Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 mai 2025, n° 23/05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 5 juillet 2023, N° 2022F00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°177
N° RG 23/05771 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFDP
(Réf 1ère instance : 2022F00409)
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
S.A.R.L. TY MOUTIC
C/
S.A.R.L. CARACTERE AGENCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BROUILLET
Me COMBE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Gildas ROUSSEL, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du premier président en date du 10 mars 2025 pour remplacer Madame Sophie Ramin,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TY MOUTIC, désigné selon jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 5 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L TY MOUTIC, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 904 637 303, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sabine DARCEL, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARACTERE AGENCEMENT, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 832 840 136, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Héloïse MARTIGNY, avocat au barreau de Rennes
INTERVENANTE FORCEE :
La Selarl GOPMJ, prise en la personne de Me [B] [D] , assignée en intervention forcée par acte de commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024 remis à personne morale, en qualité de mandataire judiciaire de la société CARACTERE AGENCEMENT, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 832 840 136
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Héloïse MARTIGNY, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
La société Ty Moutic a été constituée par Mme [R] et Mme [W] en octobre 2021. Elle a une activité de café-restaurant.
La société Caractère Agencement a une activité spécialisée dans l’aménagement et l’agencement de surfaces commerciales.
Le 18 novembre 2021, la société Ty Moutic a pris à bail un local commercial au sein d’un immeuble. Elle a fait appel à la société Caractère Agencement en qualité de maître d’oeuvre afin qu’elle réalise des travaux de réaménagement du local.
Le 25 novembre 2021, un contrat d’aménagement a été régularisé entre les sociétés Ty Moutic et Caractère Agencement.
Un acompte de 19.923,73 euros a été payé le 10 décembre 2021.
Le 12 janvier 2022, les travaux ont débuté.
Le 17 janvier 2022, soit 5 jours plus tard, sur la demande du syndicat de copropriété, les travaux ont été stopés après le constat de saignées réalisées dans la dalle du rez de chaussée des parties communes de l’immeuble par une société mandatée par la société Caractère Agencement.
La reprise des travaux a été conditionnée à l’accord de la copropriété pour procéder à la réparation des désordres.
Le 20 janvier 2022, une version définitive du contrat d’aménagement a été signée pour un montant total de 38.194,98 euros hors taxes à la suite de modification du contrat.
Le 6 mai 2022, une autre version du contrat a été signée pour un montant de 42.353,69 euros hors taxes.
Fin septembre 2022, les travaux ont pu reprendre suite à l’autorisation accordée par l’assemblée générale des copropriétaire du 27 septembre 2022 délivrée sur la base d’un rapport d’un bureau d’études mandaté par la société Caractère Agencement.
A l’issue des travaux, l’aménagement de la surface a pu reprendre.
Le 12 octobre 2022, la société Ty Moutic a mis en demeure la société Caractère Agencement afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans l’exécution des travaux et à défaut a indiqué qu’elle résilierait le contrat aux torts exclusifs de la société Caractère Agencement.
Le 18 octobre 2022, un constat d’huissier contradictoire d’avancement des travaux a été réalisé.
Le 4 novembre 2022, la société Caractère Agencement a répondu qu’elle ne ferait pas suite à la mise en demeure de la société Ty Moutic et a réclamé le paiement des derniers travaux pour un montant de 18.013,18 euros.
Faisant valoir que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les délais contractuellemente prévus et qu’elle avait en conséquence subi un préjudice, la société Ty Moutic a assigné la société Caractère Agencement en résiliation du contrat du 22 janvier 2022 et paiement de dommages-intérêts. La société Caractère Agencement a pour sa part demandé le paiement du solde des travaux.
Le 5 juillet, la société Ty Moutic a été placée en liquidation judiciaire. La société Lex MJ prise en la personne de Me [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Ty Moutic et la société Caractère Agencement de leurs demandes de résiliation du contrat,
— Condamné la société Ty Moutic à régler le solde de la facture de la société Caractère Agencement soit un montant de 18.013,18 euros,
— Débouté la société Ty Moutic de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Ty Moutic à payer la somme de 4.000 euros à la société Caractère Agencement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ty Moutic aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023, les sociétés Lex MJ et Ty Moutic ont interjeté appel.
Le 17 juillet 2024, la société Caractère Agencement a été placée en liquidation judiciaire. La société GOPMJ prise en la personne de Mme [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les dernières conclusions des sociétés Lex MJ, ès qualités, et Ty Moutic ont été déposées le 5 janvier 2024.
Les dernières conclusions des sociétés GOPMJ et Caractère Agencement ont été déposées le 7 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Il apparait que les deux sociétés en cause bénéficient chacune d’une procédure de liquidation judiciaire. Le 15 mai 2025, il a été demandé aux parties, pour le 19 mai 2025 au plus tard, de produire les justificatifs de leurs déclarations de créances réciproques et de faire valoir toutes observations sur le point de savoir si les demandes de condamnations formées devant la cour ne doivent pas s’analyser en des demandes de fixation au passif.
