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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 juil. 2024, n° 24/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03284 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [H] [M]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
ayant pour conseil en première instance, Me Mame abdou Diop, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2024, à 12h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, accueillant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Juillet 2024 , à 13h57 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Juillet 2024, à 15h08, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 19 juillet 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [H] [M] à 15h40,
— à Me Mame abdou Diop, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h08,
— et au préfet de police, à 15h08 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé n’a pas indiqué d’adresse, lors de son placement en garde à vue le 12 juillet à 18h50 (pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants), puis a déclaré être domicilié à [Localité 3], [Adresse 1] où il est hébergé à titre gratuit. Il résulte donc de ses propres déclarations qu’il ne dispose pas à l’heure actuelle d’un domicile propre. Par ailleurs, il n’a pas remis son passeport aux autorités compétentes et n’a pas démontré par son comportement qu’il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Lundi 22 juillet 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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