Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 sept. 2024, n° 23/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 décembre 2020, N° 11-20-346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04270 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQH
Jugement (N° 11-20-346)
rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Jean-François Camus, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2024
****
Le 4 mai 2019, M. [J] [G] a acquis de M. [L] [V] une motocyclette de marque Yamaha 250 YZ de 1989, immatriculée [XXXXXXXX02], moyennant la somme de 4 000 euros payée en espèces.
Se plaignant d’importants problèmes de démarrage et à la suite de la réalisation d’une expertise et d’une tentative de conciliation amiables, M. [G] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d’Arras par acte du 14 mai 2020 aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— prononcé la résolution de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— dit que l’action sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme était sans objet ;
— débouté M. [V] et M. [G] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [V] à rembourser à M. [G] la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
— ordonné la restitution, par M. [G] à M. [V] et aux frais de ce dernier, de la motocyclette litigieuse démontée et déposée au garage Mad Moto, à [Localité 6], et ce dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard';
— débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [V] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 250 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 507,80 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
— 150 euros pour résistance abusive ;
— condamné M. [V] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a estimé que l’action au titre de la délivrance non conforme était sans objet et débouté M. [G] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner ce dernier, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 février 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et, subsidiairement, au visa des articles 1604 et suivants du même code, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner ce dernier, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il est référé à leurs conclusions écrites précitées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 mars 2024, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
A cet égard, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant qu’hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu’en revanche, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
**
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le 4 mai 2019, M. [G] a fait l’acquisition auprès de M. [V], après avoir été mis en relation avec celui-ci par l’intermédiaire d’une petite annonce parue sur le site Leboncoin, d’une motocyclette d’occasion de marque Yamaha modèle 250 YZ, datant de 1989, véhicule exclusivement réservé à l’usage sur voie privée, qui lui a été présentée comme ayant été intégralement rénovée ('en bref, tout est neuf jusqu’à la moindre visse’ selon les termes de l’annonce), pour un montant de 4 000 euros, le montant initialement demandé de 3 800 euros ayant été majoré pour tenir compte des travaux de changement de noix et cloche d’embrayage réalisés par le vendeur juste avant la vente.
Il résulte de l’attestation et du compte-rendu d’intervention de M. [U] [N], préposé de la Sarl 2B Moto exerçant sous l’enseigne 'Mad Moto', concessionnaire Yamaha à [Localité 6], que le véhicule lui a été déposé début juin 2019 par M. [G] pour un diagnostic en raison d’un problème de démarrage moteur et qu''après démontage, le technicien a constaté différents problèmes :
— dans la partie embrayage, le carter principal 'côté droit’ a été réparé à la pate 'époxy’ ; la cloche embrayage est de marque Tahon et affiche une usure bien présente due à une utilisation d’environ 50 heures ;
— dans la partie allumage, le filtrage vilebrequin est hors service ; écrou non serré, ce qui a endommagé le volant magnétique /plateau d’allumage et clavette ;
— dans la partie cylindre et piston, le cylindre n’a subi aucun 'nicasyl', il a seulement été rectifié'; cylindre HS, donc piston neuf qui a environ 10h d’utilisation HS.'
Il résulte par ailleurs des conclusions du rapport d’expertise amiable rédigé le 13 décembre 2019 par M. [A] [W], du cabinet Expertises [D], mandaté par l’assurance de protection juridique de M.'[G], à la suite de ses opérations d’expertise du 21 novembre 2019 auxquelles M. [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, ne s’est pas présenté, que':
' A l’appui des constatations techniques faites, nous confirmons que cette moto est affectée de graves défauts mécaniques qui la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée. La queue de vilebrequin côté allumage a été endommagée du fait d’interventions de démontage et remontage répétées et du non respect du couple de serrage préconisé pour le montage du volant magnétique. Les difficultés de démarrage de la moto constituent les premiers symptômes de l’avarie. De toute évidence, ce défaut non apparent, existait lors de la vente de la moto à M.'[G]. A contrario, M. [V] ne pouvait ignorer l’existence de ce défaut dans la mesure où il témoigne avoir réalisé lui-même toutes les réparations sur cette moto. A noter que le jour de la vente, la moto avait été démarrée par M. [V], conscient de la fragilité de l’assemblage du volant magnétique sur le vilebrequin et de la panne d’allumage imminent. La réparation du vilebrequin ne permettrait pas d’obtenir un résultat fiable et pérenne. La pièce neuve n’étant plus fournie par Yamaha, un remplacement du vilebrequin est exclu. En conséquence, nous retenons le caractère rédhibitoire du défaut. (…)'.
L’expert fait encore état de traces d’une réparation du carter moteur qui, sans porter atteinte au fonctionnement normal du moteur, constitue un point de fragilité mécanique évident, dont l’acquéreur aurait dû être informé. Il ajoute que l’expertise des éléments constitutifs du système d’embrayage révèle des disparités importantes quant à leur état d’usure et précise que 'si l’état d’usure des disques et de la noix coïncide avec des pièces récentes (9 heures d’utilisation)', il réfute les dires du vendeur 'au vu de la dégradation de la cloche d’embrayage et des ressorts de pression’ et conclut que la cloche d’embrayage n’a pas été remplacée pour la vente.
