Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01255
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGBB
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00414)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2024
joint le 25 mars 2024 au 24/00660 et le 18 avril 2024 au 24/01115
APPELANTE :
S.A. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Helena BIDEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [H] [G] [I]
[Adresse 1],
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente,
Mme Martine RIVIERE, conseillère,
Mme Elsa WEIL, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Bénédictre MANTEAUX, présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, conseillère et Mme Elsa WEIL, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [12], basée à [Localité 15], exploitant un magasin sous l’enseigne [14], est spécialisée dans vente de piscines, de spas et de matériels de jardin.
Le 24 avril 2021, M. [H] [G] [I], vendeur polyvalent au sein de la société [11] suivant contrat à durée indéterminée du 11 février 2021 à effets au 1er mars 2021, a été victime d’un accident du travail survenu alors que, placé sur un escabeau, il descendait, en vue de sa mise en rayon, une couronne de tuyau placée en hauteur sur une étagère de la réserve ; il faisait une chute de 3,50 m. Le certificat médical initial établi le lendemain fait état d’une « névralgie cervico-brachiale D ».
Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la [6] (la [8]) suivant notification du 11 mai 2021.
M. [G] [I] a présenté une nouvelle lésion reconnue comme étant imputable l’accident du travail du 24 avril 2021.
L’assuré a été déclaré consolidé le 15 novembre 2022 avec séquelles indemnisables.
Par décision du 6 février 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par la [8]. Ce taux a été porté à 18 % dont 6 % de taux socio-professionnel par décision du 13 février 2023.
Le 20 juillet 2022, après avoir saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [G] [I] a saisi, aux même fins, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par courrier du 22 novembre 2022, M. [G] [I] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement mixte du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé l’action engagée recevable en la forme,
— constaté que l’accident survenu le 24 mai 2021 au préjudice de M. [G] [I] était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— constaté que cette prise en charge n’était pas contestée,
— rejeté tout manquement fautif du salarié, cause exclusive de l’accident,
— jugé que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société [11],
— ordonné à la [8] de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen),
— jugé ainsi que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’lPP éventuellement révisé,
— condamné la Société [11] à payer au bénéfice de M. [G] [I] une provision à valoir sur son indemnisation définitive et ce, à hauteur de 3000 euros,
— jugé que la [8] versera directement à M. [G] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [G] [I] à l’encontre de la Société [11] et condamné celle-ci en tant que de besoin à rembourser les dites sommes, sous réserve, s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la [8] au seul taux opposable à l’employeur ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] [I] :
— ordonné une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
— jugé que la [8] concernée ou la [7] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la société [11], et condamné si de besoin cette société à rembourser ces frais à la [8] ;
— rappelé que la [8] versera directement à M. [G] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé le jugement commun à la [9],
— condamné la société [11] à payer à M. [G] [I] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
— réservé les dépens.
Le 8 février 2024 puis le 22 mars 2024, M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2024. Une ordonnance de jonction de ces deux déclarations d’appel a été rendue le 25 mars 2024 par la cour.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour de réformer intégralement le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, et, statuant de nouveau, de :
— débouter M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute inexcusable dès lors qu’elle a respecté les normes de sécurité et a mis à disposition des salariés un matériel parfaitement aux normes ; en revanche, M. [G] [I], pourtant formé, n’a pas respecté les règles de sécurité élémentaires ; l’accident du travail est survenu du seul fait de la négligence du salarié ;
— M. [G] [I] a bénéficié des formations afférentes à ses missions en réserve (missions résiduelles), notamment une formation concernant l’utilisation du gerbeur afin de pouvoir récupérer et transporter le matériel dans la réserve ;
— elle a transmis aux salariés, et laissé dans le magasin pour consultation, une « bible » de la sécurité expliquant notamment comment utiliser le matériel mis à disposition, comment récupérer le matériel situé en réserve et précisant que les produits lourds devaient être manutentionnés avec des engins adaptés ou être portés à deux ; la couronne de tuyau à l’origine de l’accident de M. [G] [I] présentait la particularité d’être encombrante et lourde de sorte que le stockage en hauteur n’était pas adapté ;
— le document unique d’évaluation des risques professionnels montre qu’elle avait bien identifié le risque de chute d’objet lié au danger « stockage en hauteur » dès début 2021 et avait prévu pour cela l’achat d’une plate-forme individuelle roulante légère fin 2021 ;
— M. [G] [I] était un vendeur polyvalent, se trouvant le plus souvent en surface de vente et, de manière ponctuelle, en réserve ;
— l’utilisation ponctuelle d’un escabeau est autorisée et celui utilisé par le salarié était en parfait état mais M. [G] [I] a enfreint les règles de sécurité élémentaires portées à sa connaissance lors des formations suivies, par voie d’affichage et dans le règlement intérieur transmis à son embauche en plaçant en hauteur du matériel d’arrosage lourd, qui ne devait pas l’être à cet endroit.
