Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 déc. 2024, n° 23/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 avril 2023, N° 21/05020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 70F
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03976
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5N4
AFFAIRE :
la COMMUNE DE [Localité 11]
C/
[K], [C] [G]
…
S.C.I. ANTEUS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 17 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Olivier AMANN,
— l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
la COMMUNE DE [Localité 11]
représentée par son maire en exercice, dûment habilité
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier E0001VVL
Me François LE BAUT, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 451
APPELANT
****************
S.C.E.A. [Adresse 12]
représenté par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 390 801 025
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078088
Me Coline GERARD, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398
Madame [K], [C] [G]
née le 14 Juillet 1952 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Défaillante
Madame [M], [O] [W]
née le 07 Août 1980 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Défaillante
Madame [B], [X], [H] [W]
née le 22 Février 1977 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
INTIMÉES
****************
S.C.I. ANTEUS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
assignée en intervention forcée le 21 septembre 2023
Défaillante
Madame [L] [Y]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
assignée en intervention forcée le 21 septembre 2023
PARTIES INTERVENANTES
********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
La SCEA [Adresse 12], anciennement dénommée SCEA de [Localité 11], est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain agricole situées lieu dit '[Adresse 13]', cadastrés ZA n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (78), qu’elle exploite pour la culture de céréales et oléagineux.
Un chemin rural communal dit 'de [Adresse 13]' se trouve situé entre ces parcelles.
Par acte du 25 mars 2020, la SCEA [Adresse 12] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la commune de [Localité 11] en vue de revendiquer la propriété dudit chemin rural par l’effet de la prescription acquisitive.
Elle a ensuite appelé en déclaration de jugement commun [D] [Y], Mme [K] [G], Mme [M] [W] et Mme [B] [W], en leur qualité de propriétaires de diverses parcelles longeant le chemin rural litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2021, les deux instances ont été jointes.
Par un jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de la commune de [Localité 11] visant à leur voir déclarer le présent jugement commun à l’indivision [Y],
— dit que la SCEA [Adresse 12] est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, du chemin rural dit 'de [Adresse 13]', sur sa partie située entre les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 6], ZA n°[Cadastre 7] et ZA n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 11] (78), tel que le tracé de cette partie du chemin est figuré sur le plan annexé au procès-verbal de bornage dressé le 30 octobre 2019 par la société de géomètres-experts et maîtres d’oeuvre VRD, Foncier-experts,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière, aux frais de la SCEA [Adresse 12],
— dit qu’il appartiendra, au besoin, à la SCEA [Adresse 12] de saisir un notaire à l’effet de formaliser le titre de propriété,
— rejeté la demande de la commune de [Localité 11] visant à voir condamner [Adresse 12] à cesser les troubles et à remettre en état le chemin,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la commune de [Localité 11] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 21 juin 2023, la commune de [Localité 11] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [G], les consorts [W] et la SCEA [Adresse 12].
Les déclarations d’appel ont été signifiées le 18 septembre 2023 aux parties défaillantes comme suit :
— à Mme [K] [G], par acte remis à personne,
— à Mme [M] [W], par acte remis à personne,
— à Mme [B] [W], par acte remis à étude.
