Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 21/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00397
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00327)
rendue par le pôle social du TJ d'[Localité 4]
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2024
APPELANTE :
[7] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.N.C. [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [I] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de traitement du lait auprès de la SNC [11].
Le 25 mai 2020, il a sollicité auprès de la [6], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une lombalgie+dyesthésie membres inférieurs post clinique du 23 avril 2019 au 20 mai 2019, sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le Docteur [E] [Z] faisant état ' d’une lombocruralgie L3 gauche, avec hospitalisation le 11 avril 2019 et laminectomie le 24 avril 2019 et reprise le 20 mai 2019, persistance lombocruralgie G avec faiblesse membre inférieur G .
Le 2 juin 2020, la [6] informait l’employeur de la déclaration de la maladie professionnelle, lui communiquait le certificat médical initial et lui demandait de lui retourner le questionnaire-employeur.
Après enquête administrative, et instruction du dossier sur la base du tableau 98, la [6] a informé la SNC [11], le 15 septembre 2020, de la saisine d’un [9], l’ensemble des conditions du tableau 98 n’étant pas réunies, en raison de travaux hors liste limitative de ces derniers. Elle précisait également dans ce courrier la possibilité de consulter le dossier et de compléter celui-ci jusqu’au 16 octobre 2020, la possibilité de formuler des observations jusqu’au 27 octobre 2020, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 14 avril 2021.
Suite à l’avis favorable du [9] de la région AURA en date du 18 novembre 2020, la [6] a notifié à la SNC [11], par courrier en date du20 novembre 2020, la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié, objet du certificat médical initial du 22 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle.
Le 21 janvier 2021, la SNC [11] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [5] le 23 mars 2021.
Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré, avec exécution provisoire, inopposable à la SNC [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [I], constatée pour la première fois le 11 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels et a condamné la [6] au paiement des dépens.
Le 15 janvier 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 5 juillet 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire opposable à la SNC [11] la décision de prise en charge du 20 novembre 2020 de la maladie professionnelle du 11 avril 2019 de M. [P] [I],
— débouter la SNC [11] de l’intégralité de ses autres demandes.
La [6] soutient qu’elle a parfaitement respecté la phase d’enrichissement du dossier avant transmission de celui-ci au [9] dans la mesure où si elle a saisi ce dernier le 15 septembre 2020, elle ne lui a pas transmis immédiatement le dossier. Ainsi, elle souligne avoir transmis le dossier à l’issue de la phase d’enrichissement, soit après le 26 octobre 2020, la séance du [9] étant prévue le 18 novembre 2020. A ce titre, elle souligne que la transmission se réalise de manière dématérialisée et l’employeur n’a consulté à aucun moment le dossier mis à sa disposition.
Par ailleurs, elle rappelle que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer au cas d’espèce et qu’aucune date de consolidation n’est actuellement envisagée pour le salarié, ce dernier ayant été pris en charge au titre d’une deuxième maladie professionnelle pour la même maladie de radiculalgie crurale par hernie discale mais au niveau des L3-L4.
La SNC [11] par ses conclusions d’intimée déposées le 13 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes.
La SNC [11] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de 30 jours francs comme le prévoit l’article R461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier et émettre ses observations, le courrier l’informant de la transmission du dossier étant daté du 15 septembre 2020, la date butoir étant fixée au 16 octobre 2020, mais sa réception effective ayant eu lieu le 29 septembre 2020.
Par ailleurs, elle souligne que le courrier du 15 septembre 2020 indiquait qu’elle pouvait déposer des éléments jusqu’au 16 octobre 2020, puis formuler des observations jusqu’au 27 octobre 2020, ce qui permettait à la caisse de transmettre le dossier au [9] après cette date. Or, elle relève que ce dernier a indiqué avoir reçu un dossier complet dès le 15 septembre 2020, soit avant qu’elle ait pu formuler ou déposer une quelconque observation ou pièce complémentaire.
Elle estime, enfin, que si le dossier a été transmis au [9] à une autre date, elle n’a jamais été informée de celle-ci ce qui porte également atteinte au contradictoire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis .
2. La SNC [11] fait valoir que ces dispositions imposent à la caisse de l’informer de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la date de cette transmission, ce qui a été fait en l’espèce.
En effet, par un courrier du 15 septembre 2020 ayant pour objet ' transmission d’une demande de maladie professionnelle au [9] , la [6] a écrit à l’appelante en ces termes :
' Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (Hernie Discale L2/L3) concernant votre salarié [P] [I].
Cette maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([9]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle .
Cette formulation au présent implique nécessairement que cette transmission au comité s’effectue sans délai le jour même puisque, de surcroît, la suite de ce courrier informe l’employeur des dates des délais de consultation de 30 et 10 jours, lesquelles dépendent de cette saisine.
Le moyen n’est donc pas fondé.
3. Le courrier précité a en effet indiqué à la SNC [11], conformément aux dispositions de l’article R 461-10 reproduites précédemment, les dates d’enrichissement et de consultation du dossier :
' Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 16 octobre 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 27 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces .
Il ressort des dispositions précitées de l’article R 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
Dès lors, le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [9], soit le 15 septembre 2020, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus, seule l’inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391 et 23-11.392).
Or, en l’espèce, la [5] justifie (pièce 6) que le courrier du 15 septembre 2020 informant l’employeur de ces différentes échéances a été présenté et retiré par la SNC [11] le 29 septembre 2020, soit plus de 10 jours avant la transmission du dossier enrichi au [9].
4. Sur ce dernier point, la caisse a versé aux débats une attestation (pièce 7b) d’un des membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon laquelle, la date du 15 septembre 2020 figurant sur le formulaire CERFA de son avis correspondait à celle de la saisine du comité par la caisse et que celui-ci, pour rendre son avis le 18 novembre 2020, avait bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain du 26 octobre 2020, terme de la phase contradictoire.
Aucun non-respect des dispositions de l’article R 461-10 n’est ainsi établi par la SNC [11]. Le jugement sera donc infirmé et la SNC [11] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
5.Succombant à l’instance la SNC [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°21/0327 rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SNC [11] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SNC [11] la décision de prise en charge du 20 novembre 2020 de la maladie professionnelle du 11 avril 2019 de M. [P] [I].
CONDAMNE la SNC [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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