Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 novembre 2022, N° 2021015894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Gantois Industries c/ SAS Cian Entreprise |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBP
Jugement (N° 2021015894) rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Gantois Industries, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Olivier Girardot, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Cian Entreprise, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 ( délibéré prorogé, initialement prévu le 12 mars 2026 ) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Cian Entreprise s’est vue confier la réalisation de travaux sur différents chantiers dont l’un a porté sur une opération de réaménagement d’un bâtiment logistique de bureaux situé à [Localité 3], dénommé «'Alive'»', et un deuxième sur la construction du siège de la banque CIC Nord-Ouest à [Localité 4].
Suivant contrat du 27 août 2019, la société Cian Entreprise a sous-traité à la société Gantois Industries le lot n°9 «'escalier extérieur'» du chantier «'Alive'» situé à [Localité 3] comprenant la fourniture et la pose d’un escalier hélicoïdal pour un prix de 37'130 euros HT.
Elle a quelque temps après commandé à la société Gantois Industries un escalier pour le chantier de [Localité 4] pour un prix de 68'000 euros HT.
La société Gantois Industries a adressé à la société Cian Entreprise trois factures en règlement du solde de ces prestations.
Ces factures n’ayant pas été payées, la société Gantois Industries, après avoir mis en demeure la société Cian Entreprise, a présenté au président du tribunal de commerce de Lille Métropole une requête aux fins d’injonction de payer, lequel, par ordonnance du 19 août 2021, a enjoint à la société Cian Entreprise de payer à la requérante la somme en principal de 46'583 euros.
La société Cian Entreprise a formé opposition à cette décision et suivant jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes':
— dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société Cian Entreprise,
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de n° 2021IP001019 en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
— déboute la société Gantois Industries de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamne la société Gantois Industries à payer à la société Cian Entreprise la somme principale de 11'976,38 euros,
— condamne la société Gantois Industries à payer à la société Cian Entreprise la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la société Gantois Industries aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme’de 90,89 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration au greffe du 1er mars 2023, la société Gantois Industries a relevé appel de cette décision. La société Cian Entreprise a formé appel incident.
La société Cian Entreprise a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par conclusions remises le 30 août 2023. Suivant ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état, qui a relevé que la société Cian Entreprise n’avait pas maintenu sa demande de radiation dans ses dernières conclusions et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la radiation, a dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2023, la société Gantois Industries demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société Cian Entreprise,
. dit que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer n°2021IP001019 en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. l’a condamnée à payer à la société Cian Entreprise la somme principale de 11'976,38 euros,
. l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Cian Entreprise la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
Statuant à nouveau
— débouter la société Cian Entreprise de sa demande tendant à voir juger l’appel irrecevable,
— la recevoir recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— constater la liquidité et l’exigibilité de sa créance de la société à l’égard de la société Cian Entreprise,
— constater que la société Cian Entreprise n’a pas réglé les sommes qui lui étaient dues,
En conséquence,
— condamner la société Cian Entreprise à lui régler la somme de 46 583 euros majorée des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Cian Entreprise au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et
d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 août 2023, la société Cian Entreprise demande pour sa part à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel régularisée par la société Gantois Industries ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués,
— constater qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger que la cour n’est pas saisie des prétentions de la société Gantois Industries formulées pour la première fois dans ses conclusions d’appelante,
En tout état de cause,
— juger mal-fondé l’appel interjeté par la société Gantois Industries,
En conséquence,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— juger recevable et bien-fondé son appel incident en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Gantois Industries à lui rembourser la somme de 22'256,03 euros TTC au titre des frais annexes engagés pour palier à son retard sur le chantier CIC Nord-Ouest et infirmer le jugement entrepris sur ce point,
En conséquence,
— condamner la société Gantois Industries à lui payer la somme de 22'256,03 euros TTC au titre des frais annexes engagés pour palier à son retard sur le chantier CIC Nord-Ouest,
— condamner la société Gantois Industries à lui payer la somme totale de 34'232,41 euros TTC,
— condamner la même à lui payer la somme complémentaire de 5'000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la SAS Gantois Industries
Liminairement, au regard de la date de la déclaration d’appel formée par la société Gantois Industries, il sera précisé que seront visées ci-après les dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
La société Cian Entreprise invoque l’absence de saisine de la cour par la société Gantois Industries en l’absence d’indication des chefs critiqués du jugement dans sa déclaration d’appel.
La société Gantois Industries fait valoir pour sa part que l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel est une nullité de forme conditionnée par la preuve d’un grief que l’intimée ne rapporte pas.
Elle précise qu’elle a formé un appel tendant à la réformation de la décision entreprise dans son intégralité comme il a été repris dans le corps et le dispositif de ses écritures notifiées le 31 mai 2023.
Sur ce, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (en ce sens. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 ' publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel de la SAS Gantois Industries, qui ne comporte aucune annexe, mentionne que l’objet de l’appel est': «'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués'» dans toutefois les énoncer. En conséquence, et à défaut d’indication des chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelant.
