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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00121
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFR
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Me Algida BEDJEGUELAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 15 septembre 2025
Monsieur [V] [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [S], [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [G], VEUVE [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Sylvie VINCENT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30/04/2015, M. [E] a donné à bail à M. [T] un appartement de 94 m² à [Localité 9] avec un garage.
Suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail délivré le 13/08/2024, et à l’assignation du 17/10/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement réputé contradictoire, M. [T] étant non comparant, du 20/03/2025 :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation à la date du jugement ;
— dit qu’à compter du prononcé du jugement, M. [T] est occupant sans droit ni titre et lui a ordonné de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de la décision, son expulsion pouvant avoir lieu dans les deux mois du commandement de quitter les lieux avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné M. [T] à payer à M. [E] :
* la somme de 5.355,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités au 21/01/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13/08/2024 sur 2.584,02 euros ;
* une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22/01/2025, égale au montant du loyer et des charges ;
* 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Suite à la signification du jugement le 11/04/2025, M. [T], par déclaration du 09/05/2025, en a relevé appel.
Le 02/05/2025, [O] [E] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, [H] [G] et ses trois fils, [Z], [S] et [C] [E].
Par acte du 15/09/2025, M. [T] a assigné les héritiers en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, demandant, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et réclamant paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :
— il est charpentier et bénéficie de revenus stables ;
— le paiement des loyers par virements automatiques a été interrompu par la banque sans qu’il ne s’en aperçoive ;
— les courriers qui lui étaient adressés ont été au surplus détournés ;
— il a régularisé dès avant l’audience la situation et est aujourd’hui à jour ;
— il est en mesure désormais d’invoquer les dispositions de l’article 24- V de la loi du 06/07/1989 ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement ;
— l’exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives, le garage loué lui permettant de stocker son matériel et ses outils de travail.
Dans leurs conclusions d’intimés soutenues oralement à l’audience, les consorts [E], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent en substance que :
— les défauts de paiement se sont avérés nombreux, avant la présente instance ;
— le requérant est de mauvaise foi lorsqu’il indique, alors qu’il est auto-entrepreneur, n’avoir pas consulté ses comptes durant 9 mois ;
— au jour du jugement, restait un impayé important, malgré un versement du 15/01/2025 ;
— les bailleurs ne peuvent plus avoir confiance en leur locataire et la résiliation est ainsi justifiée ;
— M. [T] ayant déclaré en 2024 80.790 euros de revenus est en mesure de trouver un autre logement ainsi qu’un local professionnel, alors qu’il n’a pas de personne à charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur les moyens sérieux de réformation
M. [T] exerçant la profession de charpentier à titre individuel depuis le 31/03/2015, a déclaré un revenu en 2024 de 34.444 euros et justifie avoir réglé en totalité l’arriéré de loyers. Le relevé du 25/04/2025 établi par le mandataire du bailleur, la société ADLS, fait état d’un versement de 5.398,10 euros ainsi que de la moitié de la condamnation au paiement des frais irrépétibles, le solde de 801,34 euros étant payé le 09/05/2025.
Enfin, il justifie du règlement des échéances postérieures (660,19 euros payés les 11/06, 08/08, 09/09/2025 et 738,13 euros le 11/07/2025).
Dès lors, il sera en mesure devant la cour statuant au fond d’invoquer les dispositions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (..) ».
En conséquence, M. [T] justifie d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [T] n’ayant pas comparu en première instance, est fondé à invoquer de telles conséquences existantes antérieurement au jugement. Il verse aux débats les photos du garage loué, montrant que celui-ci sert à l’entreposage de matériels et de bois utilisés pour son activité professionnelle. Le priver de ce local, alors qu’en retrouver un autre similaire est susceptible de prendre du temps, risque d’empêcher le requérant de pouvoir continuer à travailler durant une période qui peut être assez longue.
M. [T] justifie ainsi d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions cumulatives fixées par le texte sus-rappelé étant remplies, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement attaqué sera ordonné.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 20/03/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [E] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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