Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 novembre 2023, N° 22/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00139
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCRF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00432)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] a notifié à M. [B] [W], par courrier du 23 juillet 2021, une date de consolidation au 28 juin 2021 de son état de santé consécutif à une maladie professionnelle du 11 décembre 2019.
Après la réalisation d’une expertise demandée par M. [W] et confiée au docteur [C] [X], la caisse a notifié par courrier du 18 novembre 2021 le maintien de la date de consolidation au 28 juin 2021 sur le fondement des conclusions de l’expert en date du 10 novembre 2021.
La commission de recours amiable a rejeté un recours de l’assuré le 28 février 2022.
À la suite d’une requête du 5 mai 2022 de M. [W] contre la [6], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023 (N° RG 24/139) a':
— confirmé la date de consolidation fixée au 28 juin 2021 relativement à l’état de santé de M. [W] consécutif à sa maladie professionnelle du 11 février 2020,
— débouté M. [W] de ses demandes,
— laissé à chaque partie ses dépens,
— débouté M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [W] demande':
— la réformation du jugement,
— que soit ordonnée une expertise médicale pour se prononcer et confirmer la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— subsidiairement qu’il soit jugé que son état de santé ne pouvait pas être consolidé au 28 juin 2021,
— la condamnation de la caisse à régulariser ses droits,
— la condamnation de la [5] aux dépens et à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que le Dr [X] a indiqué dans ses conclusions qu’il avait pris connaissance de l’avis du médecin traitant alors qu’il ne l’a jamais sollicité, et il lui reproche de n’avoir pas réalisé de consultation médicale en indiquant malgré tout avoir procédé à un tel examen. L’appelant se prévaut du fait que son médecin traitant considérait qu’il devait toujours bénéficier de soins, et qu’en présence d’une contestation d’ordre médicale, une expertise devrait être ordonnée.
Subsidiairement et en rappelant la définition de la consolidation, M. [W] déclare souffrir encore régulièrement des séquelles de son épaule droite, être gêné dans sa vie personnelle, avoir des prescriptions de séances de kinésithérapie et de traitement antidouleur de son médecin après le 28 juin 2021, et qu’il n’a pu reprendre un poste à temps partiel qu’en novembre 2021.
Par conclusions du 30 avril 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [6] demande':
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours de M. [W].
La [5] considère que l’avis du médecin traitant figurait dans le protocole d’expertise du Dr [X], que le médecin expert peut en application de l’article R. 141-4 du code de la Sécurité sociale décider de statuer sur pièces sans examen clinique, et que les conclusions du Dr [X] étaient claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, aucun fait médical nouveau n’étant intervenu depuis le 28 juin 2021 ni aucune amélioration radicale, 18 mois après une chirurgie.
La caisse précise qu’un taux d’incapacité permanente de 10'% a été fixé, que les indemnités journalières ne pouvaient plus être versées après le 28 juin 2021 et que M. [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre la date de consolidation en cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 315-1 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2023, disposait que': «'I.- Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.'»
L’article L. 315-2 dans sa version applicable en 2021 ajoutait que': «'I.- Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.'»
2. ' Ainsi que le rappelle M. [W] dans ses conclusions, le terme «'consolidation'» est utilisé lorsque l’état de santé de l’assuré a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles avec des lésions ayant acquis un caractère permanent ou définitif, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à une guérison, et l’état de santé ne s’améliorant ou ne se dégradant pas de façon notable malgré la poursuite des soins, des traitements ou des arrêts de travail.
M. [W] ne prouve pas que son médecin traitant n’a pas été consulté par le Dr [X] à l’occasion de l’expertise menée en application de l’article L. 141-1 du code de la Sécurité sociale, alors même qu’il produit au débat trois certificats de ce médecin, le Dr [T] [I], qui ne confirme pas cette absence de consultation.
M. [W] ne prouve pas davantage une absence d’examen clinique, en sachant que le Dr [X] avait la possibilité de statuer sur pièces.
Enfin, M. [W] n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en question la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse primaire, et confirmée par le Dr [X], les certificats du Dr [I] attestant de soins continus depuis décembre 2019 avec kinésithérapie, repos et traitements antidouleur après le 28 juin 2021 jusqu’à une reprise en décembre 2021 (certificat du 29 novembre 2021), d’une date de consolidation au 28 juin 2021 laissée à son appréciation sous réserve de la production d’un certificat de prolongation de soins et d’un certificat de non reprise (certificat du 8 août 2022, en sachant qu’aucun certificat final n’est produit au débat), et d’un mi-temps thérapeutique à compter de novembre 2021 (certificat du 21 septembre 2023).
Le Dr [I], non seulement ne confirme pas l’absence d’avis sollicité par le Dr [X], mais évoque donc le fait que la fixation de la date de consolidation a été laissée à son appréciation, et il n’est pas signataire d’un certificat prévoyant une autre date de consolidation postérieure au 28 juin 2021. Le médecin n’apporte aucun commentaire exprès sur la date fixée par le service médical de la caisse ou qui serait de nature à justifier que soit ordonnée une expertise médicale.
Enfin, les dix attestations de témoins produites au débat par M. [W] ne peuvent pas compenser l’absence d’avis médical remettant en question les conclusions du Dr [X].
3. ' Dans ces conditions, et faute pour l’appelant de justifier d’une évolution de son état de santé postérieure au 28 juin 2021, d’une absence de stabilisation de ses séquelles à cette date, et alors que des soins en kinésithérapie ou des traitements contre la douleur ne sauraient prouver en soi une évolution de ses souffrances, le jugement sera intégralement confirmé.
M. [W] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023 (N° RG 24/139),
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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