Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZO
— DA-
[L] [V], [W] [V] épouse [R] / [P] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 14 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00060
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [L] ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [W] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [P] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-006128 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [I] [C] est locataire de M. [L] [V] et Mme [W] [V] épouse [R], suivant bail sous-seing-privé du 25 juillet 2001 ayant pour objet un studio situé à [Localité 6] (Cantal).
Par jugement du 7 avril 2023 (RG nº 22/51) le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aurillac a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties, à la date du 8 décembre 2021. M. [I] [C] a été condamné à payer aux consorts [V] la somme de 4495,11 EUR au titre des loyers impayés, mois de novembre 2021 inclus.
Mais le juge a refusé d’ordonner l’expulsion de M. [C], au motif de l’application de l’article 1719 du code civil qui prévoit que lorsque les lieux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Ce jugement est définitif, ce qui n’est pas contesté.
***
Par exploit du 3 mai 2024, les consorts [V] ont de nouveau fait assigner M. [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aurillac, afin de voir ordonner son expulsion.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’expulsion formulée par Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] de leur demande d’indemnisation ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [I] [C] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] in solidum à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] in solidum aux dépens ;
DIT que Maître Claire SERINDAS pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que la demande d’expulsion avait déjà été rejetée par le précédent jugement du 7 avril 2023, et que les consorts [V] n’apportaient aucun élément nouveau modifiant la situation antérieure.
***
Dans des conditions non contestées, M. [L] [V] et Mme [W] [V] épouse [R] ont fait appel de cette décision le 2 avril 2025. Dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ils demandent à la cour de :
« Vu le contrat de bail établi le 25 juillet 2001,
Vu le jugement du 7 avril 2023
Vu l’article 544 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 mars 2025
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il a :
— Jugé irrecevable la demande d’expulsion formulée par M. [L] [V] et Mme [W] [R] née [V],
— Débouté M. M. [L] [V] et Mme [W] [R] née [V] DE leur demande d’indemnisation ainsi que de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamné in solidum M. [L] [V] et Mme [W] [R] née [V] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens,
— Rejeté toute autre demande,
En conséquence, statuant de nouveau :
Ordonner l’expulsion de M. [I] [C] et de toute personne dans les lieux situés [Adresse 4], objets du bail du 25 juillet 2001, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, en application des dispositions des articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 194 et suivants du décret du 31 juillet 1992, et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement prévu par l’article L. 412-1 du CPCE compte tenu de la mauvaise foi avérée de M. [C],
Condamner M. [I] [C] à payer et porter aux Consorts [E] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant de ce maintien abusif dans les lieux depuis plus de deux ans,
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [I] [C] à payer et porter aux Consorts [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C au titre des frais irrépétibles exposés en premier instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel. »
***
M. [I] [C] a conclu pour sa part le 25 juillet 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1355 et 1719 du Code Civil
Vu les articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions de la Loi du 6 juillet 1989
Vu les pièces produites
Vu le Jugement rendu le 14 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC
CONFIRMER le Jugement rendu le rendu le 14 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande d’expulsion formulée par Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] ;
Débouté Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] de leur demande d’indemnisation ;
Débouté Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [P] [C] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] in solidum à payer à Madame Monsieur [P] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 17 juillet 1991 ;
Condamné Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] in solidum au dépens ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
En cas de prononcé de l’expulsion de Monsieur [P] [C], lui ACCORDER un délai raisonnable pour quitter les lieux ;
ALLOUER à Monsieur [P] [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la Loi du 17 juillet 1991 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [W] [R] née [V] aux entiers dépens ;
DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Caroline MEYER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il n’est pas discuté que dans son jugement du 7 avril 2023 le tribunal d’Aurillac a rejeté la demande d’expulsion de M. [I] [C], au motif de l’indécence du logement, en application de l’article 1719 du code civil. Aucun appel n’ayant été relevé, ce jugement est définitif.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Les consorts [V] exposent que lors du jugement du 7 avril 2023 ils plaidaient contre M. [C] en sa qualité de locataire, alors que dans la présente procédure il est occupant sans droit ni titre, de sorte que la qualité des parties n’est plus la même.
Mais le premier juge fait pertinemment observer que dans le dispositif de la précédente décision du 7 avril 2023 le constat de l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation du bail précède le rejet de la demande d’expulsion formée par les consorts [V], comme suit :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 8 décembre 2021,
Déboute les consorts [V] de leur demande d’expulsion,
Dans les motifs de sa décision dont appel le tribunal écrit donc, page 4 :
Or, il résulte du jugement précité que la demande d’expulsion a été tranchée après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail. La rupture de la relation contractuelle n’est donc pas un fait nouveau ce en quoi Monsieur [C] avait déjà la qualité qu’il a aujourd’hui à savoir celle d’occupante sans droit ni titre des lieux.