M. [G] [I], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
— la faute inexcusable de son employeur est établie dès lors que ce dernier, qui avait parfaitement connaissance des particularités de ses missions effectuées dans la réserve et de la nécessité d’utiliser des mesures de protection collectives et individuelles, n’a pour autant pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque de chute auquel il a été exposé : les escabeaux et échelles n’avaient aucun élément de protection approprié (rampes, barrières, échelle sans tampons anti-glissement) et ne répondaient pas aux normes de sécurité ;
— il n’a commis aucune négligence ayant respecté les consignes de sécurité , lesquelles n’étaient d’ailleurs ni affichées ni communiquées aux salariés ;
— son travail dans la réserve était quotidien puisqu’il s’occupait du réapprovisionnement du matériel qui avait lieu toutes les semaines, comme le montrent tous les bons de livraisons signés ; il s’y rendait aussi quotidiennement pour aller chercher les articles de vente (sa fiche de poste faisait notamment état du « facing ») ;
— le rangement implique de monter à plusieurs mètres pour ranger le matériel de sorte que l’escabeau ou l’échelle étaient utilisés quotidiennement car, lorsque les rayons étaient vides, les marchandises se trouvaient en hauteur derrière les bâches du magasin ou en réserve pour le réassort ;
— la société [11] savait pertinemment qu’elle ne possédait pas le matériel nécessaire et approprié pour garantir la sécurité de ses salariés puisque, dans sa bible sécurité faisant état des préconisations relatives aux charges lourdes dont il n’a jamais eu connaissance, l’image de l’escabeau en montre un avec des rampes, ce qui n’était pas le cas de l’escabeau qui a glissé et qu’il a entraîné dans sa chute ;
— l’inspection du travail a réalisé une enquête le 31 août 2021 et le 14 octobre 2021 qui a constaté que, compte tenu de la surface de la réserve et de la largeur des allées de circulation entre les rayons, l’utilisation d’un autre moyen d’accès sécurisé était possible comme l’utilisation d’une plate-forme individuelle roulante légère en lieu et place des escabeaux et échelles ;
— tous les courriels produits par la société [11] sont postérieurs à son accident de travail du 24 avril 2021 et le document unique d’évaluation des risques professionnels a été réactualisé en 2022 ;
— s’agissant des formations dispensées citées par l’employeur, il a seulement suivi la formation du gerbeur utilisé pour le rack des palettes et non pour le travail de mise en réserve comme le sien et des habilitations électriques.
MOTIVATION
L’employeur est tenu envers son assuré d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.
Selon les articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail, l’employeur compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les répertorie dans un document unique d’évaluation des risques professionnels dont la finalité est notamment de fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, comprenant les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de leur coût.
En l’espèce, il est établi, par sa fiche de poste (pièce n°2 du dossier salarié et 1bis du dossier employeur que M. [G] [I] avait notamment mission de réapprovisionner le magasin en prenant les objets manquant dans la réserve.
Il n’est pas contesté que le seul matériel à disposition des salariés pour descendre les objets des étagères de la réserve était un simple escabeau et que des objets lourds étaient rangés en hauteur sur le rayon le plus haut des étagères de cette réserve, sans que la responsabilité de cette organisation puisse être imputé à M. [G] [I].
Il est ainsi établi que l’employeur ne pouvait ignorer le danger existant pour la récupération de ces objets.
La seule formation établie comme ayant été dispensée à M. [G] [I] en matière de sécurité est une formation à l’utilisation du gerbeur mais qui n’avait d’utilisé que dans la récupération et le transport du matériel dans la réserve .
Pour le reste, la société [11] ne justifie pas avoir remis à M. [G] [I] de la bible de sécurité qu’il évoque (pièce 20 du salarié), ni l’avoir informé par mail de l’existence de ce document ; le mail d’information à une formation sur la rédaction du document unique de prévention des risques est postérieur à l’accident du travail de M. [G] [I] ; l’affichage de mesure de sécurité concernant le matériel stocké en hauteur n’est pas prouvé.
Il est en outre constant qu’au moment de l’accident, M. [G] [I] se trouvait seul dans le magasin, de sorte qu’il ne pouvait solliciter de collègue pour l’aider à descendre l’objet, étant précisé en outre que le risque de faire basculer l’escabeau existait tout autant en présence de deux personnes.
Dès lors, la cour, comme le tribunal avant elle, retient l’existence d’une faute inexcusable de la société [11] et confirme le jugement dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 22/00414) ;
Condamne la SARL [13] aux dépens d’appel :
Déboute la SARL [12] SA de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à verser à M. [H] [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme MANTEAUX, présidente et par Mme OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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