Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 3 avr. 2025, n° 24/10807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2024, N° 24/51374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10807 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS3T
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 avril 2024 – président du TJ de Paris – RG n°24/51374
APPELANT
M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GEAY de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP PJDA PALIES DEBERNARD-JULIEN MARTIN-VELEINE CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
M. [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été délivrée le 11 juillet 2024 à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Se prévalant d’avoir été institué légataire universel par testament olographe de la défunte, testament que son neveu, M. [R], aurait détourné et conservé, M. [T] a assigné ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à restituer ce document entre les mains de Maître [J], notaire à [Localité 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2024, le juge des référés a :
dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de M. [T] ;
renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir au principal ;
débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que M. [T] supportera la charge des dépens.
Par déclaration du 11 juin 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des chefs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2024, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 29 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de M. [T] ;
' renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir au principal ;
' débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' dit que M. [T] supportera la charge des dépens.
en conséquence, statuant à nouveau :
condamner M. [R] à restituer entre les mains de l’étude Lexnot, notaire à [Localité 4], domicilié [Adresse 2] le testament de [E] [X] du 15 septembre 2004,
y ajouter une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard,
fixer le point de départ de l’astreinte à sept jours calendaires à compter du prononcé de la décision,
condamner M. [R] à payer la somme de 2 500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Le 11 juillet 2024, M. [T] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [R] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Par message adressé par la voie électronique le 26 mars 2025, la transmission de deux attestations, mentionnées sur le bordereau de communication de pièces de l’appelant, mais ne figurant pas au dossier transmis à la cour, lui ont été demandées.
Ces pièces n’ont pas été transmises à la cour dans le délai convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance.
Par ailleurs, l’article 834 du même code dispose que 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Cependant, ainsi que le premier juge l’a noté, l’appelant ne justifie pas de la condition d’urgence prévue par ces dispositions de sorte que sa demande ne peut prospérer sur ce fondement et qu’il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci, l’ordonnance devant être confirmée de ce chef.
Par ailleurs, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au visa de cet article, M. [T] demande pour la première fois devant la cour qu’une mesure d’instruction tendant à la restitution du testament soit ordonnée. Il fait valoir que 'le tribunal judiciaire statuant en référés peut enjoindre à une partie de produire une pièce dont dépendrait ensuite…' sans terminer sa phrase. Il souligne que l’application de ces dispositions ne suppose pas la démonstration de l’urgence et qu’il est patent que M. [R] cherche à dissimuler le testament en question pour favoriser sa mère qui est héritière légale.
Cependant, si la condition d’urgence n’est effectivement pas requise pour l’obtention en référé d’une mesure d’instruction in futurum, celle-ci suppose néanmoins de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Or, l’appelant, qui en a la charge, n’allègue même pas envisager une quelconque action judiciaire. Il ne précise pas davantage le fondement juridique que pourrait avoir celle-ci. Au surplus, au soutien de son affirmation selon laquelle l’intimé aurait détourné un testament à son profit, il ne produit qu’une photographie qu’il prétend correspondre au testament ce qu’aucune autre pièce ne permet de vérifier, outre une unique attestation qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n’y est joint.
Sa demande sera dès lors rejetée et l’ordonnance sera complétée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [T], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’appel comme de la première instance, le jugement devant être également confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de restitution du testament entre les mains de l’étude Lexnot, Notaire à [Localité 4], domicilié [Adresse 2] du testament de [E] [X] du 15 septembre 2004,
Condamne M. [T] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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