Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 29 octobre 2025, n° 25/00121
CA Grenoble 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Moyens sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé que le locataire justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement, ayant réglé ses arriérés et étant en mesure d'invoquer des dispositions légales favorables.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que priver le locataire de son garage, essentiel à son activité, pourrait avoir des conséquences excessives sur sa capacité à travailler.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile au stade du référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00121
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00121
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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