Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 21/02282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ A ] c/ SARL C2A |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°435
N° RG 24/00432 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRS
ID
TJ D'[Localité 13]
18 décembre 2023
RG : 21/02282
SARL [A]
C/
[J]
[B]
SARL C2A
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Anne Gils
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 décembre 2023, N°21/02282
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl [A]
RCS [Localité 13] n0811 138 866, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [Z] [J]
né le 16 mai 1953 à [Localité 19]
et
Mme [O] [B] épouse [J]
née le 27 juillet 1954 à [Localité 19]
[Adresse 18],
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl C2A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne Gils de la Selarl GP & Associés, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Mathieu Jacquier de la Scp Jacquier & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte du 26 juillet 2017, la Sarl [A] a acquis à [Localité 16] en vue d’une opération de promotion immobilière une parcelle de terrain à bâtir cadastrée [Adresse 20] section AM n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Elle a confié à la société C2A, géomètres-experts, la mission de procéder à la réunion de certaines de ces parcelles en un nouvelle parcelle cadastrée CE [Cadastre 3] puis à la division de celle-ci en plusieurs parcelles créant les lots constituant un futur lotissement.
Selon acte authentique reçu le 28 juin 2018, elle a vendu à M. [Z] [J] et son épouse [O] née [B] le lot n°7 du lotissement '[Adresse 17]'.
Le 11 juillet 2018, les travaux entrepris par ceux-ci pour l’implantation de leur villa ont été interrompus par des voisins contestant l’emplacement de la limite séparative de leurs propriétés.
Une tentative de bornage amiable ayant échoué, le bornage judiciaire a été ordonné et par jugement du 20 octobre 2019 a été homologué le rapport d’expertise judiciaire fixant les limites séparatives des parcelles.
Par acte du 13 août 2021, M. [Z] [J] et son épouse [O] née [B] ont assigné la Sarl [A] en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 18 décembre 2023 :
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la société C2A,
— a rejeté leurs demandes à l’encontre de la société [M] [L] et de Me [G],
— a rejeté leur demande au titre d’un préjudice de jouissance,
— a condamné les sociétés C2A et [A] à leur régler les sommes de
— 17 212,10 euros au titre des travaux de construction de la maison,
— 10 962,14 euros au titre des frais de procédure et d’avocat,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— a rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl [A] à l’encontre de la société C2A,
— a condamné la société C2A à relever et garantir la société [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— a condamné les sociétés C2A et [A] à payer
— à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à Me [G] et à la société [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
et aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024 le conseiller de la mise en état de cette chambre
— a déclaré irrecevable l’appel provoqué par la Sarl C2A, intimée au principal, à l’encontre de Me [S] [D] et de Me [M] [L]
— l’a condamnée aux dépens de l’incident et condamnée à payer à ceux ci la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 22 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 02 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 décembre 2024, la Sarl [A], appelante, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a retenu l’entière responsabilité de la Sarl C2A,
— l’a condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— de le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la Sarl C2A à la relever et garantir,
— de condamner cette société à réparer son entier préjudice,
— de la condamner à lui payer la somme de 48 966,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter M. et Mme [J] de leur appel incident du 7 septembre 2024,
— de les débouter de toutes leurs demandes à son encontre,
— de condamner la Sarl C2A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 décembre 2024, M. [Z] [J] et son épouse [O] née [B] , intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés C2A et [A] et les a condamnées à leur payer les sommes de :
— 17 212,10 euros au titre des travaux de construction de la maison,
— 10 962,14 euros au titre des frais de procédure et d’avocats,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— de l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société [M] [L] et de Me [G],
— de dire la responsabilité du notaire engagée pour ne pas avoir répondu à l’obligation d’effectivité des actes, s’agissant de la vente d’un terrain à bâtir,
— de condamner la société [M] [L] et Me [G] au même titre que les sociétés C2A et [A] à indemniser l’intégralité de leur préjudice,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance
En conséquence
— de condamner in solidum les sociétés C2A et [A] et Me [M] [L] et Me [G] au paiement de la somme de 27 663,40 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’arrêt du chantier,
