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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 16 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, JEX, 24 octobre 2024, N° 24/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 16 Octobre 2025
Ordonnance N° 40
Dossier N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKOY
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00602
Ordonnance du seize octobre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.R.L. ECOLWOOD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Représentant : Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 25 septembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 16 octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par jugement du 21 février 2020, M. [P] [G], co-gérant et associé de la SARL ECOLWOOD, a été condamné à régler à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 36.650,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017.
Le 31 janvier 2023, la société CREDIT COOPERATIF a effectué une saisie-attribution de toutes les sommes dont la SARL ECOLWOOD était personnellement tenue envers M. [G].
Le 2 février 2023, la saisie a été dénoncée au débiteur, lequel ne l’a pas contestée. Le certificat de non-contestation a été signifié à la SARL ECOLWOOD le 28 septembre 2023.
Par exploit délivré le 17 juillet 2024, la société CREDIT COOPERATIF a fait assigner la SARL ECOLWOOD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
— condamné la SARL ECOLWOOD à payer à la société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF la somme de 23.889,94 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
— condamné la SARL ECOLWOOD aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SARL ECOLWOOD à payer à la société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
La SARL ECOLWOOD a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, elle a fait assigner la société CREDIT COOPERATIF devant le premier président de la cour d’appel de Riom, demandant :
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— de condamner la société CREDIT COOPERATIF au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
— de condamner la société CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, la société CREDIT COOPERATIF s’est opposée à la demande et a sollicité une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, le conseil de la SARL ECOLWOOD a indiqué se désister de sa demande.
La société CREDIT COOPERATIF a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur le désistement
Le désistement n’est pas parfait puisqu’il n’a pas été accepté par la société CREDIT COOPERATIF qui a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est donc possible que de constater que la SARL ECOLWOOD ne maintient pas ses demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la SARL ECOLWOOD ne maintient pas ses demandes ;
Déboutons la société CREDIT COOPERATIF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL ECOLWOOD aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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