Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[S] [E]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G56Y
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine GONCALVES, avocat au barreau de NEVERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [E], inscrite au répertoire SIRENE pour son activité principale de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de Bourgogne portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, ayant conduit au constat d’une infraction de travail dissimulé selon procès-verbal du 24 janvier 2022 et à un redressement au titre de ses cotisations sociales obligatoires.
Une lettre d’observations du 31 janvier 2022 lui a été adressée lui notifiant un redressement pour rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires à hauteur de 12 136 euros auquel s’ajoutent 3 034 euros de majorations pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Mme [E] a formulé des observations écrites le 1er mars 2022, demandant à l’URSSAF la communication des pièces sur lesquelles cette dernière s’est fondée pour établir la lettre d’observations du 31 janvier 2022. L’URSSAF a répondu à ces observations par courrier du 4 avril 2022 maintenant le redressement et ses motifs tout en refusant de communiquer les pièces demandées par Mme [E].
L’URSSAF a ensuite notifié à Mme [E] le 16 juin 2022 une mise en demeure pour le paiement d’un montant de 17 051 euros dont 1 881 euros de majorations de retard.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 22 juillet 2022 pour contester cette mise en demeure.
La commission a rejeté son recours, par décision rendue le 26 octobre 2022 notifiée le 27 octobre 2022.
Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête adressée le 21 décembre 2022 pour contester le rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Validé le redressement correspondant au rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires pour les années de 2016 à 2019 inclus, de 12 136 euros, auquel s’ajoute une majoration de redressement de 25% soit 3 034 euros, pour infraction de travail dissimulé en application des articles L. 243-7-5 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, notifié par l’URSSAF Centre Val de Loire à Madame [E] par lettre d’observations du 31 janvier 2022,
— Validé la mise en demeure du 16 juin 2022 pour le recouvrement desdites sommes, outre majorations de retard pour un montant de 1 881 euros, portant la somme à recouvrer au montant total de 17 051 euros,
— Condamné Madame [E] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 17 051 euros (dix-sept-mille-cinquante-et-un euros),
— Débouté Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [E] aux dépens.
Le tribunal a d’abord considéré que l’URSSAF n’avait pas violé le principe du contradictoire en refusant de transmettre à Mme [E] des documents parfaitement identifiés dans la lettre d’observations à savoir le procès-verbal d’audition de son époux, M. [E], dont Mme [E] ne démontrait pas avoir effectué une quelconque diligence pour en obtenir la communication auprès du procureur de la République, et les relevés d’un compte bancaire dont elle est titulaire.
Le tribunal a ensuite jugé que Mme [E] a échoué à apporter la preuve de son absence de volonté de dissimulation d’activité puisque d’une part il est établi qu’elle n’a pas spontanément procédé à la rectification de ses déclarations de chiffres d’affaires, mais l’a fait en réaction au contrôle et, d’autre part qu’elle ne pouvait valablement soutenir, eu égard aux écarts importants entre ses déclarations initiales et ses déclarations rectificatives, qu’elle avait de bonne foi commis une erreur résidant dans le calcul sur la base des seules factures et non pas des encaissements.
Enfin, le tribunal a considéré que c’est à bon droit que l’URSSAF a déterminé le montant du redressement de façon forfaitaire sur la base des encaissements figurant sur les différents relevés bancaires, déduction faite des chiffres d’affaires déjà déclarés, Mme [E] n’ayant pas produit de justificatifs en temps utile qui auraient permis à l’URSSAF de procéder autrement.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2023, Mme [E] a relevé appel par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l’audience du 25 février 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— A titre principal : prononcer la nullité de la procédure de vérification engagée à son encontre par l’URSSAF Centre Val de Loire pour violation du contradictoire ;
— A titre subsidiaire : débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme n’étant ni fondées en leur principe ni en leur quantum ;
— En tout état de cause :
* Annuler la mise en demeure du 16 juin 2022 qui lui a été adressée par l’URSSAF Centre Val de Loire ;
* Condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui payer et porter la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale tendant à l’annulation de la procédure de contrôle, Mme [E] soutient que l’URSSAF a violé le principe du contradictoire en ne produisant que tardivement, à hauteur d’appel, le dossier pénal transmis au procureur de la République, qui en tout état de cause ne contient pas le procès-verbal de son époux. Elle affirme que ce procès-verbal d’audition aurait dû être communiqué lors de la période contradictoire et qu’il importe peu qu’il soit désormais produit ou qu’il n’ait constitué qu’un fondement parmi d’autres du redressement. Elle ajoute qu’en ne lui communiquant pas ce document en temps utile, l’URSSAF l’a privée d’une garantie de fond en ne lui permettant pas de vérifier le respect des conditions posées par l’article L. 8271-6-1 du code du travail, et notamment l’obtention du consentement de la personne auditionnée.