— de les condamner au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent :
— que la faute du notaire résulte dans le fait de ne pas avoir vérifié l’existence effective d’un bornage contradictoire qu’il vise dans son acte ; qu’il a manqué à son devoir d’effectivité et de vérification des actes qu’il rédige ; que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— que, n’ayant pu se loger dans leur maison d’habitation, leur préjudice de jouissance est justifié,
— qu’en ayant été trompés par le vendeur et le géomètre, leur préjudice moral est justifié
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2024, la société C2A, intimée, demande à la cour
Au titre de l’appel principal
— de déclarer la société [A] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires à son encontre,
Au titre de l’appel provoqué
— de l’infirmer en ce qu’il
— l’a condamnée ainsi que la société [A] à régler à M. et Mme [J] les sommes de:
— 17 212, 10 euros au titre des travaux de construction de la maison,
— 10 962, 14 euros au titre des frais de procédure et d’avocats,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée à relever et garantir la société [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— les a condamnées aux entiers dépens et à régler à la société [M] [L] et de Me [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau
— de retenir qu’elle n’a commis aucune faute et par conséquent la mettre hors de cause,
— de retenir la responsabilité de Me [G] et de la société [M] [L], notaires associés,
— de les condamner au paiement des sommes réclamées par la société [A].
Subsidiairement
— de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions,
— de condamner Me [G] et la société [M] [L], notaires associés, à la relever et garantir
En tout état de cause
— de condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tous succombant aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2024, Me [G] et la société [L] [M], intimés, demandent à la cour
— de juger irrecevable l’appel provoqué de la société C2A à leur égard,
Subsidiairement,
— de débouter la société C2A de son action,
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la Sarl C2A au titre de l’article 4 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes formulées à son encontre,
— a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance,
— a condamné les société C2A et [A] à régler à M.et Mme [J] les sommes de :
-17 212 euros au titre des travaux de construction de la maison,
-10 962,14 euros au titre des frais de procédure et d’avocats,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— a rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de la société C2A formulée par la société [A],
— a condamné la société C2A à relever et garantir la société [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— a condamné les sociétés C2A et [A] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné les sociétés C2A et [A] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la société C2A aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— de débouter M. et Mme [J] de leur appel incident dirigé contre eux par conclusions signifiées le 17 septembre 2024,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux qui n’a commis aucune faute, en l’absence de lien de causalité avec des préjudices qui ne sont ni direct, ni actuel, ni certain,
— de les condamner à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non recevoir de l’appel principal à son encontre soulevée par la Sarl C2A
Au terme de ses conclusions avec appel incident notifiées le 21 octobre 2024 la société C2A demande à la cour de déclarer la société [A] irrecevable en toutes ses demandes à son égard.
Elle n’articule toutefois à ses écritures aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir, dont la cour n’est donc pas saisie.
*conséquences de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024
L’appel principal a été formé par la Sarl [A] à l’encontre de la seule société C2A, qui a été déclarée irrecevable en son appel provoqué à l’encontre du notaire et de son étude.
L’irrecevabilité de cet appel provoqué entraîne celle de l’appel ensuite formé par M. et Mme [J], intimés au même titre par la même société C2A, à l’encontre des mêmes parties.
*manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme
Le tribunal a jugé que la Sarl [A] avait manqué à son obligation de délivrance conforme, ne se limitant pas à la simple remise du titre de propriété et du plan de lotissement mais impliquant l’obligation de fixer nettement sur le terrain les limites des lots vendus, c’est-à-dire de réaliser un bornage du fonds.
L’appelante soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’elle a confié le bornage à un professionnel et ne pouvait imaginer que les mentions indiquées à son rapport étaient fausses.
Les intimés relèvent que l’acte authentique de vente du 28 juin 2019 fait expressément référence à l’existence d’un plan de bornage fixant les limites de leur propriété, mention inexacte en l’absence de tout bornage contradictoire permettant de fixer ces limites, de sorte que le vendeur a manqué gravement à son obligation de délivrance.
