Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 10 octobre 2025, n° 23/02711
CPH 13 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne suffisent pas à établir une discrimination, notamment en raison de l'absence de preuves tangibles liant le licenciement à son état de santé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des fautes reprochées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées.

  • Accepté
    Refus de prise en charge des échéances de prêt

    La cour a jugé que le refus de prise en charge des échéances de prêt était une conséquence directe du licenciement injustifié.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait jours

    La cour a jugé que la convention de forfait jours était inopposable en raison de l'absence de garanties suffisantes pour le suivi de la charge de travail.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a reconnu le droit du salarié à une contrepartie en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le salarié avait subi un préjudice en raison du non-respect des durées maximales de travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à ce manquement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, M. [Z] conteste son licenciement pour faute grave, demandant sa nullité pour discrimination liée à son état de santé et l'absence de cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté M. [Z] de ses autres demandes. En appel, la Cour a infirmé partiellement le jugement, déclarant la convention de forfait jours inopposable et accordant des dommages-intérêts pour l'absence de prise en charge des échéances de prêt, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs. La Cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 oct. 2025, n° 23/02711
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02711
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 13 juillet 2023, N° 21/00897
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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