Cassation 10 décembre 2020
Irrecevabilité 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 sept. 2022, n° 21/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 décembre 2020, N° 1386F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/611
Rôle N° RG 21/01276 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3HG
[V] [D] [X] [E]
[R] [L] [C] épouse [E]
C/
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SP ECIALISE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 1386 F-D, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier en date du 16 mai 2019 lequel avait statué sur appel d’un jugement d’orientation du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 septembre 2018
APPELANTS – DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [V] [D] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [L] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] – SUD VIETNAM
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMES – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régié par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 383.451.267, mandataire d’assurance et d’intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 005 729, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur le fondement d’un acte notarié de prêt en date du 6 mars 2007 et d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 mai 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, (ci après désignée CE) a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre des époux [V] [E], cautions solidaires d’une SCI DCAG, pour avoir paiement d’une somme de 193 593.60 €, concernant un immeuble leur appartenant situé à [Adresse 8], dans un immeuble en copropriété.
Le prêt consenti, avait financé l’acquisition par la SCI DCAG d’un local commercial situé à [Adresse 7]. Mais un litige a opposé la société DCAG à la société SCCV Victor Dalbiez sur les conditions de vente de cet immeuble à construire, et par arrêt du 23 juin 2011 la société SCCV Victor Dalbiez, la société URBAT Promotion ainsi que Monsieur [W] [S] ont été déclarés coupables de diffusion de publicité mensongère sur les qualités substantielles d’un bien et ont été condamnés à réparer le préjudice de la société DCAG résultant de la diminution de l’intérêt commercial des locaux achetés, qui étaient masqués par un local poubelles.
La société DCAG a par la suite, assigné la société SCCV Victor Dalbiez pour obtenir réparation du préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation spécifique de renseignement et au non-respect par celui-ci du délai de livraison.
Cependant la CE qui n’avait pas été désintéressée par la vente, le 23 novembre 2012, au prix de 101 000 euros du local ainsi financé, a poursuivi les cautions solidaires, les époux [E] sur le bien leur appartenant.
Un jugement d’orientation a été prononcé le 14 septembre 2018 à Perpignan qui a :
— validé la procédure,
— constaté la créance à hauteur de 193 593.60 euros arrêtée au 19 septembre 2017,
— ordonné la vente forcée du bien saisi,
— organisé les visites de l’immeuble en vue de la vente fixée au 14 décembre 2018.
Par un arrêt du 16 mai 2019, la cour d’appel de Montpellier a déclaré les époux [E] irrecevables en leur recours, au motif que le jugement précité n’avait pas fixé la créance et ordonné la vente, décisions qui avaient déjà été prises dans une précédente décision du 18 mai 2018 et qu’ils n’avaient pas d’intérêt à leurs demandes s’agissant d’un jugement d’adjudication.
En fait, une confusion était commise par la cour d’appel car le jugement d’adjudication concernait un dossier totalement distinct la SARL Frapi.
Sur pourvoi des époux [E] en date du 10 décembre 2020, la Cour de cassation a censuré en toutes ses dispositions l’arrêt précité et renvoyé le dossier devant la cour d’appel d’Aix en Provence. Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, elle rappelait que le juge doit observer en toutes circonstances le principe du contradictoire et que les parties n’avaient pas été invitées à faire valoir leurs observations sur une fin de non recevoir qui avait été relevée d’office par la cour, au motif que les époux [E] n’avaient pas intérêt à agir pour demander des délais de paiement sur un jugement d’adjudication.
Les époux [E] ont saisi la cour d’appel de renvoi le 27 janvier 2021.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 mai 2021 auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour de :
— sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, voir dire recevable leur demande de délais de paiement, en l’état d’un événement procédural postérieur à l’audience d’orientation,
— leur accorder un délai de 24 mois avec suspension de la procédure de saisie immobilière,
— dépens comme de droit.
