, statuant au vu du rapport d’expertise de M.[U], et du préfinancement des travaux qu’elle a engagés au titre du confortement de la zone sinistrée et du renforcement de la route d’accès à la plate-forme pour un montant de 66'514'046 Fcfp , infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
' condamner au prorata de leur part de responsabilité retenue par l’arrêt du 19 décembre 2013, d’une part la SCI et son assureur Axa, d’autre part la SIPP et enfin les consorts [S] à lui rembourser partiellement le montant desdits travaux dans les proportions suivantes :
' la SCI et son assureur Axa in solidum : 29'931'320 Fcfp
' la SIPP : 3'325'702 Fcfp ,
' les consorts [S] in solidum : 3'325'702 Fcfp,
' condamné in solidum la SCI et la compagnie Axa, la SIPP et les consorts [S], à lui verser une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens de l’instance.
En ses conclusions du 11 mai 2023, la SCI [Adresse 6] demande à la cour :
' Dire et juger que la société Tahiti Project Beton et son assureur leGan la garantiront de l’ensemble des condamnations qui ne seraient pas prises en charge par son assureur la compagnie Axa,
y ajoutant, en réparation du préjudice qu’elle a subi, condamner la société Tahiti Project Beton et la compagnie le Gan à lui payer la somme de 65'810'000 Fcfp en réparation de son préjudice matériel et financier, outre la somme de 1 million Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise .
En leurs conclusions récapitulatives du 10 octobre 2024, les consorts [S] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI Jade à leur verser une indemnité de procédure de 400'000 Fcfp .
En ses conclusions responsives et d’appel incident du 24 août 2023, la compagnie d’assurance Gan outre-mer Iard sollicite :
' la réformation partielle du jugement en ces dispositions ayant condamné la SARL Tahiti Project Beton et l’ayant condamné elle-même, ayant fixé la créance de la compagnie Axa à hauteur de 32'440'430 Fcfp ,
' statuant à nouveau des chefs infirmés, dire et jugerque la société Tahiti Project Beton n’a aucune part de responsabilité dans le sinistre survenu le 18 janvier 2007 et rejeté les demandes de la SCI et de son assureur Axa puis les condamner à lui verser une somme de 259'900 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 285'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel, en plus des entiers dépens qui doivent rester à leur charge,
Maître [F] et la SIPP (société d’impression polynésienne de presse) n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
[E] [V], la SMABTP et la compagnie Generali ne sont pas assignés devant la cour et ne sont pas intervenus à la présente instance : Les dispositions du jugement les concernant sont donc devenues irrévocables.
Les consorts [S] qui avaient été appelés en cause en première instance par la SCI Jade sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes à leur égard de la SCI Jade. Au regard des conclusions d’expertise indiquant que les travaux litigieux ont été faits sur leur propriété mais sans qu’ils aient donné leur accord, et en l’absence d’éléments nouveaux ou pertinents produits par la SCI Jade qui est la seule à formuler une demande de condamnation à leur égard, il y a lieu de faire droit à leurs conclusions.
Sur l’appel de la compagnie d’assurances Axa France IARD assureur de la SCI [Adresse 6].
La compagnie Axa ne formule pas de demande contre la société SIPP.
La compagnie Axa assureur de la SCI [Adresse 6] forme appel principal pour demander que son assurée soit mise hors de cause et que la société Tahiti Project Beton soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son égard.
La compagnie Axa indique avoir réglé à la victime du sinistre, la Sofap et à son assureur Gan une somme totale de 129'761'721 Fcfp.
Elle soutient que la SCI [Adresse 6] a fait confiance à la socité Tahiti Project Beton en lui commandant des travaux de confortement du talus qui se sont avérés inefficaces, et que les deux experts judiciaires ont confirmé cette faute contractuelle. Elle invoque la subrogation à son profit sur le fondement de l’article L. 121 ' 12 du code des assurances.
