Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 22/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 3 juin 2022, N° 5117000017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
[N] [T]
C/
[B] [M]
[A] [M]
[G] [M]
[J] [M]
[L] [F] épouse [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/00887 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône – RG : 5117000017
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 14] (71)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Monsieur [A] [M]
né le 28 Juillet 1961 à [Localité 20] (71)
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [G] [M]
née le 19 décembre 1962 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [M]
né le 7 juillet 1968 à [Localité 20] (71)
domicilié :
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 10]
comparants, assistés de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l’AIN
Madame [L] [F] épouse [F]
née le 1er mai 1965 à [Localité 20] (71)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2013, M. [Z] [M] et Mme [B] [M] ont donné à bail à ferme viticole à M. [N] [T] une parcelle cadastrée en section [Cadastre 22], d’une superficie totale de 1ha 69a 80ca, en AOC [Localité 19], pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter 11 novembre 2012, moyennant le règlement d’un fermage annuel, payable à termes échus au 11 mai et 11 novembre de chaque année, calculé sur une base de 10hl/ha.
Un état des lieux de la propriété réalisé par la Safer le 12 novembre 2012 a été signé par les parties le 11 janvier 2013 et annexé audit bail, au terme duquel, il a été constaté un bon état sanitaire et d’entretien de la vigne mais également environ 3000 pieds manquants, non remplacés par le preneur sortant, de sorte qu’il a été convenu expressément au bail que le rebrochage de la vigne devait être effectué par le preneur entrant, dès le début de l’année 2013, les bailleurs s’engageant à prendre en charge l’acquisition des 3000 plants nécessaires et le preneur à procéder à leur plantation dès le printemps 2013 en fournissant la main d’oeuvre.
Sur la base d’un devis établi par l’EURL Pépinières Velletaz, le 23 novembre 2012, à la demande de M. [N] [T], les époux [M] ont versé à ce dernier, le 19 février 2013, la somme de 5600 euros pour la fournitures des 3200 greffes.
M. [Z] [M] est décédé le 25 mars 2015.
Le 16 juin 2016, un procès verbal de constatations a été dressé par M. [W] [C], expert agricole et foncier spécialisé en matière viticole faisant état de 3925 pieds morts ou manquants, M. [T] reconnaissant n’avoir remplacé que 150 pieds au printemps 2016 et s’engageant à rembourser à Mme [M] les 5600 euros encaissés en 2013, déduction faite des 150 greffes remplacées, soit la somme de 5337,50 euros, à effectuer les 3900 trous avant le 15 novembre 2016 et les repiquages avant le 15 avril 2017 ainsi qu’à régler à Mme [M] la somme de 468,50 euros au titre de l’arriéré de charges foncières.
Le 23 novembre 2016, un second procès verbal de constatations a été dressé par le même expert faisant état de la réalisation de trous préparatoires aux repiquages et de l’engagement du preneur de remplacer 5200 greffes au printemps 2017 avec avance des frais, remboursés ensuite par Mme [M], et d’apporter engrais et amendements, conformément aux termes du bail.
Le 12 mai 2017, lors de la troisième visite de l’expert, il a été constaté que 5022 greffes avaient été repiquées, après amendement en engrais de la parcelle, fauchage et griffage de l’inter-rang (sauf 10 rangs), M. [T] annonçant un second griffage et piochage des mauvaises herbes.
Le 6 septembre 2017, Me [X], huissier de justice à [Localité 16], a constaté que :
— les grappes et les feuilles sont attaquées par le mildiou et l’oïdium ;
— de nombreux jeunes plants sont morts ou en passe de l’être, attaqués par la maladie et étouffés par les mauvaises herbes ;
— l’herbe entre les rangs est très haute et non fauchée ;
— la vigne est en mauvaise santé et manque de vigueur.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2017, Mme [B] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône d’une demande de résiliation du bail pour défaut d’entretien des parcelles, pour non-respect des clauses du bail et pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 51 17-17.
Par jugement rendu le 30 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a :
— prononcé la résiliation aux torts de M. [N] [T] du bail à ferme viticole qui lui a été consenti suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2013, à effet le 11 novembre 2012, par Mme [B] [M] née [E], s’agissant de la parcelle cadastrée en section [Cadastre 21], d’une superficie totale de 1ha 69a et 80ca, en AOC [Localité 19], située sur la commune de [Localité 18] ;
— ordonné à M. [N] [T] de restituer la parcelle susvisée, libre de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— dit qu’à défaut pour M. [N] [T] d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux), avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué,
— condamné M. [N] [T] à verser à Mme [B] [M] ladite indemnité d’occupation due, au prorata temporis, de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des parcelles,
— ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O] [U] sis [Adresse 4] à Chalon sur Saone (71103), expert judiciaire près la cour d’appel de Dijon, avec pour mission notmmant de :
— décrire l’état de la parcelle, en décomptant notamment les greffes repiquées mortes ou non reprises,
— chiffrer les travaux nécessaires à sa remise dans un état d’exploitation conforme à celui dans lequel le vignoble se serait trouvé s’il avait été entretenu conformément aux façons culturales attendues au regard des usages et des règles de l’art et aux conditions de production des appellations considérées,
— sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les dépens de l’instance.
M. [T] a relevé appel de cette décision.
Compte tenu de l’exécution provisoire, deux réunions d’expertise ont été organisées les 21 février 2019 et 13 mars 2019.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, M. [Y] a été désigné en lieu et place de M. [O], décédé en cours d’expertise.
