Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
C/
[S]
DB/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04228 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [B] [S]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaisant Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2018, M. [B] [S] a souscrit pour son usage privé auprès de la SA Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d’achat destiné à financer un véhicule Mercedes Benz de type Classe C berline ligne exécutive immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 39 640 euros TTC.
Le contrat a été souscrit pour une durée de 37 mois, les loyers étant payables mensuellement.
La première mensualité était de 2 000,01 euros et les 36 autres mensualités de 694,66 euros TTC payables jusqu’au 6 février 2021, soit un loyer HT de 529,33 euros.
Le kilométrage souscrit contractuellement était de 60 000 km sur 3 ans. L’option d’achat au terme de la location a été fixée au prix de 20 205 euros TTC.
M. [S] a rencontré des difficultés financières à partir de septembre 2018.
Il n’est pas contesté que M. [S] a restitué le véhicule Mercedes Benz de type Classe C ligne exécutive le 9 janvier 2019 qui présentait alors un kilométrage de 18 000 km.
Le 6 mars 2019, la société bailleresse, par courrier recommandé avec avis de réception, a indiqué à M. [S] qu’il restait redevable, avant revente du véhicule, de la somme de 30 540,57 euros, intégrant une indemnité de résiliation de 29 151,25 euros.
Le véhicule a été revendu le 17 avril 2019 par la bailleresse au prix de 19 625 euros HT, la déduction du prix de vente laissant ressortir, selon elle, une dette définitive de 10 915,57 euros.
Au vu de cette créance alléguée de 10 915,57 euros en principal, la société Mercedes-Benz Financial Services France a saisi le 3 février 2020 d’une requête en injonction de payer le juge des contentieux de la protection qui y a fait droit au principal par ordonnance du 10 février 2020.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 mars 2020 à M. [B] [S] qui a formé opposition le 9 mars 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [S],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau,
— débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 janvier 2024 par lesquelles la SA Mercedes Benz Financial Services France demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [S] de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [B] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [B] [S] à lui payer la somme en principal de 10 915,57 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 10 mai 2019, date de la mise en demeure,
Condamner M. [B] [S] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Service France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que le locataire a décidé de rompre son contrat purement et simplement au bout d’un an, étant rappelé que la durée stipulée était de 37 mois irrévocables,
— que M. [S] n’a pas régularisé deux échéances impayés, ni fait de demande de modification de la durée de son contrat, à l’issue de la première année de location et de fait, aucun avenant au contrat n’a été régularisé par les parties,
— qu’il s’agit d’une restitution unilatérale et anticipée du seul fait de M. [S],
— que la restitution anticipée du véhicule ouvre droit à une indemnité de résiliation en application de l’article II.9 des conditions générales du contrat,
— qu’elle n’a jamais donné expressément son accord sur une renonciation à l’indemnité de résiliation, qu’au contraire, son courrier du 6 mars 2019 démontre sa détermination à faire valoir son droit à l’indemnité de résiliation, suite à la rupture anticipée et unilatérale du contrat par la restitution du véhicule objet du financement,
— qu’il a bien été rappelé à M. [S] conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation la possibilité de présenter un acquéreur dans le courrier du 6 mars 2019, de sorte qu’il n’est pas fondé à contester le prix de vente aux enchères du véhicule et que M. [S] n’a pas usé de cette faculté de présentation d’un acquéreur,
— que le montant de cession du véhicule HT a bien été déduit des sommes restant dues,
— qu’il appartient à M. [S] de rapporter la preuve de ce qu’il n’y aurait pas d’impayés en décembre 2018 et en janvier 2019,
— que l’indemnité de résiliation n’a pas la nature d’une clause pénale car elle est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur tel que défini par l’article D 311-8 du code de la consommation,
— qu’elle s’est bien assurée des capacités financières du débiteur pour s’acquitter de mensualités de 694,66 euros au jour de la souscription du contrat, au vu de la fiche de dialogue renseignée par M [S] et des justificatifs que ce dernier a fourni,
— qu’elle est dispensée de communiquer les informations relatives au taux débiteur et au taux annuel effectif global (articles L 312-12 et R 312-2 du code de la consommation) et que l’article R 314-14 du code de la consommation ne prévoit pas la mention du taux annuel effectif de l’assurance pour les LOA,
— que la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de M. [S] ne pourra intervenir qu’une fois les sommes payées.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2024 par lesquelles M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré l’opposition de M. [B] [S] recevable ;
— Mis à néant l’injonction de payer et statuant à nouveau :
— Débouté la SA Mercedes-Benz Financial Service France de sa demande en paiement ;
— Condamné la SA Mercedes-Benz Financial Service France à payer à M. [B] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA Mercedes-Benz Financial Service France aux dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande aux fins de radiation du FICP,
Et statuant à nouveau,
Le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé en son opposition,
En conséquence :
À titre principal,
Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 en ce qu’elle l’a condamné à régler à Mercedes-Benz Financial Services France 10 915,57 euros,
Débouter Mercedes-Benz Financial Services France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner sous astreinte Mercedes-Benz Financial Services France à entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de sa radiation du Fichier des Incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP).
