Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 sept. 2025, n° 24/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 juin 2024, N° 22/02555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02435 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02555
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2015, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (le Crédit Mutuel) a consenti à la société AGP Construction un prêt professionnel d’un montant de 19 370 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule utilitaire.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [W] [O] s’est engagé, en qualité de caution, à garantir le paiement des sommes dues par la société AGP Construction dans la limite d’un montant de 23 244 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2020, M. [O] a été mis en demeure d’avoir à payer sous 15 jours la somme de 6 501,39 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2021, la société AGP Construction a été mise en demeure d’avoir à payer sous 15 jours la somme de 8 301,73 euros.
Ces mises en demeures sont restées vaines.
Le 8 mars 2021 la société Filaction, en qualité de mandataire du Crédit Mutuel, a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Rouen à l’encontre de la société AGP Construction et de M. [O].
Par ordonnance du 2 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à M. [O] d’avoir à payer diverses sommes au Crédit Mutuel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2021, M. [O] a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2024, a :
— déclaré recevable l’opposition de Monsieur [W] [O] à l’ordonnance du 2 avril 2021 ;
— dit que l’opposition formée par Monsieur [W] [O] a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2021, et lui a substitué le jugement rendu ;
— condamné Monsieur [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 5 938,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
— condamné Monsieur [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné Monsieur [W] [O] aux dépens.
Monsieur [W] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2024.
Le conseiller de la mise en état de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a rendu son ordonnance le 27 mars 2025, par laquelle il a constaté le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel de Mont-Saint-Aignan de son incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [W] [O] qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [W] [O] en son appel du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judicaire de Rouen.
Y faisant droit :
— annuler à défaut réformer, infirmer le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judicaire de Rouen en ce qu’il a :
*déclaré recevable l’opposition de Monsieur [W] [O] à l’ordonnance du 2 avril 2021 ;
*dit que l’opposition formée par Monsieur [W] [O] a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2021, et lui a substitué le jugement rendu ;
*condamné Monsieur [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 5 938,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
*condamné Monsieur [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
*rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
*condamné Monsieur [W] [O] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer nuls la requête en injonction de payer, l’ordonnance rendue le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Rouen, le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
— déclarer irrecevables toutes les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
— la débouter de toutes ses prétentions ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 30 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] qui demande à la cour de :
— juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger Monsieur [W] [O] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen le 17 juin 2024 ;
— condamner Monsieur [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de la requête en injonction de payer et sur l’irrecevabilité des demandes du Crédit Mutuel
Moyens des parties
M.[O] soutient que :
* le Crédit Mutuel de [Localité 6] n’a jamais donné mandat à la société Filaction pour présenter une requête en injonction de payer à l’encontre de M [O] ; aucun pouvoir spécial donné à la société de recouvrement n’était annexé ni à la requête ni aux conclusions lors de l’opposition formée par le concluant ;
* la requête est entachée de nullité en application de l’article 117 du code de procédure civile et la nullité du jugement doit être prononcée en conséquence de la nullité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* la société Filaction n’avait pas qualité à agir pour recouvrer la créance auprès de la caution ; l’action de la société Filaction associée au Crédit Mutuel est irrecevable.
Le Crédit Mutuel réplique que :
* le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas la preuve d’un mandat de représentation en justice, à défaut d’introduction d’une instance ;
* la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à M [O] par commissaire de justice à la demande du Crédit Mutuel, lequel était représenté, en première instance, par un avocat qui n’est pas tenu de justifier d’un mandat.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile : ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ''
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.''
Selon les dispositions de l’article 1407 du code de procédure civile relatif à la procédure d’injonction de payer, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
Le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice. (Cass.Civ 2éme 27 juin 2002 n° 9817028).
La requête a été déposée le 8 mars 2021 au greffe du tribunal de commerce de Rouen par la société Filaction, mandataire du Crédit Mutuel de Mont-Saint-Aignan. L’instance n’est cependant pas introduite par le dépôt d’une requête en injonction de payer. Contrairement à l’article 1415 du code de procédure civile, dont il résulte qu’un mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial pour former opposition à une injonction de payer, il ne ressort pas de l’article 1407 précité que la justification d’un tel pouvoir soit exigée s’agissant de la requête.
Il s’ensuit que la requête est parfaitement valable et que l’exception de nullité doit être rejetée.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 mai 2021 à M.[O] par maître [J], huissier de justice à [Localité 8] à la demande du Crédit Mutuel de [Localité 7] et opposition en a été faite par M.[O].
Devant le tribunal de commerce puis devant le tribunal judiciaire, le Crédit Mutuel de Mont-Saint-Aignan était représenté par un avocat qui n’est pas tenu de justifier d’un mandat de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
M.[O] ne développant aucun autre moyen, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M.[O] partie perdante sera condamné aux dépens de l’appel et il serait inéquitable que le Crédit Mutuel conserve les frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que M.[O] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition et par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception de nullité de la requête en injonction de payer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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