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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2025, N° 24/04200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE c/ S.A.S. HIVENTY FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7DM
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
SAS HIVENTY FRANCE
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/04200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU DEFERE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401324
****************
DEFENDEURS AU DEFERE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
S.E.L.A.R.L. BCM
mission conduite par Maître [B] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
S.C.P. [U]
mission conduite par Maître [Y] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
S.A.S. ALLIANCE
mission conduite par Maître [N] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
S.C.P. BTSG
mission conduite par Maître [S] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Hiventy Group.
Le 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France a déclaré à la procédure collective une créance, en dernier lieu de 2 020 847,91 euros.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommé liquidateurs les sociétés Alliance et BTSG.
Le 18 juin 2024, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a :
— déclaré la déclaration de créance de la société Banque Populaire Val de France irrecevable ;
— ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la société Hiventy Group, par les soins du greffe ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
— dit que la présente ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date aux sociétés Hiventy Group et Banque Populaire Val de France ;
— dit que la présente ordonnance et requête qui précède seront notifiées par les soins du greffier.
Le 4 juillet 2024, la Banque Populaire Val de France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré sa déclaration de créance irrecevable ;
— ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la société Hiventy Group, par les soins du Greffe ;
Le 8 janvier 2025, par ordonnance d’incident, le conseiller de la mise en état a :
— dit la déclaration d’appel caduque ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 8 janvier 2025, la société Banque Populaire Val de France demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 8 janvier 2025 en ce qu’elle a dit la déclaration d’appel caduque ;
— renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour la fixation d’un nouveau calendrier.
Par dernières conclusions en défense sur requête du 14 février 2025, les sociétés Alliance, BCM, [U], BTSG ès qualités, et la société Hiventy demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 janvier 2025 ;
— condamner la société Banque Populaire Val de France à payer aux sociétés Hiventy Group, BTSG et Alliance une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque Populaire Val de France aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
La Banque Populaire Val de France fait valoir que la déclaration d’appel adressée par le greffe visait les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, de sorte qu’elle pensait disposer de trois mois pour conclure. Elle dit avoir ensuite reçu un avis de fixation de l’affaire à bref délai, de sorte qu’elle a été induite en erreur par ces communications contradictoires.
Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l’Homme a récemment jugé que lorsque la règle procédurale est appliquée comme une barrière empêchant de trancher une affaire pourtant prête à être jugée, une application particulièrement rigoureuse de la règle porte atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dit que le retard prétendu n’a nullement porté préjudice aux intimés ni retardé l’examen de la procédure.
En réponse, les sociétés intimées répliquent que le délai pour conclure dans une procédure à bref délai est d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai ; que l’arrêt invoqué par la requérante renvoie à la question de la proportionnalité entre la règle de procédure applicable et le droit d’accès à un juge protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen ; que la Cour de cassation rappelle la méthode du contrôle de proportionnalité, précisant qu’en matière de formalisme et de délais procéduraux, le principe est un contrôle de proportionnalité in abstracto entre la règle applicable et le but légitime poursuivi, dès lors que la règle en cause est précise, intelligible et prévisible, et qu’elle est mise en 'uvre dans le respect de l’égalité des justiciables ; que c’est seulement dans deux hypothèses que le contrôle pourra être effectué in concreto, lorsque l’existence d’une règle de droit interne permettrait d’exclure la sanction, ou en présence d’une erreur induite, notion appréciée très strictement par la Cour de cassation.
Elles observent que dans le cas présent, l’avis de fixation a bref délai a été rendu le 2 septembre 2024, que la société Banque Populaire Val de France a signifié ses conclusions le 3 octobre 2024, soit plus d’un mois après l’avis de fixation. Elles estiment que l’argument de la requérante selon lequel elle aurait pu être induite en raison de prétendues contradictions dans les communications du greffe ne peut prospérer ; que s’agissant de la règle fixée par l’article 905-2 du code de procédure civile, elle n’apparaît pas disproportionnée au regard du but légitime de bonne administration de la justice, de célérité de la procédure et de sécurité juridique, qu’en outre la procédure à bref délai respecte l’égalité entre les justiciables ; que cette disposition doit s’appliquer, sans souplesse sauf à vider la règle de sa substance au détriment des buts légitimes qu’il poursuit.
Elles ajoutent qu’un contrôle in concreto n’est pas applicable, et qu’en toute hypothèse, à supposer un tel contrôle applicable, la requérante n’invoque aucun cas de force majeure, ni aucun élément objectif et légitime qui l’aurait empêchée de signifier ses conclusions dans le délai d’un mois. Elles observent de surcroît que l’absence de grief pour elles, et l’enjeu du litige ne sauraient constituer des éléments d’appréciation de la disproportion d’une règle relative à un formalisme ou à des délais sauf à rompre l’égalité entre les justiciables.
Réponse de la cour
L’article 905-2 du code de procédure civile énonce dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de l’instance d’appel que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Comme l’a jugé le conseiller de la mise en état, l’avis de fixation adressé à l’appelante le 2 septembre 2024 rappelait à celle-ci qu’elle devait conclure dans le mois suivant, soit au plus tard le mercredi 2 octobre suivant.
L’appelante, qui critique l’ordonnance du conseiller de la mise en état, se contente de reprendre les mêmes moyens et arguments, auxquels ce dernier a répondu de façon précise et complète.
Il a à raison considéré que l’appelante n’allègue aucune disproportion in abstracto du délai d’un mois et de la sanction de la caducité fixée à l’article 905-2 du code de procédure civile, par rapport aux objectifs légitimes de régulation des appels, de bonne administration de la justice et de célérité du traitement de certains contentieux devant la cour d’appel dont ce texte procède.
C’est à également à juste titre que le premier juge a écarté l’argument avancé par l’appelante d’une contradiction entre le récépissé de la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai : en effet, le récépissé adressé par le greffe à l’appelante le 8 juillet comporte la reproduction des articles 902, 903 et 909 du code de procédure civile sans mentionner, contrairement à ses affirmations, aucune indication quant à la procédure devant être suivie devant la cour. L’avis de fixation à bref délai comporte précisément les délais impartis pour conclure, de sorte que c’est à tort que l’appelante soutient à nouveau à hauteur de cour avoir été induite en erreur par ces deux documents.
L’argument allégué par l’appelante selon lequel un faible dépassement du délai imparti pour conclure, en ce qu’au lieu de conclure le 2 octobre avant minuit, elle a conclu le 3 octobre au matin, n’a pu porter préjudice aux intimés ni retardé la procédure, n’est pas plus pertinent et le conseiller de la mise en état l’a rejeté à raison, étant observé qu’elle n’explicite nullement la cause de son retard à la signification de ses conclusions par voie électronique, ni ne se prévaut d’un cas de force majeure, qui aurait permis au président de la chambre d’écarter la sanction de la caducité, par application de l’article 910-3 du code de procédure civile.
La décision du conseiller de la mise en état parfaitement motivée emporte la conviction de la cour, et sera confirmée.
— Sur les demandes accessoires
L’appelante est condamnée à payer aux intimées la somme de 2 500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Val de France à payer à la société Hiventy Group, à la SCP BTSG, prise en la personne de M. [I], et à la société Alliance, prise en la personne de M. [O], une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire Val de France aux dépens exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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