Elle soutient également que l’URSSAF a de plus fort violé le principe du contradictoire en ne produisant pas les relevés de compte sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer son chiffre d’affaires, alors que Mme [E] en conteste le montant en s’appuyant sur les documents qu’elle a pu réunir par ses propres moyens.
Subsidiairement, Mme [E] demande le rejet des prétentions de l’URSSAF aux motifs que le redressement ne serait fondé ni dans son principe ni dans son montant.
Elle conteste en effet la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé en faisant valoir que la participation de son époux, M. [E], à son entreprise se limitait à la vérification des informations nécessaires à l’établissement d’un bilan une fois par an ; que les factures établies au nom de « M. [E] » se rapportent à « [S] [E] » et qu’à supposer que certaines factures aient été établies au nom de M. [E], elle reconnaît qu’une confusion a pu naître dans la mesure où celui-ci déposait les travaux de son épouse chez les clients de cette dernière. Si elle admet également l’existence d’un écart entre les sommes déclarées et les sommes encaissées, elle fait valoir sa bonne foi, précisant qu’elle a procédé à la régularisation des cotisations résultant de cet écart avant toute procédure de contrôle et avant l’audition de son époux par l’URSSAF.
Elle soutient en outre que le redressement n’est pas fondé dans son quantum puisque l’URSSAF a reconstitué le chiffre d’affaires de son entreprise en additionnant simplement les encaissements effectués sur deux comptes bancaires ([6] et [7]) sans tenir compte de leur nature. Elle affirme que certaines sommes ne concernent pas son entreprise tels qu’en attestent les justificatifs qu’elle produit et expose que le montant du redressement compte tenu de ces justificatifs aboutit à la déclaration rectificative qu’elle a déjà régularisée.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
— A titre principal : confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
— A titre subsidiaire :
* Valider le redressement correspondant au rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires pour les années 2016 à 2019 inclus, d’un montant de 12 136 euros auquel s’ajoute une majoration de redressement de 25% soit 3 034 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
* Valider la mise en demeure du 16 juin 2022 émise pour le recouvrement desdites sommes, outre majorations de retard soit 1 881 euros portant sur la somme totale de 17 051 euros ;
* Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 17 051 euros ;
— En tout état de cause :
* Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Mme [E] aux dépens d’appel.
En réplique, l’URSSAF estime ne pas avoir violé le principe du contradictoire, faisant valoir que lors de la période contradictoire, l’inspecteur de contrôle a indiqué à Mme [E] qu’elle pouvait solliciter la communication de son dossier pénal auprès du procureur de la République et relève que celle-ci ne justifie pas avoir accompli des démarches en ce sens. L’URSSAF énonce également que les relevés bancaires dont Mme [E] sollicite la communication sont les siens, de sorte qu’ils lui étaient directement accessibles.
S’agissant de l’existence d’une dissimulation d’activité, l’URSSAF soutient que Mme [E] a volontairement minoré le montant des chiffres déclarés, que les écarts entre les sommes déclarées et les sommes encaissées sont tels qu’elle ne peut valablement invoquer une simple erreur et qu’elle a procédé à la régularisation de cette erreur après l’audition de son époux par l’URSSAF, de sorte que l’intention de dissimulation est bien caractérisée.
S’agissant du montant du redressement, l’URSSAF indique qu’en l’absence de comptabilité probante et sincère, les chiffres d’affaires ont été reconstitués de façon forfaitaire sur la base des encaissements figurant les relevés bancaires de Mme [E]. La reconstitution a abouti à un redressement de 12 136 euros auxquels se sont ajoutés 3 034 euros de majorations de retard en l’absence de régularisation.
SUR CE, LA COUR
— Sur la régularité du redressement
Aux termes de l’article L. 8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Ces dispositions ne méconnaissent pas les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme, en ce qu’elles ne prévoient pas la transmission à l’intéressé du procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé préalablement à sa transmission au procureur de la République dès lors, d’une part, qu’une telle transmission porterait atteinte au secret de l’enquête et aurait une incidence sur la conservation des preuves et que, d’autre part, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier et que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de toutes les pièces de la procédure (Crim. 5 août 2020, n° 20-80.647).
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué à Mme [E], lors de la période contradictoire, le procès-verbal d’audition de son époux. Il appartenait en effet à cette dernière de solliciter la communication de son dossier transmis au procureur de la République, ainsi que l’agent de contrôle le lui a indiqué dans sa lettre du 4 avril 2022 répondant aux observations de Mme [E]. Cette dernière ne produit pourtant aucune pièce attestant qu’elle ait accompli des diligences en ce sens.