Ils exposent que la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2018 a admis la recevabilité d’une nouvelle demande d’indemnisation de la SCI DCAG, qui tendant à la réparation des préjudices résultant du manquement au devoir de conseil et du retard de livraison a un objet différent de la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la diminution de l’intérêt commercial des locaux achetés examinée par le juge pénal. Et que sur résistance de la cour d’appel de Nîmes, cour de renvoi, un nouvel arrêt de la Cour suprême du 4 mars 2021 a réaffirmé sur les mêmes bases qu’il n’y avait pas chose jugée et que la SCI DCAG était recevable à demander indemnisation complémentaire à celle obtenue devant le juge pénal. Ainsi la SCI, emprunteur principal pourrait alors être en mesure de payer la dette selon les sommes que la cour d’appel de Toulouse pourrait lui octroyer.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 avril 2021 auxquelles il est ici renvoyé, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, créancier poursuivant, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer irrecevable la demande des appelants tendant à solliciter des délais de grâce,
— Rejeter l’ensemble des demandes des appelants,
En toute hypothèse,
— Constater que la procédure dont les époux [E] se prévalent, actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Toulouse, ne concerne pas la Caisse d’Epargne,
— Constater que cette procédure ne concerne pas les mêmes parties,
— Constater que cette procédure n’est pas basée sur les mêmes obligations contractuelles,
— Constater qu’il n’est nullement justifié de ce que la SCI DCAG n’a pas d’autres créanciers qui
primeraient les intérêts la Caisse d’Epargne,
En toute hypothèse,
— Constater que la concluante poursuit en vertu d’un acte notarié dans lequel les époux [E] étaient cautions solidaires,
— Constater que la Caisse d’Epargne poursuit en vertu d’un commandement de payer en date du
12 février 2018 qui n’a été ni contesté dans sa forme et dans le fond,
— Constater que la créance de la Caisse d’Epargne est d’un montant en principal de 193 593,60€, somme arrêtée au 19 septembre 2017, sauf à parfaire au jour du complet paiement,
— Constater que les époux [E] ne justifient nullement du bien-fondé de l’application des
dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes,
— Les condamner la somme de 5000 € au titre de la procédure abusive qu’ils ont initiée à l’égard de la concluante,
— Les Condamner à la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi d’appel.
Les époux [E] invoquent un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2018 qui ne les concerne pas, s’agissant d’un dossier qui oppose la société DCAG à son vendeur mais qui pourrait selon eux, lui faire retrouver une solvabilité épargnant les cautions. Cependant, sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, cette demande de délais est irrecevable. Quoiqu’il en soit, la CE affirme, outre l’indépendance des deux procédures que sa créance sera supérieure à celle qui pourrait éventuellement être obtenue par la SCI DCAG devant la cour d’appel de Toulouse après renvoi en cassation, alors que cette société peut avoir des créanciers de rang préférable, de sorte qu’elle estime dilatoire la démarche procédurale des époux [E].
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 mars 2021 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6], demande à la cour de :
— lui donner acte de sa déclaration de créance à concurrence de :
* 29 114,78 € a titre chirographaire,
* 128 229,78 € à titre hypothécaire.
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. et Mme [E].
— condamner les époux [E] à lui payer au concluant une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il entend réitérer devant la cour d’appel son intervention devant le juge de l’exécution pour voir dire qu’il dispose d’une créance et pour le surplus s’en rapporte aux explications du 'Crédit Agricole’ directement intéressé par les demandes des appelants.
Lors des débats, la cour a demandé aux parties de l’informer sur l’avancement de la procédure devant la cour d’appel de Toulouse opposant la société DCAG à la société désormais Urbat qui vient aux droits du constructeur initial. Les parties ont fait parvenir leurs observations ainsi que copie de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Toulouse le 30 mai 2022 qui a alloué à la société DCAG une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner le manquement au devoir de conseil et de renseignement du vendeur constructeur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les demandes de donné acte et de constat présentées à la cour ne seront pas examinées, en ce qu’ils ne peuvent avoir d’effet juridique, la juridiction n’étant tenue de répondre qu’aux prétentions des parties.
* sur la mise en oeuvre de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
Dans la procédure de saisie immobilière qui oppose les époux [E] à la CE, le jugement d’orientation a été prononcé le 14 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan tandis que ni monsieur [V] [E], ni son épouse, madame [R] [C] n’avait comparu.
L’audience de plaidoirie, selon mention de la décision avait été tenue le 22 juin 2018. Or à cette date, était déjà intervenu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2018, dans le dossier opposant la société DCAG à la société Urbat Promotion, permettant à la première société d’espérer une indemnisation complémentaire de son préjudice. Il n’y a donc pas, postérieurement au jugement d’orientation, outre le fait que les époux [E] ne sont pas parties à cette instance distincte, d’élément procédural nouveau qui rendrait désormais recevable leur demande de délais de paiement qui n’avait donc pas été présentée à l’audience d’orientation.
Ils seront donc déclarés irrecevables en leurs prétentions nouvelles, non formées en temps utile.
* sur les autres demandes :
Aucune contestation n’existe sur la demande de monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] quant à la créance qu’il invoque.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des époux [E], qui succombent en leur recours, étant rappelé qu’il a été statué sur ces frais en première instance, et devant la Cour de cassation et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLES les époux [E] en leurs contestations,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE les époux [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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