Maître [F] mandataire judiciaire était intervenu devant le tribunal en qualité de représentant des créanciers de la société Tahiti Project Beton et avait sollicité la fixation du montant de la créance de la SCI [Adresse 6] et de la compagnie Axa, indiquant que les déclarations de créances avaient bien été effectuées. Il n’a pas conclu devant la cour Il ne conteste donc pas la responsabilité de la société Tahiti Project Beton.
Le tribunal a retenu la garantie de la société Tahiti Project Beton à l’égard de la SCI [Adresse 6], fixant la créance de la compagnie Axa au passif de la société Tahiti Project Beton à hauteur de 32'440'430 Fcfp outre intérêts légaux à hauteur de 25 % du quantum de sa responsabilité (45%) au titre du sinistre survenu le 18 janvier 2027.
Pour autant, la compagnie Axa réclame la totalité de la somme de 129'761'721 Fcfp qu’elle a versée à la Sofap et son assureur en exécution de l’arrêt du 19 décembre 2013 rectifié.
Or, statuant sur la base des deux rapports d’expertise établissant que l’instabilité du talus était la cause principale du sinistre – leurs conclusions n’étant pas sérieusement contestées ou conterdites par d’autres éléments matériels du dossier, le tribunal a retenu une faute de la SCI [Adresse 6] qui aurait dû vérifier la stabilité du talus sur lequel elle faisait procéder à des travaux, alors surtout que depuis le terrassement originel, elle savait qu’un problème se posait ( 2 glissements de terrain en 1998 et 1999). Le tribunal a donc apprécié de manière proportionnée la faute de la société Tahiti Project Beton et c’est à juste titre qu’il a appliqué sa décision aux sommes dues à l’assureur de celle-ci qui ne peut avoir plus de droits que son assurée.
La compagnie Axa doit être déboutée des causes de son appel et le jugement confirmé sur les dispositions qu’elle critique expressément dans ses conclusions d’appel.
La SCI [Adresse 6] sollicite la garantie totale de la société Tahiti Project Beton et de l’assureur de celle-ci le Gan pour l’ensemble des condamnations prononcées à son égard non prises en charge par son assureur Axa contre lequel elle ne forme pas appel. Elle ne précise pas le quantum précis 'des condamnations prononcées à son égard non prises en charge par son assureur’ et forme ainsi une demande indéterminée à laquelle il ne peut être fait droit.
Elle présente à nouveau devant la cour sa demande initiale de 65'810'000 Fcfp à l’égard de la société Tahiti Project Beton et du Gan au titre de son préjudice matériel et financier. Le tribunal n’a accueillie que partiellement ses prétentions à hauteur de 7 403 625 Fcfp.
Elle fait valoir que son préjudice matériel et de perte de loyer est d’autant plus important qu’elle avait construit un entrepôt sur le terrain loué à la Sofap qui a été détruit lors du sinistre du 18 janvier 2007 et que le bail commercial a été résilié judiciairement .
S’agissant de son appel contre la compagnie Gan assureur de la société Tahiti Beton Project, la SCI fait valoir que dans cette affaire, elle est exclusivement victime et qu’elle a agi en bon père de famille en confiant les travaux à une entreprise spécialisée et en contractant une assurance adaptée auprès d’une compagnie renommée.
Pour autant, l’expertise judiciaire montre que les travaux de gunitage commandés par la SCI [Adresse 6] à la société Tahiti Project Beton n’ont pas été préconisés par un géotechnicien et que la stabilité préalable du talus n’avait pas été vérifiée par le maître d’ouvrage qui aurait dû procéder à cette vérification avant faire exécuter les travaux litigieux.
Le tribunal a retenu que la seule faute contractuelle de la société Tahiti Project Beton résultait de ce qu’en sa qualité de professionnel tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son maître d’ouvrage, il aurait dû s’assurer que celui-ci avait bien procédé à la vérification de la stabilité du talus.
Statuant par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte puisqu’ils ne sont pas remis en cause par les éléments produits en appel – le tribunal a opéré un partage de responsabilité au regard du rapport d’expertise de M.[I] estimant que la responsabilité de la société Tahiti Project Beton est équivalente à 25 % de celle de la SCI duPont dans la survenance du dommage de la Sofap ( 45 %).