Il est inopérant pour la société Gantois Industries de soutenir que le vice de forme affectant la déclaration d’appel ne causerait aucun grief à la société Cian Entreprise dès lors que la dévolution est sans rapport avec la régularité de l’acte d’appel et le grief que cette irrégularité pourrait occasionner à l’intimée. La sanction d’un tel vice est en effet indépendante de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel dont la conséquence est l’absence de saisine de la cour.
Par ailleurs, seule une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelante par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure pouvait régulariser la déclaration d’appel qui ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement et le moyen de la société Gantois Industrie qui postule que ses conclusions notifiées le 31 mai 2023 ont régularisé la nullité de forme entachant sa déclaration d’appel initiale est erroné.
En conséquence, il sera constaté l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par la société Gantois Industries.
Sur l’appel incident formé par la société Cian Entreprise
La société Cian Entreprise conteste dans ses écritures le chef du jugement ayant condamné la société Gantois Industries à lui payer la somme de 11'976,38 euros TTC et elle réclame le paiement de la somme complémentaire de 22'256,03 euros au titre de frais annexes qu’elle affirme avoir dû engager par suite des manquements commis par la société Gantois Industries sur le chantier de la banque CIC à [Localité 4], et sa condamnation au paiement d’une somme totale de 34'232,41 euros.
Si l’appel incident de l’intimée a dévolu à la cour ce chef du jugement, il sera relevé, au regard de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société Gantois Industries, que cette dernière n’a pas saisi la cour du chef de cette décision qui la déboutait de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à discuter les prétentions de l’intimée et ses moyens sont inopérants.
Cela étant précisé, la cour observe par ailleurs que la société Cian Entreprise se borne à critiquer le chef de la décision dont appel sans toutefois expliciter l’objet des sommes réclamées à l’appelante et leur lien de causalité avec le manquement reproché à la société Gantois Industries.
Dans le courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 20 mars 2020 (pièce n° 14) la société Cian Entreprise lui indiquait qu’il s’agissait de «'moyens qui [lui] ont été imposés de mettre en 'uvre pour compenser le non-respect de [la] livraison dans les délais convenus'».
La livraison de l’escalier sur ce chantier telle qu’elle résulte du bon de commande du 23 septembre 2019 (pièce intimée n°3) a été prévue le 15 novembre 2019, ce qui n’est pas discuté et elle est intervenue postérieurement.
Au regard des pièces auxquelles l’intimée renvoie dans ses écritures (pièces n° 8 à 13), il est réclamé le paiement :
— de factures de la société Hussor Erecta de montants de 1'509 euros, 120,40 euros et 1'389 euros HT (pièce n°8) émises à la suite de la location d’une tour d’escalier provisoire (pour des dates diverses': 24 au 30 novembre 2019, 25 octobre au 24 novembre 2019, 16 octobre 2019),
— du montage de deux tours d’escalier par la société MDSM échafaudage du 17 octobre au 18 octobre 2019 pour une somme de 1'500 euros (pièce n° 9),
— de la fourniture de «'blocs secours'» d’éclairage par la société Ramery pour une somme de 2'587,66 euros HT (pièce n° 10) (facture du 18 août 2020),
— de la facture d’une société PMN pour des frais de fixation d’un escalier extérieur d’un montant de 3'920 euros HT (pièce n° 11) (facture du 20 décembre 2019),
— la facture d’une société Chasi (location de plaques de roulage pour engins) d’un montant de 782,80 euros faisant suite à un devis du 17 décembre 2019 (pièce n° 12).
La société Cian Entreprise a également demandé dans sa mise en demeure précitée le remboursement de frais de personnel suite à la substitution du monteur désigné, la société MECATEC, à hauteur d’une somme de 6 581,25 euros HT.
La cour ne peut toutefois se convaincre en l’absence de toute allégation de faits propres à fonder la demande en paiement de la société Cian Entreprise dans ses écritures, alors en outre que certaines factures concernent des prestations réalisées au mois d’octobre 2019 ou sont datées du mois d’août 2020, que le préjudice financier invoqué serait en lien direct avec le retard reproché à la société Gantois Industries à la fin de l’année 2019.
Au surplus, la société MECATEC a quant à elle attesté avoir posé l’escalier litigieux (pièce appelante n° 23) de sorte que l’intimée n’est pas fondée à réclamer le paiement de frais de substitution de personnel pour son installation.
En conséquence, la demande présentée par la société Cian Entreprise sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Gantois Industries à lui payer la somme principale de 11'976,38 euros.
Sur les frais du procès
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La société Gantois Industries sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel outre à payer à la société Cian Entreprise la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à Maître [X] [T] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par la société Gantois Industries';
Statuant sur l’appel incident formé par la société Cian Entreprise,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Gantois Industries à payer à la société Cian Entreprise la somme principale de 11'976,38 euros';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gantois Industries aux dépens de l’instance d’appel';
CONDAMNE la société Gantois Industries à payer à la société Cian Entreprise la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
AUTORISE Maître [X] [T] à recouvrer directement ceux des dépens de l’instance d’appel dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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