Infirmation 27 juin 2023
Désistement 21 décembre 2023
Irrecevabilité 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 27 juin 2023, N° 21/01282 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02328 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJHJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Cour d’Appel de caen du 27 Juin 2023
RG n° 21/01282
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8]
Polyclinique [9]
[Adresse 1]
[Localité 12]
assisté de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN
Mutuelle GROUPE AESIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non régulièrement attraite à la procédure
Monsieur CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCEMALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, puis au 30 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 27 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, la Cour d’appel de Caen a :
— infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* jugé que le Dr [L] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge chirurgicale de M. [F] ;
* condamné en conséquence le Dr [L] à payer à M. [F] une somme totale de 91 636,35 euros en réparation de ses différents préjudices, dont :
° 31,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
° 3 648,02 euros au titre des frais divers,
° 9 020,24 euros au titre de l’assistance tierce personne,
° 7 173,43 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
° 2 263,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
° 6 500 euros au titre du préjudice esthétique,
° 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
° 5 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’absence de consentement éclairé;
* débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, déjà totalement indemnisée par la rente d’accident du travail qui lui est versée par la CPAM de la Manche ;
* condamné le Dr [L] à payer à la CPAM de la Manche une somme totale de 111 931,49 euros en remboursement de ses débours de sécurité sociale, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
* dit que l’ensemble de ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés aux conditions et modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné le Dr [L] à payer à M. [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le Dr [L] à payer à la CPAM de la Manche une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le Dr [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 5 octobre 2023, M. [L] a formé opposition à cet arrêt.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2024 M. [L] demande à la cour de :
— le recevoir en son opposition ;
— juger que la signification faite le 10 août 2023 à la requête de la Cpam est entâchée de nullité ;
— dire son opposition recevable et bien fondée à l’égard de M. [F] comme de la Cpam ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Coutances en l’ensemble de ses dispositions ;
— juger qu’aucune faute de sa part n’est démontrée ;
— juger que sa responsabilité ne saurait être retenue ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [F] et de la Cpam à son encontre ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [F] à son encontre ;
à titre subsidiaire, sur les préjudices :
— dire et juger que la perte de chance ne saurait excéder 10% et appliquer ce pourcentage aux indemnisations envisagées ;
— lui donner acte de ses offres suivantes :
' ATP avant consolidation : 2 208 euros
' ATP post-consolidation : 4 176 euros
' DFTT et DFTP : 1 308 euros
' DFP : 22 080 euros
' Souff rances endurées : 10 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
' Préjudice d’agrément : 4 000 euros
— rejeter les plus amples demandes indemnitaires et notamment celle relative à l’incidence professionnelle ;
— rejeter toutes les demandes formulées par la Cpam de la Manche ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grammagnac, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2024, M. [F] demande à la cour de :
— à titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par le Dr [L] par acte du 5 octobre 2023 à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2023 ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 21 janvier 2021 dont appel en ce qu’il a :
* dit qu’aucune faute ou manquement n’est démontré à l’encontre de M. [L] et que sa responsabilité ne peut être retenue ;
* l’a débouté en conséquence de ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] ;
* l’a condamné aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— condamner le Dr [L] à l’indemniser des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans le cadre des soins qu’il lui a prodigués à compter du 31 mai 2013,
— évaluer ses préjudices comme exposés et détaillés dans ses écritures ;
Et en conséquence,
— condamner le Dr [L] à lui verser, en réparation de ses préjudices la somme de 338 566,37 euros, ou subsidiairement 329 578,20 euros ;
— à titre subsidiaire,
— condamner le Dr [L] à l’indemniser des conséquences dommageables de ses manquements à l’obligation d’information à laquelle il était tenu concernant les modalités, les risques et les bénéfices attendus des diff érentes interventions chirurgicales qu’il lui a proposées