Il a donc fixé la créance de la compagnie Axa assureur à 32 440 430 Fcfp outre intérêts légaux .
Le tribunal qui a également considéré que le préjudice matériel et financier allégué de la SCI [Adresse 6] en sa qualité de bailleur de la Sofap lors du sinistre, n’était pas contesté. Sur la base du même partage de responsablité précédemment évoqué, il a fixé la créance de celle-ci selon le calcul suivant : 25 % du quantum de 45 % du préjudice dont elle justifie, soit : 65'810'000 Fcfp X 45 %= 29'614'500 Fcfp x 25 %=7'403'625 Fcfp .
En l’absence d’éléments matériels nouveaux ou montrant que le premier juge a fait une analyse erronée des éléments du litige, il convient de débouter la SCI des causes de son appel et de confirmer le jugement sur les dispositions qu’elle conteste par la voie de l’appel.
Sur l’appel incident de la compagnie Gan outre-mer IARD assureur de la société Tahiti Project Beton
L’expert judiciaire [J] [D] a retenu comme l’une des trois causes probables du sinistre survenu le 18 janvier 2007, l’inefficacité du gunitage effectué par la société Tahiti Project Beton, travaux effectués sur commande de la SCI , mettant en exergue la réalisation d’un ouvrage inapproprié ainsi qu’un manquement au devoir de conseil et de vigilance puisqu’elle aurait dû s’assurer de la stabilité du talus les trava
L’expert judiciaire [G] [I] a confirmé que l’ouvrage mis en 'uvre par la société Tahiti Project Beton était inapproprié.
La compagnie Gan fait valoir que contrairement à l’expert judiciaire, elle ne retient pas de partage de responsabilité entre la SCI et la société Tahiti Project Beton.
Cependant, elle ne conteste pas qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, la société Tahiti Project Beton ne pouvait sérieusement livrer des travaux de gunitage sans s’assurer de la stabilité de l’ouvrage sur lequel elle allait intervenir.
Par conséquent en l’absence d’éléments nouveaux ou pertinents produits en appel, l’appel incident de la compagnie Gan ne peut prospérer.
Sur les demandes de la SCI Jade
La SCI Jade forme appel incident en demandant qu’au prorata de lors part de responsabilité telle fixée par l’arrêt du 19 décembre 2013, la SCI [Adresse 6] et son assureur Axa, la société SIPP et les consorts [S] lui remboursent une partie du montant des travaux de confortement et de déblaiement qu’elle a été contrainte d’engager.
Le tribunal a rejeté les prétentions de la SCI Jade en retenant que dans son arrêt du 19 décembre 2013, la cour d’appel avait irrévocablement déterminé la part de responsabilité de chaque partie dans l’effondrement du talus, laissant à la charge de la SCI Jade une part de 45 %.Il a rejeté ses demandes de remboursement partiel des travaux de consolidation du talus, au motif que sa responsabilité dans l’effondrement du talus était pleine et entière car l’exécution de tels travaux avait déjà été recommandée au moment de l’achat du terrain et de la réalisation des travaux de viabilisation en vue de la création de son lotissement, ajoutant que la charge financière de ces travaux n’est pas la conséquence du sinistre mais de l’instabilité préalable du talus à laquelle il lui appartenait de remédier avant la réalisation de son projet de lotissement . Il relève encore que le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie avait cherché à attirer son attention sur ce problème d’instabilité préalable du talus et qu’elle avait ignoré cet avertissement, préférant mettre fin à la mission de ce professionnel pour se tourner vers un autre maître d''uvre auquell elle n’avait pas transmis les préconisations de son prédécesseur.
En ses conclusions, la SCI Jade explique que les préconisations du laboratoire consistaient à réaliser un mur de soutènement béton et que cet ouvrage aurait coûté beaucoup plus cher que le gunitage réalisé par Tahiti Project Beton. Pour elle, il existe une causalité directe entre la réalisation de ce gunitage et l’effondrement du talus.