Le 19 mai 2025, la société Ty Moutic a justifié avoir déclaré sa créance le 23 juillet 2024 pour la somme de 68.329,58 euros et la société Caractère Agencement le 18 juillet 2023 pour la somme de 22.513,18 euros.
Il apparait ainsi que la procédure a été reprise régulièrement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Les sociétés Lex MJ, ès qualités, et Ty Moutic demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Débouté la société Ty Moutic et la société Caractère Agencement de leurs demandes de résiliation du contrat,
— Condamné la société Ty Moutic à régler le solde de la facture de la société Caractère Agencement soit un montant de 18.013,18 euros,
— Débouté la société Ty Moutic de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Ty Moutic à payer la somme de 4.000 euros à la société Caractère Agencement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ty Moutic aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Constater les manquements contractuels la société Caractère Agencement de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence :
— Condamner la société Caractère Agencement à verser à la société Lex MJ prise en la personne de M. [Z], ès qualités, la somme de 64.329,58 euros en indemnisation du préjudice subi,
— Débouter la société Caractère Agencement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques entre chacune des parties,
— Condamner la société Caractère Agencement à verser à la société Lex MJ, ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Caractère Agencement aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés GOPMJ, ès qualités, et Caractère Agencement demandent à la cour de :
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter la société Ty Moutic représentée par la société Lex MJ, ès qualités, de leur demande de résiliation du contrat,
— Débouter la société Ty Moutic représentée par la société Lex MJ, ès qualités, de toutes autres demandes,
— Condamner la société Ty Moutic représentée par la société Lex MJ, ès qualités, à régler à la société Caractère Agencement, représentée par la société GOPMJ, prise en la personne de MMme [D] ès qualité de liquidateur judiciaire, le solde de la facture de la société Caractère Agencement soit un montant de 18.013,18 euros,
— Condamner la société Ty Moutic représentée par la société Lex MJ, ès qualités, à régler à la société Caractère Agencement, représentée par la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [D], ès qualités, la somme de 8.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance,
— Condamner la société Ty Moutic représentée par la société Lex MJ, ès qualités, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Dans le dispositif des ses conclusions déposées devant la cour, la société Ty Moutic ne demande pas la résiliation du contrat mais uniquement l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Caractère Agencement.
Les demandes de condamnation doivent s’analyser en demande de fixation au passif.
Sur les manquements de la société Caractère Agencement à ses obligations d’information et de conseil :
La société Ty Moutic, représentée par la société Lex Mj, ès qualités, fait valoir que la société Caractère Agencement aurait failli à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas qu’elle devait intervenir sur une partie commune, la dalle plancher, alors que seuls étaient prévus des travaux dans les parties privatives.
C’est à la société Caractère Agencement qu’il revenait soit d’informer la société Ty Moutic de ce qu’elle allait intervenir sur la dalle et qu’il convenait de vérifier si cette dalle n’était pas une partie commune ce qui rendait nécessaire une autorisation de la copropriété, soit de vérifier directement si la dalle dans laquelle les tranchées allaient être réalisées par le plombier constituait une partie commune et le cas échéant si la société Ty Moutic avait bien obtenu une autorisation pour faire réaliser ces travaux sur une partie commune.
La société Caractère Agencement fait valoir que l’intervention sur la dalle a été indiquée par oral à la société Ty Moutic ainsi que la nécessité d’obtenir une autorisation de la copropriété. Elle produit en ce sens un SMS du 7 janvier 2022 par lequel la société Ty Moutic lui demande si le plombier a commencé les tranchées.
La société Caractère Agencement se prévaut également d’un courriel qu’elle a envoyé à la société Ty Moutic après l’interruption des travaux dans lequel elle fait référence à une conversation qu’elle aurait eu sur ce sujet avec la société Ty Moutic.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que la société Caractère Agencement avait averti la société Ty Moutic que les tranchées qui allaient être réalisées par le plombier étaient susceptibles de concerner une partie commune et que des autorisations étaient nécessaires dans un tel cas.
Il apparait ainsi que la société Caractère Agencement a manqué à ses obligations d’information et de conseil. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices :
La société Ty Moutic fait valoir que les manquements de la société Caractère Agencement ont occasionné des retards dans le début de l’exploitation de son fonds, retards qui ont entraîné des frais supplémentaires.
Les travaux n’ont été interrompus à la demande du syndic de copropriété qu’en ce qu’ils concernaient les parties communes. Le courriel de la société Ty Moutic en date du 18 février 2022 demandant la reprise des travaux ne vise que l’intervention du plaquiste, artisan non concerné par une intervention sur les parties communes. Ce courriel demande d’ailleurs à la société Caractère Agencement les études de structure pour les transmettre au syndic et de prévoir une date d’intervention du plombier et la solution adéquate proposée pour la réfection du sol et le passage des canalisations. Il en résulte que la société Ty Moutic était dans l’attente d’une solution validée par le syndic pour pouvoir reprendre les travaux de plomberie.