À titre subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
Condamner Mercedes-Benz Financial Services France à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 500 euros alloués en première instance,
Condamner Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.
Il expose :
— que la bailleresse lui a indiqué le lieu et la date de la restitution en lui rappelant qu’après la revente du véhicule, le service contentieux se chargerait de prendre contact avec lui afin de voir les modalités de paiement pour tout reliquat dû,
— qu’il ne pouvait donc imaginer qu’on allait lui demander de régler une indemnité de résiliation, que s’il l’avait su, il n’aurait jamais restitué le véhicule,
— que la restitution du véhicule avant le terme du contrat, sauf restitution anticipée sans avis du bailleur, n’entraîne pas exigibilité d’une indemnité,
— qu’il s’agit d’une pénalité contestable en son principe et son montant manifestement excessif,
— que Mercedes n’a pas satisfait à son obligation d’information car le contrat de financement n’était pas adapté à sa situation,
— que le taux annuel effectif global du crédit ne lui a pas été communiqué, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts,
— que la réalité de ses deux loyers impayés pour 1 058, 56 euros HT, soit 1 389,32 TTC n’est pas rapportée,
— que le jugement entrepris avait débouté Mercedes de sa demande en paiement et que cette dernière n’a pas pour autant entrepris les démarches utiles en vue de sa radiation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers,
— que sa situation financière le place dans l’incapacité de payer en une seule fois les 10 915,57 euros réclamés par Mercedes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2020 du juge des contentieux de la protection de Beauvais est acquise et ne fait pas l’objet de l’appel. Il n’y a donc pas lieu « d’infirmer » cette ordonnance d’injonction de payer qui n’est en outre pas la décision faisant l’objet du présent appel.
Sur l’irrégularité alléguée des conditions de conclusion du contrat :
Il résulte de l’article L.312-2 du code de la consommation que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Ainsi et aux termes des articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation, une fiche de dialogue est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En outre et avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur consulte à cet effet le fichier des incidents de paiements des crédits accordés aux particuliers.
Enfin, selon l’article R312-14 du code de la consommation, le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à son annexe.
Il résulte de la fiche de dialogue renseignée le 31 janvier 2018 par M. [S] que celui-ci a certifié sur l’honneur ne pas avoir de crédit en cours, ne pas payer de loyer et disposer de revenus mensuels d’activité de 4 100 euros à cette date.
La bailleresse justifie pour sa part avoir consulté le fichier des incidents de paiements des crédits accordés aux particuliers, s’agissant de M. [S], le 31 janvier 2018 à 19h58 (pièce n° 10) qui ne signalait aucun incident de paiement de la part de l’intéressé.
Dans ces conditions, il n’apparaît donc pas qu’au jour de la souscription du contrat, les capacités financières de M. [S] à payer un loyer mensuel, assurance comprise, de 694,66 euros étaient insuffisantes ou n’auraient pas été vérifiées.
M. [S] fait ensuite grief à la bailleresse de ne pas lui avoir communiqué le taux effectif global de l’opération.
Si le contrat de location avec option d’achat est bien considéré comme une opération de financement au sens des dispositions précitées du code de la consommation, en revanche, la bailleresse, aux termes de l’article R312-2 du code de la consommation, est dispensée de communiquer le taux effectif global de l’opération.
En tout état de cause et conformément aux dispositions de l’annexe de l’article R312-14 du code de la consommation applicable à l’espèce, le bailleur a notamment communiqué au locataire la description du bien loué, son prix au comptant TTC; le montant et le nombre des loyers, leur périodicité, le total des loyers TTC, la durée de l’opération et son coût total, le prix de vente final au terme de la location ainsi le prix de vente en cours de location ainsi que les indemnités que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier.
Il résulte de ces éléments que la bailleresse a satisfait à son obligation d’information et que le loyer en son montant était adapté aux capacités financières et aux charges déclarées et justifiées par M. [S].