— évaluer ses préjudices de la façon suivante détaillée et chiffrée dans ses écritures ;
Et en conséquence,
— condamner le Dr [L] à lui verser en réparation de son préjudice corporel la somme de 314 986,92 euros, ou subsidiairement 306 897,56 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise et désigner, pour y procéder, un nouvel expert orthopédiste spécialiste des membres supérieurs avec une mission en matière de responsabilité médicale et d’évaluation de préjudice corporel comme exposée dans ses écritures ;
en tout état de cause,
— déclarer l’arrêt commun à la Cpam de Basse-Normandie et à la mutuelle Adrea;
— condamner le Dr [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Jaubert, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr [L] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine de la CCI le 29 décembre 2014, avec capitalisation à compter du 29 décembre 2015.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, la Cpam de la Manche demande à la cour de :
— rejeter l’opposition formée par M. [L] à l’arrét de la cour d’appel de Caen du 27 juin 2023 référence RG 21/01282 ;
— en conséquence, donner plein et entier effet à l’arrêt rendu le 27 juin 2023, complété et modifié par l’arrêt du 30 janvier 2024 référencé RG 23/02007, et ainsi:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant a nouveau et y ajoutant :
— juger que le Dr [L] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge chirurgicale de M. [F] ;
— condamner le Dr [L] à lui payer une somme totale de 111 931,49 euros en remboursement de ses débours de sécurité sociale, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code dela sécurité sociale au jour de l’arrêt a intervenir ;
— dire que ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, lesquels seront capitalisés chaque année à compter du 28 juin 2024 aux conditions et modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner le Dr [L] à lui payer une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en premiere instance et en appel ;
— condamner le Dr [L] aux entiers dépens de premiere instance et d’appel ;
en tout état de cause,
— condamner le Dr. [L] à lui payer :
* la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 5 647,78 euros par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr. [L] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun acte, dont la déclaration de saisine pour l’opposition, n’a été signifié à la Mutuelle Groupe Aesio/Adrea qui n’était pas constituée devant la cour pour la procédure ayant donné lieu à l’arrêt contesté.
Il n’est justifié de la signification d’aucun acte au profit de cette partie qui en conséquence n’a pas été attraite à la procédure.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’arrêt contre lequel il est fait opposition par monsieur [L] est en date du 27 juin 2023, et il a été rendu par défaut du fait de la défaillance de ce dernier ;
Cet arrêt du 27 juin 2023 complété par un arrêt du 30 janvier 2024 a été signifé à la demande de monsieur [F] à monsieur [L] par un acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, délivré à sa personne ;
Monsieur [L] partie défaillante a formé opposition le 5 octobre 2023 ; Cependant la décision dont s’agit contre laquelle monsieur [L] forme opposition lui a été signifiée par la Cpam de la Manche par un acte de commissaire de justice du 10 août 2023 ;
Pour contester l’irrecevabilité de l’opposition qui est invoquée celle-ci ayant été effectuée le 5 octobre 2023 et se trouvant être hors du délai d’un mois du fait de la signification du 10 août 2023, monsieur [L] soutient que la signification dont s’agit est irrégulière car :
— sa profession n’est pas précisée dans l’acte en cause qui ne comporte pas la signature de l’huissier, et les mentions des conditions de la signification sont confuses ;
Ces arguments seront écartés puisque la page de l’acte de signification contesté comportant les modalités de sa remise porte en bas la signature du commissaire de justice commis selon l’exemplaire produit aux débats ;
Par ailleurs concernant les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, il est constant que l’acte du commissaire de justice doit mentionner si le requérant est une personne physique notamment sa profession, mais monsieur [L] dans cet acte n’est pas le requérant mais le destinataire ;
Or l’article 645 alinéa 4 du code de procédure civile n’exige pas que la profession du destinataire soit mentionnée ;
S’agissant des modalités de délivrance de l’acte dont s’agit celles-ci comme diligences sont parfaitement explicitées par l’officier ministériel instrumentaire qui les décrit comme suit :
— au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente au domicile et annuaire, sachant que l’acte a été délivré à la Polyclinique [9] à [Localité 12] et qu’il n’est pas contesté que le docteur [L] officie dans cet établissement de soins ;
De plus, dans les modalités de remise de l’acte, la précision est apportée que le destinataire est le docteur [L] ;