M. [V] critique la décision du premier juge en ce qu’elle s’est contentée de ces conclusions d’expertise pour estimer que la preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente était rapportée alors qu’à la lecture du rapport, il apparaît que l’expert s’est vu présenter une motocyclette démontée et qu’en conséquence, il n’est pas démontré que les éléments présentés à l’expert proviennent du véhicule litigieux.
Cependant, M. [G] présente en appel une nouvelle expertise réalisée le 17 novembre 2023 par M. [K] [N], en présence cette fois-ci de M. [V], dans les ateliers des établissements Mad Moto de [Localité 6], dont il ressort que la motocyclette lui ayant été présentée dans l’état dans lequel elle se trouvait suite aux opérations d’expertise réalisées par M. [W], l’expert a constaté que :
— 'les couvercles de protection des dispositifs d’embrayage et d’allumage situés de part et d’autre sont déposés,
— le demi-carter droit présente, en partie inférieure, des traces de réparation sommaire de type collage par adjonction de colle Epoxy au niveau d’un orifice fileté dédié à la fixation du couvercle de logement d’embrayage,
— le couvercle du logement d’embrayage (côté droit identifié 2VMC) a été déposé. Sur la face interne, nous relevons la présence de traces d’arrachement métallique,
— la cloche d’embrayage présente des traces d’usure dues au battement des disques d’embrayage,
(…)
— le couvercle du dispositif d’allumage, côté gauche du moteur, a été déposé et permet l’accès à la magneto.'
L’expert relève que 'la démarche initiale auprès du réparateur, effectuée par M. [G], n’avait pour but que de déterminer précisément l’origine du désordres dans le cadre habituel des rapports client/réparateur. Cette démarche n’avait pas vocation à revêtir un caractère contradictoire, ainsi qu’il est généralement et régulièrement admis. S’agissant de l’impossibilité de fonctionnement du moteur et des difficultés de démarrage, l’analyse des symptômes de dysfonctionnements ne peut matériellement et formellement être établie qu’après dépose du couvercle du carter d’allumage. Il n’existe aucune possibilité physique alternative à la dépose partielle des couvercles de protection. Le réparateur Mad Motos n’a effectué qu’une simple dépose des couvercles et autres carénages sans incidence directe avec les pièces à l’origine du dysfonctionnement.'
Il ajoute que 'le dysfonctionnement principal affecte le dispositif d’allumage, son origine est la détérioration irréversible du filetage situé en bout de vilebrequin endommagé par excès de serrage combiné au mauvais positionnement de l’écrou de fixation.' ; que 'les autres désordres constatés, après démontage partiel, sont révélateurs de la piètre qualité des travaux réalisés par M. [V] dont les compétences en matière mécanique apparaissent limitées :
— réparation sommaire du carter d’embrayage hors de toute règle de l’art,
— remplacement du piston en cote réparation avec réalésage sans traitement de surface,
— arrachements métalliques sur la face interne du carter d’embrayage révélant une réutilisation de cette pièce par M. [V] après des désordres antérieurs à la vente à M. [G],
— le dispositif d’embrayage, déclaré intégralement rénové, n’a, en réalité, fait l’objet que d’une intervention minimaliste de par l’unique remplacement des disques d’embrayage.'
Il conclut que ' la motocyclette est affectée de désordres et autres défauts mécaniques rédhibitoires consécutifs à une réfection déclarée et effectuée par M. [V]. La piètre qualité de ces travaux la rendent impropre à son usage. (…) Nos conclusions corroborent celles établies par M. [W] suite à l’examen de la motocyclette le 21 novembre 2019.'
Il résulte de ces éléments que l’existence des vices relevés dès les premières constatations du réparateur a été confirmée et corroborée par les deux expertises amiables qui, bien qu’effectuées à quatre ans de distance, sont concordantes. Tout particulièrement, le vice touchant le vilebrequin endommagé, qualifié d’irréversible par les experts car non réparable en l’absence de production de la pièce détachée par le constructeur, présente une gravité telle que si l’acquéreur en avait eu connaissance, il est manifeste qu’il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule. Ce vice n’était enfin pas décelable par l’acquéreur lors de la vente dès lors qu’il n’a pu être détecté que par le démontage de certaines pièces de la motocyclette.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix et celle de la motocyclette litigieuse.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est établi que M. [V] effectuait lui-même les réparations de la motocyclette objet de la vente. Les factures qu’il a communiquées à l’acquéreur ne font à cet égard mention que de l’achat de pièces détachées et non du coût de la main d’oeuvre nécessaire à leur installation.
Il résulte par ailleurs des conclusions de M. [K] [N] que M. [V] ne pouvait ignorer l’état réel et dégradé des pièces mécaniques internes et que la promotion, au travers de l’annonce et des informations délivrées à M. [G] dans le cadre de la vente, revêt un caractère dolosif.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [V] à indemniser M. [G] de ses préjudices complémentaires qui ont été exactement évalués à :
— 507,80 euros au titre du préjudice matériel (frais de diagnostic et d’expertise),
— 250 euros au titre du préjudice moral.
C’est enfin par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M.'[V] avait fait preuve de résistance abusive en refusant les démarches de conciliation de M.'[G], contraignant celui-ci à diligenter deux expertises et à agir en justice. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a évalué le préjudice résultant pour M. [G] de ce comportement fautif, à la somme de 150 euros.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [V], qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci et condamné à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il sera enfin débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens d’appel,
Le condamne à payer à M. [J] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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