Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 décembre 2023, N° 23/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/012
Rôle N° RG 24/00091 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLRY
[X] [D] [P]
[S], [U], [B] [G]
C/
[H] [C] épouse [Y]
[E] [C] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 16] CHERFILS
Me [X] CARANTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02120.
APPELANTS
Monsieur [X] [D] [P]
né le 06 Mai 1986 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
Madame [S], [U], [B] [G]
née le 23 Août 1993 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
Madame [H] [C] épouse [Y]
en qualité d’héritière de Monsieur [V] [C]
née le 19 Septembre 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 13] (SUISSE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [C] épouse [M]
née le 05 Mai 1960 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
plaidant par Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 27 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse condamnait avec exécution provisoire monsieur [V] [C] et madame [E] [C] épouse [M] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété incluant les parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] situées [Adresse 2] à Péronas et d’y laisser l’accès à madame [G] et monsieur [P] et ce sous astreinte journalière de 300 € devant commencer à courir deux mois après la signification de la décision.
Madame [E] [C] en a formé appel, lequel est pendant devant la cour.
Le jugement précité était signifié le 30 septembre 2022 à madame [C] épouse [M].
La signification à l’égard de [V] [C] était transformée en procès-verbal de perquisition infructueux au motif de son décès intervenu le 9 août 2022.
Le 22 février 2023, le jugement du 27 septembre 2022 était signifié à madame [H] [C] en qualité d’héritière de [V] [C].
Le 11 avril 2023, monsieur [P] et madame [G] épouse [K] faisaient assigner madame [E] [C] épouse [M] et madame [H] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
Un jugement du 20 décembre 2023 du juge précité :
— disait irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées par madame [C] épouse [M],
— déboutait monsieur [A] et madame [G] épouse [K] de leurs demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive,
— déboutait madame [C] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait monsieur [P] et madame [G] épouse [K] à payer à madame [C] épouse [M] et à madame [H] [C] épouse [Y], chacune, une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
— condamnait in solidum monsieur [P] et madame [G] épouse [K] aux dépens de la procédure.
Le jugement précité était notifié par la voie postale et par déclaration du 4 janvier 2024 au greffe de la cour, monsieur [P] et madame [G] épouse [K], en formaient appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [P] et madame [G] épouse [K] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte et en ce qu’il les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
et statuant à nouveau :
— liquider l’astreinte provisoire due et condamner in solidum madame [E] [C] épouse [M] et madame [H] [C] épouse [Y] à la somme de 42 600 €,
— et statuant sur la fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
— fixer le montant de l’astreinte à 500 € par jour de retard pour toute nouvelle infraction au jugement qui serait constatée par un commissaire de justice,
— juger que la demande de madame [Y] de se voir attribuer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral est irrecevable puisqu’elle ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de sorte que la cour n’est pas saisie de cet appel incident.
— condamner solidairement madame [H] [C] épouse [Y] et madame [E] [C] épouse [M] à leur payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une indemnité du même montant pour la procédure d’appel, en les obligeant à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Elles demandent l’infirmation du jugement déféré et la liquidation de l’astreinte à hauteur de 42 600 € pendant la période du 1er octobre 2022 au 20 février 2023 (142 jours x 300 €).
Elles rappellent qu’une ordonnance de référé du 27 mars 2023 a rejeté la demande des consorts [C] de suspension de l’exécution provisoire et une ordonnance du 20 février 2024 du conseiller de la mise en état a prononcé la radiation des appels au motif d’une exécution seulement partielle du jugement déféré.
Elles affirment que le juge du fond a sanctionné l’atteinte à la jouissance paisible et normale des parties communes de la copropriété et a donné injonction de leur laisser un accès aux parties précitées et d’en libérer tous les accès.
Ils invoquent un constat d’huissier du 20 février 2023, lequel établit que les consorts [C] leur ont volontairement empêché l’accès avec leur véhicule en leur refusant le stationnement (par l’occupation des cinq places de parking ) puis en les insultant et en les agressant lors d’une promenade sur les espaces communs.
Ils affirment que le premier juge a passé sous silence l’agression commise alors que la seule remise des clés du portail était un leurre qui ne permet pas d’établir l’exécution de l’injonction judiciaire en l’état d’une agression commise en réponse à leur premier passage.
Ils relèvent que le conseiller de la mise en état a radié l’appel de madame [C] au motif d’une inexécution partielle du jugement déféré au motif que le libre accès aux parties communes inclut un droit de stationner à proximité de leur habitation.
Enfin, ils invoquent l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts des intimés en l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré formulée dans les conclusions d’intimé et d’appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées en raison d’une impossibilité technique d’accès au RPVA, par courriel officiel du 18 avril 2024 et par lettre recommandée du 19 avril 2024, dont la réception n’est pas contestée par les autres parties, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, madame [E] [C] épouse [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner monsieur [P] et madame [G], chacun, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle soutient que le jugement se limite à lui donner injonction de libérer tout accès aux parties communes et d’y laisser l’accès à madame [G] et monsieur [P] et ne mentionne pas de modalités déterminées d’usage et de jouissance de ces parties communes, notamment le droit de stationnement de leur véhicule en un lieu déterminé.
Aucune interdiction ne lui a été faite de stationner son véhicule à l’endroit évoqué par les appelants. Ainsi, elle a exécuté son obligation le 22 novembre 2022 selon procès-verbal de remise des clés du portail d’accès aux parties communes.