L’autorisation d’intervenir sur la dalle a été donnée par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2022. La société Ty Moutic a été informée dès le 17 janvier 2022 de la nécessité d’obtenir une autorisation de la copropriété pour intervenir sur la dalle.
Le contrat initial a été conclu le 18 novembre 2021. La société Ty Moutic se prévaut de la version du contrat signée le 22 janvier 2022.
Cette version du contrat a donc été signée après que la nécessité d’obtenir une autorisation de la part de la copropriété ait été portée à la connaissance de la société Ty Moutic. Elle ne pouvait alors ignorer que la réalisation des travaux était soumise à cette condition.
Le planning des travaux dont se prévaut la société Ty Moutic est en date du 9 mars 2022. Il est donc postérieur à l’arrêt des travaux et à l’information de la société Ty Moutic de ce qu’il était nécessaire d’obtenir un accord de la copropriété. Il apparait que le respect de ce planning était conditionné à l’obtention de l’accord de la copropriété.
La société Ty Moutic ne peut donc utilement s’y référer pour revendiquer un délai d’exécution de 52 jours à compter du 9 mars 2022. Ce délai doit être décompté à partir de l’assemblée générale convoquée pour le 5 septembre 2022 et tenue le 27 septembre 2022.
En tout état de cause, à supposer que la société Caractère Agencement ait averti la société Ty Moutic de la nécessité d’obtenir une autorisation de la part de la copropriété, le délai l’obtention d’une telle autorisation aurait été d’une durée similaire, soit près de 8 mois.
Il n’est pas justifié que les travaux aient été achevés plus de 52 jours après l’obtention de l’autorisation de la part de la copropriété.
Il apparait ainsi que les manquements de la société Caractère Agencement n’ont pas entraîné de retard dans les travaux. Les demandes de paiements de dommages intérêts afférents à ces retards seront rejetées.
La société Ty Moutic ne justifie pas qu’une autre solution était possible pour faire passer les canalisations par les caves sans toucher à la dalle. Le surcoût engendré par la nécessité de surélever le plancher correspond à des travaux supplémentaires nécessités par la configuration des lieux et l’impossibilité d’utiliser la dalle pour les faire passer. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts y afférente.
Le coût de l’intervention d’un architecte pour procéder à une demande de dérogation aux impératifs PMR était inhérent à l’activité de la société Ty Moutic et à la configuration des lieux. Ce coût n’est pas imputable à la société Caractère Agencement. La demande y afférente sera rejetée.
Les frais correpondants à la convocation d’une assemblée générale sont inhérents à la nécessité d’avoir un accord de la part de la copropriété. Ils sont sans liens avec les manquements de la société Caractère Agencement. La demande y afférente sera rejetée.
La société Ty Moutic justifie du paiement de la somme de 3.300 euros au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnité forfaitaire pour avoir réalisé des travaux non autorisés en assemblée générale et affectant les parties communes. Elle n’aurait pas eu à payer une telle somme si elle avait demandé l’autorisation avant la réalisation des travaux. Les manquements de la société Caractère Agencement sont à l’origine du paiement de cette indemnité.
De même, si l’autorisation avait précédé les travaux, la société Ty Moutic n’aurait pas eu à engager des frais d’avocat dans le cadre du litige avec le syndicat des copropriétaires ni à rembourser les frais d’avocat engagés dans ce cadre par son bailleur. Les frais correspondants pour un montant global de 4.200 euros sont imputables aux manquements de la société Caractère Agencement.
La société Ty Moutic ne justifie pas des malfaçons qu’elle invoque. Les photographies et documents produits devant la cour ne permettent pas d’établir la responsabilité sur ce point de la société Caractère Agencement. La demande de prise en charge de la somme de 928,98 euros au titre de l’intervention d’un plombier sera rejetée.
Le recours à un commissaire de justice pour constater l’état d’avancement des travaux est sans lien avec les manquements de la société Caractère Agencement. La demande de paiement du coût de ce constat sera rejetée.
Ainsi, la créance indemnitaire globale de la société Ty Moutic au passif de la société Caractère Agencement sera fixée à la somme totale de 7.500 euros.
Sur les factures restant dues :
La société Caractère Agencement justifie que des factures de travaux sont restées impayées pour un montant de 18.013,18 euros. Il y aura lieu de fixer cette somme au passif de la société Ty Moutic.
Il y aura lieu, comme demandé, d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Ty Moutic à régler le solde de la facture de la société Caractère Agencement soit un montant de 18.013,18 euros,
— Débouté la société Ty Moutic de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Ty Moutic à payer la somme de 4.000 euros à la société Caractère Agencement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ty Moutic aux entiers dépens,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe la créance indemnitaire de la sociétéTy Moutic au passif de la société Caractère Agencement à la somme de 7.500 euros,
— Fixe la créance de la société Caractère Agencement au passif de la société Ty Moutic à la somme de 18.013,18 euros,
— Ordonne la compensation entre ces créances,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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