Aux termes des articles 1604 et 1615 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article L.115-4 du code de l’urbanisme, toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un terrain indiquant l’intention de l’acquéreur de construire un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d’un bornage.
Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d’une division effectuée à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l’aménagement ou est issu d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
Aux termes de l’acte authentique de vente reçu le 28 juin 2019 par Me [S] [D], notaire au sein de la Scp [M] [L], notaire à L’Isle-sur-la-Sorgue, la Sarl [A] a vendu à M. [Z] [J] et son épouse [O] née [B], une parcelle de terrain à bâtir viabilisée portant le n°7 du lotissement dénommé [Adresse 17] cadastrées Section [Cadastre 12] lieudit Soussoumier d’une surface de 00ha 06 a 67 ca.
En page 6 au paragraphe 'obligation d’information sur les limites du terrain’ il est indiqué '(…) le vendeur précise qu’un bornage effectué par géomètre-expert a fixé les limites du terrain. Ce bornage a été établi par M. [R] [E], géomètre-expert à [Localité 16] (…).Un exemplaire du plan de bornage (intitulé 'plan de vente') est annexé à la minute du présent acte après mention'.
Même si cette mention répond aux exigences de l’article L.115-4 du code de la construction et de l’habitation précité, la Sarl [A] a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu dès lors que le bornage judiciaire du terrain s’est révélé différent du bornage réalisé à sa demande par la Sarl C2A.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl [A] à réparer le préjudice subi par ses acquéreurs du fait de son manquement à son obligation de délivrance conforme du bien objet du contrat de vente.
*responsabilité de la Sarl C2A à l’égard de M. et Mme [J]
Pour dire cette responsabilité engagée le tribunal a jugé que le géomètre avait mal positionné les limites du fonds ensuite acquis par M. et Mme [J], les opérations de bornage judiciaire ayant finalement donné lieu à la fixation de limites différentes.
La Sarl C2A, intimée et ici appelante à titre incident, soutient que le rapport de l’expertise judiciaire, ordonnée dans une instance à laquelle elle n’était pas partie, et qui n’est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats, ne saurait suffire à retenir sa responsabilité et lui est par conséquent inopposable.
Elle soutient n’avoir eu pour mission que de réaliser un plan réglementaire pour le dossier de demande de permis d’aménager, à l’exclusion d’un plan de bornage, et n’avoir en conséquence commis aucune faute ; qu’ensuite chargée d’une mission de bornage amiable elle a dressé un rapport de carence, toutes les parties n’ayant pas consenti à signer sa proposition.
La Sarl [A], appelante à titre principal et ici intimée, soutient que la Sarl C2A a elle-même souhaité être mise hors de cause et ne pas pouvoir formuler d’observations sur la proposition de bornage judiciaire, et failli à sa mission en dressant un plan de bornage sans recueillir l’accord de toutes les parties de sorte que peu important le positionnement des limites, sa faute consiste dans le fait de ne pas avoir procédé au bornage du terrain conformément aux règles légales.
M. et Mme [J], ici intimés et appelants à titre incident, soutiennent que les affirmations contenues au plan établi par le géomètre étaient gravement erronées et les ont gravement induits en erreur ; que si la Sarl C2A a été mise hors de cause par le tribunal c’est considérant que le géomètre n’est pas partie à l’action en bornage ; que le plan ensuite établi est toutefois un fait juridique qui s’impose à lui ; que le document qu’il a établi dénommé 'plan de bornage’ à l’acte authentique les a induits en erreur sur le fait qu’existait un bornage établi au contradictoire des propriétaires des parcelles voisines.
La faute de nature contractuelle de la Sarl C2A à l’égard de la Sarl [A] constitue une faute de nature délictuelle à l’égard des acquéreurs du terrain dont elle a réalisé le bornage de manière erronée.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
*indemnisation du préjudice
**préjudice financier
Pour condamner les sociétés [A] et C2A à payer à ce titre aux acquéreurs du bien la somme de 17 212,10 euros au titre des travaux rendus nécessaires par leur faute, le tribunal a relevé qu’ils justifiaient de l’actualisation du contrat de construction de leur maison individuelle à hauteur de 13 435 euros et de l’augmentation des coûts des prestations hors contrat à hauteur de 3 777,10 euros.