Le 21 septembre 2023, Mme [L] [Y] et la SCI Anteus ont été assignées en intervention forcée en leur qualité d’ayants droits de [D] [Y]. Les actes ont été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par conséquent, l’arrêt sera rendu par défaut.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, la commune de [Localité 11], appelante, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles, troisième chambre civile, du 17 avril 2023
Vu les articles 901, 906, 908, 910-1, 910-4, 911 du code de procédure civile
Vu l’assignation délivrée par la commune de [Localité 11] à [D] [Y] le 24 novembre 2020
Vu les articles 331 alinéa 2, 370, 371, 2 du code de procédure civile
Vu les articles 5, 455 du code de procédure civile
Vu les articles 49 du code de procédure civile
Vu l’assignation délivrée par la SCEA [Adresse 12] du 25 mars 2020
Vu les articles 2258, 2261, 2265, 2274, 2272, 2271 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 2211-1, 2212-1 du code général de la propriété publique
Vu les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 161-3, L. 161-4, L. 161-5, L. 161-10, L. 161-10-1, R. 161-25, D. 161-11, D. 161-14 D. 161-15, D. 161-25, R. 162-1 du code rural, L. 151-43 du code de l’urbanisme, et L. 361-1 du code de l’environnement,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer le jugement rendu en tant qu’il a rejeté sa demande visant à déclarer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°21/05020) à [D] [Y] et à ses héritiers (indivision [Y]),
— infirmer le jugement rendu en tant qu’il a :
* dit que la SCEA [Adresse 12] est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, du chemin rural dit 'de [Adresse 13]', sur sa partie située entre les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 6], ZA n°[Cadastre 7] et ZA n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 11] (78), tel que le tracé de cette partie du chemin est figuré sur le plan annexé au procès-verbal de bornage dressé le 30 octobre 2019 par la société de géomètres-experts et maîtres d’oeuvre VRD, Foncier-experts,
* ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière, aux frais de la SCEA [Adresse 12],
* dit qu’il appartiendra, au besoin, à la SCEA [Adresse 12] de saisir un notaire à l’effet de formaliser le titre de propriété,
* rejeté la demande de la commune de [Localité 11] visant à voir condamner [Adresse 12] à cesser les troubles et à remettre en état le chemin,
* dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la commune de [Localité 11] aux dépens.
Par voie de conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer régulière et bien fondée sa demande visant à déclarer l’arrêt à intervenir à [D] [Y], et, à ses héritiers (indivision [Y]),
— débouter la SCEA [Adresse 12] de ses demandes,
— condamner la SCEA [Adresse 12] à cesser les troubles et à remettre en état le chemin rural dit 'de [Adresse 13]', sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SCEA [Adresse 12] à lui payer, au titre de la procédure de première instance une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et ajouter la mise en charge de la SCEA [Adresse 12] à lui payer au titre de la procédure d’appel une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA [Adresse 12] aux entiers dépens de première et instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile,
— et ajouter la mise à la charge de la SCEA [Adresse 12] des entiers dépens de la procédure d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile,
en tant que de besoin, à titre subsidiaire
' prononcer un sursis à statuer aux fins de renvoyer à la juridiction administrative la question préjudicielle de la divisibilité ou non d’un chemin rural.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 décembre 2023, la SCEA [Adresse 12], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 2260 et suivants, 2272 et suivants du code civil,
— déclarer la commune de [Localité 11] mal fondée en son appel,
— rejeter en particulier toute demande d’annulation du jugement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté toutes les demandes de la commune de [Localité 11],
* jugé qu’elle (la société) est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, du chemin rural dit 'de [Adresse 13]' sur sa partie entre les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11] (78),
* ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
* condamné la commune de [Localité 11] au paiement, à son profit, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
L’affaire se présente dès lors dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la demande en déclaration de jugement commun
Pour débouter la commune de [Localité 11] de sa demande de voir déclarer le jugement commun à Mme [K] [G], Mme [M] [W] et Mme [B] [W], le tribunal a retenu que ces dernières ayant été régulièrement assignées, le jugement leur était par hypothèse opposable.
Il a ensuite constaté que les membres de l’indivision [Y], suite au décès de [D] [Y], non identifiés, n’avaient pas été attraits à la cause, de sorte que la demande de leur voir déclaré le jugement commun ne pouvait qu’être rejetée.
Moyens des parties
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l’article 331 du code de procédure civile, ' Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement '.
Aucune demande n’est dirigée contre les intéressés qui sont les riverains du chemin rural litigieux. Leur assignation n’a donc d’autre but que de leur rendre le jugement opposable.
Dans ces conditions, il y a lieu de leur rendre commun l’arrêt à intervenir.
Sur la prescription acquisitive du chemin rural
Le tribunal a considéré que la SCEA [Adresse 12], qui démontrait avoir exploité ses parcelles d’un seul tenant, rapportait la preuve d’une possession utile d’une durée de trente ans.
Moyens des parties
La commune de [Localité 11] reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et de ne pas s’être prononcé sur le fait qu’un chemin rural ne peut pas être divisé ni sur la circonstance qu’elle s’est comportée comme le véritable propriétaire du chemin pendant la période de prescription.
Elle soutient également que la preuve d’une possession légale n’est pas rapportée.