Or ce raisonnement est exact. En effet, la résiliation du bail a déchu M. [C] de sa qualité de locataire. C’est donc en considération de la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [C] que le tribunal a débouté les consorts [V] de leur demande d’expulsion, par application de l’article 1719 du code civil (motifs). Par conséquent, le rejet de la demande d’expulsion a bien été tranché entre les mêmes parties en leurs mêmes qualités, à savoir de « propriétaires » pour les consorts [V] et « d’occupant sans droit ni titre » pour M. [C] en raison de la résiliation du bail.
Les consorts [V] font encore valoir l’absence d’identité des causes, en ce qu’ils sollicitent céans l’expulsion de M. [C] non pas en raison du contrat de location, mais en vertu de l’article 544 du code civil (La propriété est le droit de jouir et disposer des choses en la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements), d’où ils tirent qu’en l’espèce « l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement ».
Cependant, l’application de ce principe général se heurte au texte spécial constitué par l’article 1719 du code civil, qui interdit l’expulsion d’un locataire si le bien loué est reconnu indécent. Or tel est bien le cas en l’espèce d’après un constat de l’Agence régionale de santé en date du 16 mai 2022, notant que le bien loué est affecté de nombreux manquements au règlement sanitaire départemental du Cantal, notamment : assainissement de l’atmosphère des locaux ; couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations ; locaux inondés ou souillés par des infiltrations ; installation d’électricité. La Caisse d’allocations familiales a adressé en conséquence à M. [I] [C] le 27 juin 2022 un « constat de non décence » concernant son logement. C’est cette non décence qui a permis au tribunal d’Aurillac de faire application de l’article 1719 du code civil dans son jugement définitif du 7 avril 2023.
Les consorts [V] font encore valoir que des événements postérieurs au jugement du 7 avril 2023 ont modifié la situation antérieurement reconnue. Ils disent que ce jugement a débouté M. [C] de sa demande de mise en conformité du logement, moyennant quoi on ne peut leur tenir rigueur de n’avoir pas effectué les travaux pour remédier à l’indécence des lieux loués. Cependant, si le tribunal a rejeté la demande de mise en conformité du logement présentée par M. [C], c’est seulement « en ce qu’elle est indéterminée, c’est-à-dire insuffisamment précise pour que la présente juridiction y fasse droit » (motifs page 5). Or c’est au bailleur qu’il appartient, de sa propre initiative et spontanément, de remédier à l’indécence du bien loué, ce que jusqu’à présent il n’a pas fait.
L’arriéré locatif n’est pas non plus un motif valable pour prononcer actuellement l’expulsion de M. [C], puisque lorsque le tribunal a statué le 7 avril 2023 il existait déjà un arriéré locatif de 4495,11 EUR, et que précisément, ici encore, la demande d’expulsion se heurte à l’article 1719 du code civil, et à l’autorité de chose jugée dont cette décision est revêtue. Au demeurant la cour observe que le décompte produit au dossier par les appelants fait ressortir un arriéré de 4631,93 EUR à la date du 17 avril 2025, c’est-à-dire guère plus que le montant retenu par le tribunal lors de son jugement définitif du 7 avril 2023, moyennant quoi l’arriéré locatif ne s’est pas significativement aggravé en deux ans.
Les consorts [V] produisent encore à leur dossier une attestation de M. [M] en date du 17 novembre 2022, se disant « employé de la société [V] », témoignant de n’avoir pu faire les travaux nécessaires chez M. [C] car celui-ci, pourtant informé de sa venue, « n’a pas ouvert la porte ». Ils produisent également une lettre du 3 décembre 2022, adressée à M. [C], lui demandant l’accès au logement pour réaliser les travaux demandés par la Caisse d’allocations familiales lors du constat de non décence. Ces deux documents sont antérieurs au jugement du 7 avril 2023, et quoi qu’il en soit ils ne sont guère probants. Un troisième document manuscrit, du 6 décembre 2023, peu explicite, fait encore état de l’impossibilité d’accéder au logement de M. [C] pour réaliser les travaux.
Ces pièces sont totalement insuffisantes pour justifier d’une situation nouvelle par rapport au jugement définitif du 7 avril 2023. Nonobstant leur volonté affirmée de récupérer leur bien en expulsant son actuel occupant, les consorts [V] n’ont guère fait d’efforts pour justifier de manière probante l’impossibilité d’accéder au logement de M. [C] pour y effectuer les travaux nécessaires (lettre recommandée avec AR, constat d’huissier, requête judiciaire')
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts au bénéfice des consorts [V], la situation dont ils se plaignent ne résultant finalement que de leur propre inertie.
En conséquence, le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les consorts [V] supporteront les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [L] et [W] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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