Au surplus, s’il est établi que ce dossier, que l’URSSAF a produit à hauteur d’appel, ne contient pas le procès-verbal d’audition de l’époux de Mme [E], il contient le procès-verbal de travail dissimulé établi par l’agent assermenté de l’URSSAF relatant l’audition de M. [E], d’ailleurs repris dans les mêmes termes au sein de la lettre d’observations du 31 janvier 2022 adressée à Mme [E].
Comme l’a justement relevé le tribunal, Mme [E] ne peut en outre valablement se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire s’agissant des relevés de comptes consultés par l’agent de contrôle étant relevé que la lettre d’observations précisait les numéros des comptes concernés et la banque à laquelle ces comptes sont rattachés ([6] et [7]). Mme [E] pouvait donc, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait, accéder aux relevés de ces comptes, dont elle est titulaire.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [E] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle puisqu’aucune violation du principe du contradictoire n’est démontrée.
— Sur le bien-fondé du redressement
— Dans son principe
Selon l’article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations notamment en ne procédant pas aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
En l’espèce, s’agissant de l’infraction de travail dissimulé pour dissimulation d’activité, le rôle de M. [E] dans l’entreprise de son épouse importe peu. Ce moyen de Mme [E] est donc inopérant.
Par ailleurs, Mme [E] reconnaît l’existence d’un écart entre le chiffre d’affaires qu’elle a déclaré pour les années 2016 à 2019 et le chiffre d’affaires tel qu’il résulte des sommes qu’elle a encaissées sur ses comptes.
Mme [E] argue cependant de sa bonne foi, expliquant que ces écarts sont dus à un calcul du chiffre d’affaires à partir des seules factures et non des encaissements et prétend avoir spontanément émis une déclaration rectificative avant tout contrôle et plus spécialement avant l’audition de son époux par les services de l’URSSAF.
Cependant, comme l’a justement relevé le tribunal, les trois factures adressées à la société [5] établies en 2018 au nom de « M [E] » et comportant le numéro Siret de l’entreprise de Mme [E] établissent un chiffre d’affaires de 5 224 euros ce qui est au-delà du chiffre d’affaires déclaré par Mme [E] en 2018 (3 225 euros). Ces factures caractérisent donc une dissimulation d’activité. Au surplus, au regard de l’importance des écarts entre les sommes déclarées (4 815 euros en 2016 ; 5 380 euros en 2017 ; 3 225 euros en 2018 et 1 150 euros en 2019) et les sommes encaissées (dépassant les 20 000 euros chaque année, que ce soit selon les calculs de l’URSSAF, les déclarations de M. [E] ou les calculs de Mme [E]), Mme [E] ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur et non d’une volonté de dissimulation.
En outre, la date à laquelle Mme [E] a procédé à une déclaration rectificative n’est pas établie.
La dissimulation d’activité et le caractère intentionnel étant ainsi démontrés, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement pour les années 2016 à 2019.
Le moyen de Mme [E] sera donc rejeté.
— Dans son montant
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, l’URSSAF a fixé forfaitairement le montant de l’assiette des contributions sociales en additionnant les encaissements figurant sur les différents relevés bancaires en déduisant les chiffres d’affaires déjà déclarés par Mme [E].
Mme [E] considère pour sa part que certains encaissements ne participent pas au chiffre d’affaires mais constituent des remboursements en compte courants au titre de sa qualité d’associée dans différentes sociétés telles que les sociétés [9] ou [8]. Elle a donc établi un tableau récapitulant les sommes qui ne doivent, selon elle, pas être comptabilisées dans son chiffre d’affaires au titre de son activité de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau et prétend fournir une pièce comptable justificative pour toutes les sommes excédant 1 000 euros.
La cour relève cependant que contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [E] ne fournit que deux factures dont le montant excède 1 000 euros et celles-ci ne correspondent pas au montant et aux entreprises figurant dans son tableau récapitulatif. Elles sont donc non probantes et ne peuvent être prises en compte pour minorer le montant de l’assiette du redressement.
Quant aux autres factures produites par Mme [E], dont le montant n’excède pas 1 000 euros, elles sont établies au nom de « M [E] » et concernent des « prestations révision dossier » ou des déplacements de « M [E] » ; il n’est donc pas démontré que ces factures ne correspondent pas à l’activité litigieuse de Mme [E]. Ces factures sont donc elles aussi non probantes.
En conséquence, il y a lieu de juger que c’est à bon droit que l’URSSAF a fixé forfaitairement le montant de l’assiette du redressement à partir des encaissements apparaissant sur les différents comptes de Mme [E], à défaut d’éléments probants permettant de réduire cette assiette. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les demandes annexes
Succombant Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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