Qu’il est mentionné que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avéré impossible pour les raisons : – a refusé de prendre l’acte - ;
Or il est patent que ce n’est pas le docteur [L] qui est la personne présente et qui a refusé de prendre l’acte puisque le commissaire de justice commis expose qu’il n’a pas pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, ce qui est bien le lieu concerné s’agissant de la polyclinique précitée ;
De plus l’acte qui a été remis à personne le 5 septembre 2023 comporte les mêmes informations que celui du 10 août 2023, sauf à préciser la spécialité de monsieur [L] ;
La cour dans ces conditions, ne trouve aucun motif d’irrégularité de nature à entacher de nullité la signification du 10 août 2023, ce qui a fait valablement courir le délai prévu d’un mois qui a expiré le 10 septembre 2023 ;
En 2ème lieu se prévalant des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile, monsieur [L] soutient qu’il n’existe en l’espèce ni solidarité ni indivisibilité,
Que lui seul est condamné et qu’il n’y a dans l’arrêt en cause aucune condamnation solidaire ou indivisible ;
Que son opposition reste recevable en ce qu’elle concerne monsieur [F] et qu’elle l’est également à l’encontre de la Cpam de la Manche partie à la procédure et subrogée dans les droits de monsieur [F] ;
Cependant, la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que l’opposition a pour conséquence d’anéantir si elle est accueillie, la décision contestée, et cette conséquence concerne l’ensemble des parties ; Or en l’espèce plusieurs postes de préjudices avec leur condamnation respective à réparation impliquent une distribution entre monsieur [F] et la Cpam de la Manche comme :
— les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle ;
Ce qui démontre manifestement l’indivisibilité des droits tant de monsieur [F] que pour ceux de la Cpam de la Manche pour la liquidation du préjudice opérée par la cour dans son arrêt ;
Comme le rappelle monsieur [F], l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l’auteur responsable du sinistre, qui s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices ;
Ce qui exige que l’organisme social soit mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a reçu des prestations et sur lequel poste, il peut être exercé un recours ;
Et il peut être affirmé que le litige dans cette situation présente un caractère d’indivisibilité entre la victime, le tiers responsable et l’organisme social titulaire d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur, ce qui exclut que le litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles,
Ainsi en l’espèce il en est pour les postes :
— dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle qui ne peuvent pas être liquidés en l’absence de la Cpam ;
Or cette indivisibilité permet à monsieur [F] de se prévaloir de la signification faite à la Cpam de la Manche du 10 août 2023 ;
Quand par ailleurs, comme cet organisme l’explique, à la suite du versement des prestations qui ont été mises à sa charge, il bénéficie d’un droit d’action qui lui est propre contre le responsable du sinistre et il dispose de droits définitifs à la date du 10 septembre 2023, ce qui ne pourrait pas être entravé en cas d’une opposition recevable à l’égard du seul monsieur [F] ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour sans avoir à examiner d’autres moyens, peut retenir que l’opposition formée par monsieur [L] est irrecevable comme tardive et que l’arrêt du 23 juin 2023 n’est plus susceptible d’opposition, monsieur [L] étant débouté de toutes ses demandes ;
— Sur les autres demandes :
S’agissant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par équité et au regard des solutions apportées par la cour, il sera accordé à la charge de monsieur [L], à monsieur [F] la somme de 5000 € pour ses frais irrépétibles outre celle de 3000€ au profit de la Cpam de la Manche ;
Dans le cadre de la procédure d’opposition, la cour n’a pas à se prononcer sur la liquidation des dépens issus de l’arrêt du 23 juin 2023 et cela à hauteur de la somme de 5647,78€ et cette prétention à condamnation de la Cpam de la Manche sera écartée ;
Les dépens de la présente instance se limiteront à ceux de l’instance d’opposition, et ils seront mis à la charge de monsieur [L] ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Constate que la mutuelle AESIO venant aux droits de la mutuelle ADREA n’a pas été dûment attraite à la présente instance ;
— Déclare l’opposition formée par monsieur [L] contre l’arrêt du 23 juin 2023 irrecevable et que cette décision n’est plus susceptible de cette voie de recours ;
— Déboute monsieur [L] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur [L] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
— 5000€ à monsieur [F] ;
— 3000€ à la Cpam de la Manche ;
— Condamne monsieur [L] en tous les dépens de la présnte instance en opposition avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant formé la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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