Confirmation 28 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 déc. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTU ETRANGER :
M. X se disant [T] [G] [P]
né le 29 Février 1980 à [Localité 2] (TOGO)
de nationalité TOGOLAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [T] [G] [P] interjeté par courriel du 27 décembre 2025 à 13h53 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [T] [G] [P], appelant, assisté de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Victorien HERGOTT et M. X se disant [T] [G] [P], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [T] [G] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [T] [G] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture fait valoir que s’agissant du moyen soulevé, il convient de le déclarer irrecevable comme étant insuffisamment motivé. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de ce moyen, la compétence du signataire étant démontrée.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée le 25 décembre 2025 par M.[I] [D], pour le préfet de la Moselle et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l’arrêté du 26 novembre 2025 portant délégation de signature à M.[I] [D] par subdélégation de M. [C] [E] lui-même délégué par M le Préfet de la Moselle pour signer « en ses lieu et place l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention et les appels, toutes les mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues aux livres II, VI et VII du CESEDA ainsi que les mesures nécessaires à l’exécution desdites mesures, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L.631-1 et suivants du CESEDA, les attestations de demande d’asile, les récépissés « constatant la reconnaissance d’une protection internationale », les arrêtés portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile, ainsi que tous documents relatifs à la gestion des ressortissants étrangers demandeurs d’asile. ». De même, est produit le tableau des permanences établi le 05 novembre 2025 démontrant que M. [I] [D] était de permanence le 25 décembre 2025.
Il s’en déduit que M.[I] [D] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur l’absence de diligences :
M. X se disant [T] [G] [P] expose qu’il a été placé en rétention le 27 novembre 2025, que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire le jour même aux autorités togolaises, puis une relance a été effectuée seulement le 17 décembre 2025. Il considère que rien ne justifie que l’administration n’ait réalisé aucune relance entre le 27 novembre 2025 et le 17 décembre 2025 et estime que la relance intervenue 20 jours après la première relance de l’administration est tardive.
La préfecture fait valoir que les autorités togolaises ont été saisies dès le placement en rétention de M. X se disant [T] [G] [P] le 27 novembre 2025 et ont été relancées le 17 décembre 2025. Elle soutient que selon la Cour de cassation, il n’y a pas d’obligation de relance à la charge de l’administration. Elle indique qu’ainsi, dès le début de la mesure de rétention, les autorités compétences ont été sollicitées et que la procédure est en cours.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires'(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
En l’espèce, il apparaît que, comme l’a relevé le premier juge, les autorités togolaises ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer le 27 novembre 2025, soit le jour de placement en rétention de M. X se disant [T] [G] [P] et ont été relancées le 17 décembre 2025. L’absence de réponse de ces autorités ne saurait être reprochée au préfet.
Ainsi, l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles afin de permettre que M. X se disant [T] [G] [P] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [T] [G] [P];
DECLARONS recevable le moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire et la rejetons;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 décembre 2025 à 09h45;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 Décembre 2025 à 14h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTU
M. X se disant [T] [G] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 28 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [T] [G] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Béton ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Polynésie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
- Contrats ·
- Bornage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Plan ·
- Obligation de délivrance ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Prime ·
- Finances ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Temps partiel ·
- Accord collectif ·
- Temps plein ·
- Employé ·
- Pouvoir d'achat ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Vente ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Géorgie ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Adresses ·
- Chemin rural ·
- Cadastre ·
- Possession ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Résidence
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Action ·
- Permis de conduire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Prescription biennale ·
- Vanne ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Restitution ·
- Bailleur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.