Compte tenu de l’imminence de la campagne de vendanges, M. [Y] a convoqué les parties pour le 10 septembre 2019 et dressé un pré-rapport de ses constatations le 25 septembre 2019, et après avoir recueilli les dires des parties, déposé son rapport définitif le 12 novembre 2019.
Par un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d’appel de Dijon a :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [T] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [T] à payer à Mme [B] [E], veuve [M], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [T] aux dépens d’appel.
L’affaire a été rappelée devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône après le dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt de la cour d’appel de Dijon.
En parallèle, M. [T] a réclamé le règlement de la facture relative aux travaux de rebrochage d’un montant de 10 415,63 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2017, puis par sommation de payer du 2 novembre 2017.
Il a saisi le tribunal d’un requête en injonction de payer et par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge d’instance a enjoint à Mme [M] de régler la somme en principal de 10 415,63 euros.
Mme [M] a formé opposition contre cette ordonnance et soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit de celle du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal d’instance de Chalon sur Saône s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône qui a enrôlé l’affaire sous le numéro 51 18-16.
Mme [M] a, à nouveau, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône d’une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, enrôlée sous le numéro 51-18-000020.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro de RG 51-18-000016.
A l’audience du 2 novembre 2020, une jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 51-18-16 a été ordonnée avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 51 17-17.
Mme [B] [E] veuve [M] est décédée le 4 décembre 2020 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. [A] [M], Mme [G] [M], Mme [L] [M] et M. [J] [M].
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saone a :
— constaté l’intervention volontaire de M. [A] [M], Mme [G] [M], Mme [L] [M] et M. [J] [M], en leur qualité d’ayants droit de Mme [B] [E] veuve [M], et la reprise de l’instance, interrompue par le décès de cette dernière,
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [N] [T] aux fins de nullité du contrat de bail à ferme viticole régularisé le 11 janvier 2013, à effet au 11 novembre 2012, et portant sur la parcelle cadastrée en section [Cadastre 21] sise lieudit "[Localité 17]" sur la commune de [Localité 18], d’une superficie totale de 1ha 69a et 80ca, pour défaut de droit d’agir tiré de la prescription,
— condamné M. [N] [T] à verser à M. [A] [M], Mme [G] [M], Mme [L] [M] et M. [J] [M], ayants droit de Mme [B] [E] veuve [M], la somme de 51 603 euros (cinquante-et-un mille six cent trois euros) au titre de la remise en état et de la perte de production de la parcelle cadastrée en section ZL n°[Cadastre 5] sise lieudit "[Localité 17]" sur la commune de [Localité 18] soit :
— la somme de 26462 euros au titre de la remise en état de la parcelle,
— la somme de 25141 euros au titre de la perte de production,
— condamné M. [N] [T] à verser à M. [A] [M], Mme [G] [M], Mme [L] [M] et M. [J] [M], ayants droit de Mme [B] [E] veuve [M], la somme de 16488,71 euros (seize mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-et-onze centimes) au titre des fermages 2017 et 2018, soit :
— la somme de 6 080,47 euros au titre du fermage 2017,
— la somme de 10 408,24 euros au titre du fermage 2018,
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [A] [M], Mme [G] [M], Mme [L] [M] et M. [J] [M], ayants droit de Mme [B] [E] veuve [M], aux fins de paiement des indemnités d’occupation dues au titre des années 2019 et 2020 pour défaut de droit d’agir tiré de la chose jugée,
— condamné M. [A] [M], Mme [G] [M], Mme [L] [M] et M. [J] [M], ayants droit de Mme [B] [E] veuve [M], à verser à M. [N] [T] la somme de 7 482,78 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-huit centimes) en remboursement des frais d’acquisition des plants,
— ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,
— condamné M. [N] [T] à verser à M. [A] [M], Mme [G] [M], Mme [L] [M] et M. [J] [M], ayants droit de Mme [B] [E] veuve [M], la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [N] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2514,60 euros,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Selon déclaration du 15 juillet 2022, M. [N] [T] a relevé appel de cette décision.
Les conclusions d’appelant ainsi que ses pièces ont été reçues à la cour le 22 avril 2023 mais n’ont pas été communiquées à la partie adverse.
Selon conclusions d’intimés notifiées le 20 septembre 2024, les consorts [M] demandaient à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les écritures et pièces produites par M. [T], pour non- respect du principe du contradictoire,
— écarter des débats les écritures et pièces produites par M. [T] à hauteur d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le TPBR de [Localité 14] le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [T] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner l’appelant aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, M. [N] [T] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.
Les consorts [M] ont demandé à la cour de constater que M. [N] [S] ne soutient pas son appel.
Sur quoi la cour,
Sur l’appel non soutenu
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit comparaître ou se faire valablement représenter à l’audience.
En l’espèce M. [N] [T], qui a fait parvenir ses conclusions et pièces à la cour le 22 avril 2023, n’a pas réclamé sa lettre de convocation adressée au [Adresse 7], adresse figurant sur ses conclusions.
M. [N] [T] n’a adressé à la cour aucune demande de renvoi ni justificatifs de son absence.
Les intimés, à l’audience, demandent qu’il soit constaté que l’appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu’il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen contre la décision déférée de la part de M. [N] [T], appelant, et en l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] [T] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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