La SCEA [Adresse 12] conclut à la confirmation du jugement en soutenant qu’elle est fondée à se prévaloir d’une possession depuis 1991, qu’aucun texte ne s’oppose à l’aliénation des chemins ruraux et que la commune de [Localité 11] n’a jamais engagé aucune action pour contrarier son exploitation de la partie du chemin rural revendiqué.
Elle souligne qu’elle exploite le chemin litigieux depuis 1979 au moins, lequel forme, avec ses parcelles, un champ d’un seul tenant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens aux écritures respectives des parties.
Appréciation de la cour
L’article 2258 du code civil dispose que ' La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'
Selon l’article 2261 du même code, ' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire’ d’une durée de trente ans (article 2272 du même code).
Enfin, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ( article 2265 du code civil).
L’usucapion est donc un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession comporte deux éléments, à savoir le corpus et l’animus domini.
La possession matérielle n’est utile que si elle se fait à titre de véritable propriétaire et qu’elle est exempte de vices. Elle doit ainsi être paisible, apparente, continue et non équivoque.
Le corpus est l’élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué.
Il revient donc au demandeur qui l’invoque de caractériser l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d’une usucapion. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
En l’espèce, [Adresse 12] revendique, outre sa propre possession depuis 1991, celle de la SCEA de [Localité 11] précédente exploitante des parcelles.
Le tribunal, se fondant sur l’attestation de M. [R], ancien propriétaire des parcelles, et de vues aériennes prises entre 1987 et 2012, a estimé qu’il était démontré que ces parcelles étaient exploitées d’un seul tenant sur environ 70 hectares et retenu une possession depuis au moins 1979.
Cependant, ni l’attestation de M. [R] selon laquelle son père a exploité la parcelle de [Adresse 13] d’un seul tenant entre 1979 et 1991, ni la photographie IGN des lieux datant du 11 juillet 1987 non légendée et ne permettant pas de s’assurer qu’elle correspond aux parcelles litigieuses, ni même les autres photographies de vue aérienne de 1999, 2003 et 2008, clichés sombres, de piètre qualité et donc totalement inexploitables, ne démontrent avec tout l’efficacité requise que le chemin était parfaitement intégré à l’exploitation de la ferme de [Localité 11] puis de la [Adresse 12] depuis 1979.
A supposer même que la cour retienne la preuve d’une possession matérielle du chemin en raison de son intégration dans les parcelles exploitées, il n’est nullement démontré que cette possession, cette exploitation du chemin, ait été réalisée en qualité de propriétaire, que ce soit par [Adresse 12] ou avant par la SCEA de [Localité 11].
En effet, le seul fait que le chemin soit exploité n’implique pas à lui seul la volonté de se comporter en véritable propriétaire. A cet égard rien ne distingue un propriétaire en titre d’un locataire ou d’un fermier.
En outre, une telle possession serait manifestement équivoque dès lors que le chemin figure sur différents documents d’urbanisme sur la période de prescription alléguée, notamment sur les plans d’occupation des sols de 1982 et 2009, ce qui ne permet pas aux tiers qui constateraient la possession du chemin par [Adresse 12] de savoir à quel titre elle possède.
Dans ces conditions, [Adresse 12] ne peut pas valablement revendiquer une possession utile de plus de trente ans, le caractère équivoque de la possession au demeurant non établie avec certitude, étant incompatible avec une possession utile.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’indivisibilité du chemin rural, la cour infirmera le jugement en ce qu’il dit que la SCEA [Adresse 12] est propriétaire par l’effet d’une prescription trentenaire du chemin rural dit ' [Adresse 13] ' sur sa partie située entre les parcelles ZA n°[Cadastre 6], ZA n°[Cadastre 7] et ZA n° [Cadastre 1].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCEA [Adresse 12] sera condamnée aux dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel) qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser à la commune de [Localité 11] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure.
La demande de l’intimée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la SCEA [Adresse 12] de sa demande tendant à la voir reconnaître propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive, du chemin rural dit 'de [Adresse 13]' sur sa partie entre les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11] (78),
DÉCLARE l’arrêt commun à Mme [K] [G], Mme [M] [W], Mme [B] [W], Mme [L] [V], veuve [Y] et la SCI Anteus,
CONDAMNE la SCEA aux dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel) qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 12] à verser à la commune de [Localité 11] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SCEA [Adresse 12] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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