Elle conteste toute interdiction d’accès verbale et soutient qu’un incident verbal devant témoin du 20 février 2023 ne permet pas de caractériser une privation habituelle d’accès de nature à fonder une liquidation d’astreinte. Il appartenait aux appelants d’utiliser les voies de droit utiles s’ils s’estimaient victimes d’injures.
Elle soutient que la cour n’est pas tenue par les termes de l’ordonnance de radiation de son appel, mesure d’administration, laquelle ajoute au jugement du 27 septembre 2022, un droit au stationnement d’un véhicule à minima à coté de leur maison.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [H] [C], en qualité d’héritière de [V] [C], demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter monsieur [P] et madame [G] épouse [K] des fins de leur appel,
— condamner monsieur [P] et madame [G] épouse [K] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner monsieur [P] et madame [G] à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Elle précise qu’elle est héritière avec sa soeur de leur père, [V] [C] décédé le 9 août 2022. Elle affirme que le jugement du 27 septembre 2022 du TJ de [Localité 14] ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’y est pas partie et qu’il est entaché de nullité. Il ne peut donc servir de fondement à la demande de liquidation d’astreinte.
En tout état de cause, elle soutient qu’elle ne peut être tenue en qualité d’héritière à une astreinte prononcée postérieurement au décès de son père.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la mauvaise foi et l’imprudence des appelants à son encontre.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 29 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’appel est limité aux dispositions du jugement déféré relatives au rejet des demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Madame [H] [C] épouse [Y] est héritière de son père, [V] [C] décédé le 9 septembre 2022. Le premier juge a justement retenu que l’astreinte n’a jamais commencé à courir à l’égard de [V] [C] de sorte que la demandes de liquidation d’astreinte n’est pas fondée à l’égard de sa fille, héritière.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, le jugement du 27 septembre 2022 signifié le 30 septembre suivant, condamne monsieur [V] [C] et madame [E] [C] épouse [M] ' à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété comprenant les parcelles [Cadastre 6]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] situés [Adresse 3] à [Localité 15] et d’y laisser l’accès à madame [G] et monsieur [P] et ce sous astreinte journalière de 300 € devant commencer à courir deux mois après la signification de la décision.
En l’état de la signification du 30 septembre 2022 du jugement précité, l’astreinte a commencé à courir le 1er décembre 2022 sans limitation de durée.
L’obligation mise à la charge de madame [C] est de libérer l’accès aux parties communes constituées des parcelles n°300,307,308 et [Cadastre 10] et d’en laisser le libre accès à monsieur [P] et madame [G].
L’injonction précitée est motivée par le premier juge sur le fait que les consorts [C] ont empêché monsieur [P] et madame [G] d’accéder aux parties communes depuis à minima le constat d’huissier du 27 juin 2018, sans en énoncer le motif, et que ces derniers ont subi une atteinte à la jouissance paisible et normale de leur propriété.
Cette injonction est limitée à la restauration d’un libre accès et à son maintien mais ne contient aucune précision sur les modalités d’usage et de jouissance des parties communes, notamment des emplacements de stationnement. Le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire en ajoutant un droit de stationnement au profit des appelants sur un emplacement attenant à leur habitation. De plus, le juge du fond n’a prononcé aucune interdiction à l’égard de madame [C] de stationner son véhicule sur l’emplacement convoité par les appelants.
Ainsi, la remise de la clé du portail central selon procès-verbal d’huissier de remise du 22 novembre 2022, soit avant le point de départ de l’astreinte fixé au 30 novembre suivant, a pour finalité de libérer l’accès aux parties communes.
Dans ces conditions, les échanges de SMS des 10 et 14 décembre 2022 sur la disponibilité de l’emplacement de parking attenant à la maison des appelants et les constatations d’huissier du 20 février 2023 sur l’occupation de cet emplacement ne contreviennent pas à l’injonction judiciaire en l’absence d’interdiction de stationner et d’examen par le juge du fond d’un droit de stationnement sur un emplacement déterminé.
De même, si l’huissier a constaté l’arrivée sur place d’un véhicule avec deux hommes dont le gendre de madame [C] muni d’une batte de base-ball et un autre muni d’une bombe lacrymogène en déclarant ' je vais vous fumer', ces agissements ne sont pas imputables à cette dernière et les victimes disposent de voies de droit pour les faire sanctionner. Les faits précités ne peuvent donc être qualifiés d’entrave causée par l’intimée au libre accès des appelants aux parties communes de la copropriété.
Ainsi, la remise du 22 novembre 2022 des clés du portail central suffit à établir l’exécution de l’injonction judiciaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte afférente à l’injonction prononcée par le jugement du 27 septembre 2022.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [H] [C] épouse [Y] a omis de demander l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de sorte qu’il sera confirmé sur ce point.
Monsieur [J] [P] et madame [S] [G], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [E] [C].
Par contre, l’équité commande d’allouer à madame [H] [C] épouse [Y] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [E] [Z] épouse [M],
CONDAMNE in solidum madame [S] [G] et monsieur [X] [P] à payer à madame [H] [C] épouse [Y] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [P] et madame [S] [G] aux dépens d’appel, ceux supportés par madame [H] [C] épouse [Y] distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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