M. et Mme [J], ici appelants à titre incident, soutiennent qu’en raison de l’arrêt du chantier le coût de la construction a augmenté et que le constructeur a repercuté un surcoût de 13 435 euros, outre réactualisation à 3 777,10 euros du coût des travaux non compris au CCMI (peinture, placard, cuisine, portail, clôtures).
La Sarl [A] allègue que les intimés ne fournissent aucun justificatif, et la Sarl C2A ne formule aucune critique à cet égard.
M. et Mme [J] versent aux débats l’intégralité des devis et factures établis après la conclusion du contrat de construction de leur maison individuelle qui établissent avec exactitude le montant de leur préjudice à ce titre et le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
**préjudice de jouissance
Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a jugé que les demandeurs n’apportaient aucun élément ni précision sur leurs conditions d’habitation lors du retard de livraison de leur maison à construire.
La société [A] qui sollicité sa confirmation sur ce point allègue que 'rapidement informés de la difficulté’ les acquéreurs 'n’ont pas souhaité mettre fin à l’opération mais ont maintenu leur décision malgré les délais qui leur étaient annoncés'
Les intimés, ici appelants à titre incident allèguent avoir dû exposer des charges de loyers d’un montant de 27 663,40 euros durant l’arrêt du chantier de juillet 2018 à avril 2021 en raison de l’absence de bornage contradictoire.
Ils versent aux débats les quittances de loyers délivrées entre les mois de juillet 2018 et avril 2021 par les propriétaires du logement qu’ils occupaient à [Localité 15] [Adresse 21], le CCMI du 20 juillet 2017 prévoyant une durée d’exécution des travaux de 13 mois à compter de l’ouverture du chantier ainsi que l’avenant à ce contrat du 19 avril 2021 prévoyant le coulage des fondations le 21 avril 2021.
Le préjudice de jouissance dont la preuve de la consistance est rapportée, présente un lien de causalité direct avec le manquement de la société [A] à son obligation de délivrance conforme du bien immobilier vendu, et il est fait droit à la demande, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
**préjudice moral
Le tribunal a fait droit à cette demande au regard des tracas causés par le retard dans la construction de la maison et de la procédure judiciaire intentée en l’absence de solution amiable préalable trouvée avec les propriétaires voisins.
L’appelante n’a pas conclu à cet égard, et le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
*responsabilité de la Sarl C2A à l’égard de la Sarl [A] et action en garantie
Il incombe ici à la Sarl [A] de demontrer la faute de son contractant dans l’exécution de ses obligations à son égard.
Celle-ci verse à cet effet aux débats la facture n°F17608 émise le 2 août 2017 par la Sarl C2A d’un montant de 3 000 euros pour des prestations 'd’assistance au maître d’ouvrage pour la finalisation des plans d’exécution et les implantations en phase de terrassements généraux', acquittée le 3 août 2017, et la facture n°F18489 émise le 7 juin 2018 d’un montant de 4 800 euros pour une prestation de 'récolement après travaux.'
Elle verse également aux débats un document établi à son nom intitulé 'plan de bornage’ daté du 22 mai 2018.
Postérieurement à la vente, la Sarl C2A a rédigé
— un document intitulé 'proposition de bornage : Plan de bornage dressé le 22 mai 2018 complété le 3 août 2018,'
— un document intitulé 'compte-rendu de réunion de bornage’ daté du 6 août 2018, rédigé 'à la requête de la Sarl [A] et de Mme et M. [Z] [J]',
— un projet de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites signé le 5 septembre 2018 par la Sarl [A] et M. [Z] [J] seulement,
enfin un procès-verbal de carence de bornage amiable daté du 16 novembre 2018.
