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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/13146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 19 septembre 2023, N° 11-23-000052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
Réouverture des débats
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 185
Rôle N° RG 23/13146 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBW6
[V] [D]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 19 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° RG 11-23-000052.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 04 février 2020 acceptée le 11 février 2020, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M.[V] [D] un prêt d’un montant en capital de 27.458 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 408 euros assurance comprise moyennant un taux d’intérêt nominal de 4,80 % l’an.
A la suite de la déchéance du terme du prêt prononcée par le prêteur qui faisait état de plusieurs échéances impayées, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M.[D] par acte d’huissier du 06 février 2022 aux fins principalement de voir dire régulier le prononcé de la déchéance du terme, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat et de voir condamner M.[D] au solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— condamné M. [V] [D] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 22979,19 euros avec intérêts au taux contractuel nominal de 4,80 % l’an à compter du 28 novembre 2022 date de mise en demeure ;
— condamné M.[V] [D] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS à titre d’indemnité de résiliation la somme de 1 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé M.[V] [D] à se libérer de sa dette moyennant 24 mensualités consécutives dont 23 de 957 euros et la dernière emportant le solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut d’honorer une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [V] [D] aux dépens;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le premier juge, constatant la recevabilité de l’action en paiement formée par le prêteur, a rejeté toute violation par celui-ci de son devoir de mise en garde, alors que le prêt consenti avait pour objectif un regroupement de crédits. Il a estimé qu’aucune faute n’avait été commise par le prêteur qui avait refusé un réaménagement du prêt. Il a constaté l’absence de paiement par l’emprunteur de plusieurs échéances. Evoquant la déchéance du terme prononcée par le prêteur, il a condamné l’emprunteur au solde du prêt ainsi qu’à l’indemnité légale qu’il a réduite, l’estimant d’un montant excessif.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M.[D] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SA CREDIT LYONNAIS a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[D] demande à la cour :
Sur la faute de la banque dans le rééchelonnement des échéances :
— de réformer la décision entreprise et juger que la banque a commis une faute en ne répondant pas à la demande de rééchelonnement,
— de réformer la décision entreprise et de condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts,
— de réformer la décision entreprise et d’ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque,
Sur la faute de la banque dans le rachat de crédit :
— de réformer la décision entreprise et Juger que la banque a commis une faute en n’employant pas le prêt pour le rachat des crédits,
— de réformer la décision entreprise et condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts,
— de réformer la décision entreprise et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque,
Sur le devoir de mise en garde :
— de réformer la décision entreprise et juger que la banque n’a pas procédé à son devoir de mise en garde,
— de réformer la décision entreprise et condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts,
— de réformer la décision entreprise et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque,
Sur les délais de paiement ;
— de confirmer la décision entreprise et Accorder à Monsieur [D] 24 mois de délais pour
régler sa dette,
Sur les frais et dépens :
— de condamner la banque à payer à M.[D] la somme de 4.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la banque à payer les entiers dépens du procès de première instance et d’appel.
Il estime que le prêteur a engagé sa responsabilité à son égard pour les motifs suivants :
— aucune réponse n’a été apportée à sa demande de réaménagement du crédit,
— aucune mise en garde relative à sa capacité de remboursement n’a été effectuée alors que le prêteur savait qu’il était proche de la retraite et que ses ressources allaient baisser,
Il en conclut que l’absence de paiement des échéances est de la responsabilité du prêteur et sollicite sa condamnation à des dommages et intérêts.
Il soulève également la faute du prêteur qui n’a pas procédé au rachat de deux crédits, alors que le prêt avait été contracté dans ce seul objectif. Il estime que cette faute a entraîné sa défaillance dans le paiement du prêt. Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts.
Il estime que le prêteur ne l’a pas mis en garde sur les risques de surendettement et soutient que l’établissement a volontairement gonflé ses revenus. Il fait observer que l’avis d’imposition de l’année 2019, fourni en première instance, l’a été par ses soins et non par la banque qui ne l’avait pas sollicité au moment de la souscription du prêt.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour :
— de débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [V] [D] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[V] [D] aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement à ses obligations. Elle déclare que les revenus de M.[D] lui permettaient de s’acquitter des échéances du prêt. Elle considère qu’elle n’était pas obligée de faire droit à la demande de réaménagement sollicitée par ce dernier.
MOTIVATION
L’action du prêteur est recevable puisqu’il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé datait du 18 février 2022 et que l’acte introductif d’instance du 28 novembre 2022 a donc été engagé dans les deux ans de celui-ci, conformément à l’article R 312-35 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La jurisprudence antérieure à la loi du 1er juillet 2010 avait consacré une obligation de mise en garde fondée sur l’ancien article 1147 du code civil, laquelle imposait au prêteur de vérifier, avant d’accorder un crédit, les capacités financières de l’emprunteur non averti qu’est, par définition, le
consommateur (1re Civ., 12 juillet 2005, n°03-10.921 ; Ch. mixte, 29 juin 2007, n°06-11.673) afin
notamment d’apprécier le risque pour celui-ci de se trouver surendetté. Il s’agissait essentiellement
de s’assurer que le crédit sollicité n’était pas inadapté à ses capacités financières.
La loi précitée a consacré, dans le code de la consommation, cette obligation de vérification de la
solvabilité de l’emprunteur. Il s’agit de l’article L 312-16 du code de la consommation. La violation par le prêteur de cette vérification est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels.
Le prêteur ne peut se contenter des seuls éléments mentionnés sur une fiche de dialogue et doit vérifier la solvabilité à partir d’éléments suffisants.
Il ressort des pièces produites que le prêteur disposait de l’avis d’imposition de M.[D] pour les revenus de l’année 2018, permettant d’établir que ce dernier disposait d’un revenu net moyen mensuel imposable de 2345, 50 euros ( 28.146 euros net par mois). Or, ce seul avis d’imposition, qui n’est accompagné d’aucun autre élément, porte sur des revenus de l’année 2018 alors que le crédit souscrit date de février 2020 ; le revenu mentionné ne correspond pas à ce qui est relevé dans la fiche de dialogue ; cette seule pièce ne permet pas de considérer que le prêteur a obtenu des informations adéquates et suffisantes pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture pour que les parties s’expliquent sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT LYONNAIS.
Il convient à surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT LYONNAIS ;
RENVOIE à l’audience du 17 septembre 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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