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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 23/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°128
CL/KP
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXM6
[C]
C/
Société [Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00342 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXM6
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [G], [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (94)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey NOAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/791 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ,
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 6 juin 2014, la société anonyme coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Littoral du Sud Ouest, aux droits de laquelle est venue la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable [Adresse 6] (ci-après 'la Banque Populaire'), a consenti à la société à responsabilité limitée Road Canada, dont le gérant était Monsieur [J] [C], un prêt n°079002735 de 240.000 euros remboursable en 84 mensualités et au taux d’intérêt de 2,50% l’an.
Monsieur [C] s’est constitué caution de la société Road Canada en garantie du dit prêt dans la limite de 86.400 euros.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Road Canada.
Le 19 mars 2018, la Banque Populaire a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Road Canada.
Le 10 mars 2022, une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation a été adressée à Monsieur [C].
Le 17 octobre 2022, la Banque Populaire a attrait Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la Banque Populaire a demandé de :
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 53.100 euros correspondant à 36% de l’encours, montant limité de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 2,5% l’an à compter du 11 mars 2022 et jusqu’à complet règlement ;
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
— reçu la [Adresse 6] venant aux droits de la Caisse Régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud ouest en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
— condamné Monsieur [C] à payer à la Banque Populaire la somme de 53.100 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°07902735, outre intérêts au taux contractuel de 2,5% l’an à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;
— condamné Monsieur [C] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 février 2023, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Banque Populaire.
Le 5 octobre 2023, Monsieur [C] a demandé :
— d’homologuer le protocole d’accord signé le 24 août 2023 entre Monsieur [G] [C] et la [Adresse 6], en toutes ses stipulations ;
— de conférer force exécutoire audit protocole d’accord;
— de dire que ce protocole sera annexé au présent jugement pour être avec lui exécuté;
— de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Le 10 octobre 2023, la Banque Populaire a demandé :
— d’homologuer le protocole d’accord signé le 24 août 2023 entre Monsieur [G] [C] et la [Adresse 6] ;
— de lui conférer force exécutoire et l’annexer à l’arrêt à venir, étant précisé que chaque partie conserverait les dépens par elle exposés.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 20 février 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Selon les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, la transaction conclue sans qu’il ait recouru à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative peut faire l’objet d’une homologation par le juge matériellement compétent aux fins de lui conférer force exécutoire.
Les parties demandent conjointement l’homologation du protocole d’accord qu’ils ont passé le 24 août 2023, prévoyant que la banque renonce à exécuter le jugement déféré et à réclamer à Monsieur [C] les causes des condamnations ainsi prononcées, tandis qu’en contrepartie, Monsieur [C] renonce à ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens des deux instances et se désistera de toute demande dirigée contre la Banque Populaire fondée sur son engagement de caution du 6 juin 2014.
Ce protocole énonce avoir pour objet de mettre fin au différend entre les parties, être conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, et lier définitivement les parties, vis-à-vis desquelles il a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il y aura donc lieu d’homologuer la transaction susdite et de lui conférer force exécutoire, en annexant celle-ci au présent arrêt.
Il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue la transaction consécutive au jugement déféré passée le 24 août 2023 entre la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable [Adresse 6], venant aux droits de la société anonyme coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Littoral du Sud Ouest, d’une part, et entre Monsieur [G] [C] d’autre part ;
Dit que la transaction susdite sera annexée au présent arrêt ;
Confère force exécutoire à la transaction consécutive au jugement déféré passée le 24 août 2023 entre la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable [Adresse 6], venant aux droits de la société anonyme coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Littoral du Sud Ouest, d’une part, et entre Monsieur [G] [C] d’autre part ;
Dit que dit chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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