Elle soutient que la seconde mission qui lui a été confiée était de procéder au bornage amiable du terrain ; que si sa proposition n’a pas abouti car refusée par les propriétaires voisins, la société [A] s’est appuyée dessus pour la vente des lots restants ; qu’il en résulte qu’elle n’a pas commis de faute,
Désigné pour procéder au bornage judiciaire des parcelles en l’absence d’accord des parties à la tentative de bornage amiable réalisée 'en complément (de son) plan de bornage’ par la Sarl C2A, M. [K] [W], géomètre-expert, a indiqué à son rapport qu’aucune indication susceptible de donner des précisions sur la limite séparative ne figurait dans les titres des parties, 'la mention d’un bornage du géomètre [E] dans le titre des époux [J] s’avérant fallacieuse'.
La faute de la Sarl C2A à l’égard de la Sarl [A] est caractérisée par le fait avéré que le plan de bornage de la parcelle vendue à M. et Mme [J] réalisé à la demande de celle-ci, était erroné.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société C2A à relever et garantir la société [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
**frais de procédure et d’expertise judiciaire dans l’instance en bornage
Les intimés M.et Mme [J] sollicitent à cet égard le remboursement de la moitié des frais d’assignation soit 617,76 euros, la moitié des frais de l’expertise judiciaire soit 1 450 euros et la somme de 8 894,38 euros à titre de frais d’avocat.
La société [A] s’oppose à cette demande excessive et non justifiée au regard des diligences réalisées.
Dans l’instance en bornage devant le tribunal d’instance d’Avignon, les dépens réservés par jugement avant-dire-droit du 23 avril 2019 ont été partagés selon premier jugement du 20 octobre 2020 par moitié entre d’une part les consorts [J] et d’autre part les consorts [U], les sociétés [A] et C2A ayant été mises hors de cause.
Le tribunal a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La moitié des dépens de cette instance a donc été exposée par les intimés, et cette dépense présente un lien de causalité direct avec le manquement de la société [A] à son obligation de délivrance conforme.
Par jugement du 17 novembre 2020 le tribunal judiciaire d’Avignon ordonnant à la requête de la société [A] une expertise aux fins de bornage judiciaire au contradictoire des consorts [J] et [U] et de l’association du canal de Carpentras, à l’exclusion de la société C2A non attraite à l’instance, a réservé les dépens, qui par jugement du 22 mars 2022 rectifié le 25 avril 2022, ont été mis par moitié à la charge de la requérante et des consorts [U], à l’exclusion des consorts [J].
Aucune somme ne peut en conséquence leur être allouée au titre des dépens de cette instance.
S’agissant des frais d’avocats, ils s’analysent en des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, selon lequel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.(…)
Dans la première instance il a été statué de manière définitive sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aucune somme ne peut être allouée au même titre dans la présente instance.
Dans la seconde instance les intimés qui ne versent pas aux débats l’intégralité du jugement du 22 mars 2022 rectifié le 25 avril 2022 en ce qui concerne la charge des dépens, ne mettent pas la cour en mesure de vérifier si il a été fait droit à une demande au titre de l’article 700 pour cette instance.
Leur demande au titre du remboursement de leurs frais d’avocat pour ces deux instances est donc rejetée, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*dépens de la présente instance et article 700
Succombant à l’instance, les sociétés [A] et C2A sont condamnées in solidum à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à M. [Z] [J] et son épouse [O] née [B] la somme demandée de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ceux-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné les Sarl C2A et [A] à régler à M. [Z] [J] et Mme [O] [B] épouse [J] la somme de 10 962,14 euros au titre des frais de procédure et d’avocats
Statuant à nouveau sur ce point
Condamne in solidum les Sarl [A] et C2A à payer à M. [Z] [J] et Mme [O] [B] épouse [J] la moitié des dépens de l’instance n°RG 11-18-001380 terminée par jugement du 20 octobre 2020 du tribunal judiciaire d’Avignon
Déboute M. [Z] [J] et Mme [O] [B] épouse [J] de leurs autres demandes au titre de dépens d’instances précédentes ou de frais d’avocats y afférents
Y ajoutant,
Condamne in solidum les Sarl [A] et C2A aux dépens d’appel
Les condamne in solidum à payer à M. [Z] [J] et Mme [O] [B] épouse [J] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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