La cour relève que la concluante critique également l’avis donné par le Laboratoire de Travaux Publics de Polynésie qui a été mis hors de cause par l’arrêt d’appel du 19 décembre 2013, ajoutant que les travaux avaient été ensuite suivis par [E] [V] contre lequel aucune prétention n’est formulée en appel.
Elle ajoute que toutes les parties ont donné leur accord en présence de l’expert judiciaireCasamayou pour qu’elle soit le seul maître d’ouvrage des travaux de confortement et de déblaiement de la zone sinistrée et non pas seulement de son terrain, et que l’ensemble des parties était d’accord pour rembourser en fin de travaux les frais leur incombant. Elle admet qu’aucun accord écrit n’a été signé et précise que le détail du coût des travaux qu’elle a effectués figure en annexe du rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que par sa décision, le tribunal lui fait supporter l’entière responsabilité de l’éboulement ce qui revient à remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel du 19 décembre 2013 lui imputant 45 % de cette responsabilité.
La compagnie Axa et son assuré la SCI sollicitent la confirmation du jugement ayant rejeté ses demandes. Il en va de même des consorts [S] qui soulignent que la SCI Jade n’a subi aucun préjudice dans le cadre du sinistre du 18 janvier 2007 et qu’au contraire, elle est l’auteur de travaux qui, n’étant pas effectués dans les règles de l’art, ont contribué au dommage. La SIPP n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
L’expert [J] [D] indique que l’instabilité du talus a été causée par le terrassement de la plate-forme n°2 de la SCI Jade : purge insuffisante des collusions situées entre la crête du talus et le redan, pente mal orientée de la plate-forme, stagnation d’eau en tête de talus et tranchée réalisée en tête de talus.
L’expert [G] [I] n’a pas remis en cause les conclusions de M. [D] et a estimé que les travaux effectués s’élevaient à 66'514'046 Fcfp. Il souligne notamment que les terres ayant coulé le 18 janvier 2007 sont de type colluvions de couleur brune peu compactes et qu’elles présentent des caractéristiques mécaniques propres qui les prédisposent aux mouvements de terrain. Il a ajouté que les pentes étaient excessives pour garantir une stabilité normale et pour lui, 'linstabilité du talus est une des causes principales du sinistre. Il relève également que la SCI Jade a interrompu la mission du laboratoire de travaux de Polynésie de suivi de chantier du terrassement au mois d’avril 2001 et que si elle a pris un autre bureau d’études, elle n’a pas transmis les préconisations de réduction de pente faite par le précédent.En outre, si l’expert rapporte que les parties se sont entendues pour que la SCI Jade pilote les travaux qui concernaient l’ensemble de la zone sinistrée et le renforcement de la route d’accès à la plate-forme lui appartenant, il ne mentionne aucun accord qui aurait été passé entre tous les intervenants concernant un éventuel partage du coût des travaux de confortement réalisés par la SCI Jade.
Au surplus, la SCI Jade renvoie à tort au partage de responsabilité décidé par la cour d’appel en son arrêt de 2013 qui ne concerne que le préjudice subi par la Sofap.
Par conséquent, la SCI Jade doit être déclarée mal fondée en son appel incident et le jugement doit être confirmé en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes.
Il résulte des motifs susvisés que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les parties appelantes au principal ou à titre incident sont déboutées des causes de leur recours . Les consorts [S] ont été intimés et ont constitué avocat pour se défendre mais ne réclament rien. Il y a lieu de condamner l’appelant principal, la compagnie AXA à les désintéresser de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile .
La compagnie Axa devra également supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel principal de la compagnie d’assurance Axa France Iard ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer une indemnité de procédure de 200 000 Fcfp aux consorts [S] au titre des frais irrépétibles d’appel, et la condamne également à supporter les entiers dépens d’appel ;
Rejette l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé à [Localité 8], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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