Dès lors, M. [S] échoue à démontrer une irrégularité lors de la souscription du contrat et il est rappelé qu’en tout état de cause, il n’a pas tiré les conséquence de ses propres allégations en ce qu’il ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses écritures, la nullité du contrat.
Sur l’indemnité due à la société Mercedes-Benz :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, il résulte de l’article L312-40 et D312-18 du code de la consommation qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.
En ce cas, le bailleur est en droit d’exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Aux termes de ces dispositions, cette indemnité ne se confond pas avec l’application d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que chaque loyer était exigible le 6 de chaque mois.
La SA Mercedes Benz Financial Services expose que M. [S] s’est acquitté de ses loyers de février à novembre 2018 et qu’il a cessé de payer ses loyers à compter de décembre 2018.
M. [S] explique pour sa part avoir effectivement rencontré des difficultés financières cinq mois après avoir pris possession du véhicule à raison de l’occurrence d’un divorce, de l’hospitalisation de son père puis du placement en Ephad de ce dernier et des travaux d’aménagement nécessaires de son logement pour accueillir sa mère en grande dépendance.
M. [S] ne démontre toutefois pas s’être acquitté des loyers exigibles à compter de décembre 2018 et c’est donc vainement qu’il affirme que le bailleur n’apporte pas la démonstration d’impayés, la preuve du paiement incombant au locataire.
Il n’est pas contesté que M. [S] a pris l’initiative de mettre fin au contrat en restituant au bailleur le véhicule le 9 janvier 2019 au lendemain de la réception du courriel émis par le service recouvrement de Mercedes-Benz l’informant d’une part de son accord à cette restitution proprement dite mais d’autre part qu’il s’exposait à devoir payer un reliquat après la revente du véhicule.
Il en résulte que le contrat a été rompu de façon anticipée le 9 janvier 2019 à l’initiative du locataire, suite au non-paiement de deux loyers exigibles les 6 décembre 2018 et 6 janvier 2019.
Le 6 mars 2019, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 mars, la société bailleresse a indiqué à M. [S] qu’il restait redevable à cette date de la somme totale de 30 540,57 euros, correspondant notamment aux deux loyers impayés pour un montant de 1 058,66 euros HT, à la TVA sur ces deux loyers pour un montant de 211,74 euros, aux deux primes d’assurances impayées de 59,46 euros pour un montant total de 118,92 euros, outre l’indemnité contractuelle de résiliation avant revente du véhicule estimée par le bailleur à 29 151,25 euros.
Ce courrier lui rappelle cependant expressément et à deux reprises qu’il a la possibilité de trouver lui-même un acquéreur pour le véhicule dans un délai de trente jours et que le prix de vente du véhicule viendra donc en déduction des sommes dues.
M. [S] a donc clairement été informé de sa faculté de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, ce dont il s’est abstenu en l’espèce.
Sur les 37 échéances prévues par le contrat, 12 étaient échues à cette date et 25 étaient non échues.
La somme hors taxes des 25 loyers non encore échus s’élevait à la somme de 13 233,25 euros (529,33 euros de loyer HT mensuel x par 25 mensualités restantes et non échues), étant rappelé relevé que le bailleur limite néanmoins sa demande à ce titre à 12 313,75 euros.
La valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat est équivalente à la valeur finale de location, soit 16 837,50 euros HT, telle que réclamée par le bailleur.
Celle-ci ne se confond pas, comme le soutient le locataire, avec la valeur d’option de rachat à l’issue de la première année du contrat qui était fixée à 27 418,06 euros HT.
Il est d’ailleurs rappelé que la valeur résiduelle hors taxes vient au seul débit du locataire, ce qui aurait conduit à une majoration de l’indemnité due au bailleur de 10 580,56 euros.
Il en résulte une indemnité de résiliation, avant déduction du prix de revente du véhicule, de 30 070,75 euros résultant, selon les dispositions précitées reprises par l’article I.5 du contrat, de l’addition du total des loyers HT non échues (13 233,25 euros) et de la valeur résiduelle HT du véhicule (16 837,50 euros), étant observé que seuls 29 151,25 euros sont sollicités par le bailleur à ce titre.
M. [S] n’a pas présenté au bailleur un acquéreur dans le mois à compter de la résiliation du contrat et a fortiori dans le mois suivant le rappel à cet effet opéré par le bailleur selon lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 11 mars 2019.
C’est donc à bon droit que le véhicule a été revendu le 17 avril 2019 par la SA Mercedes Benz Financial Services à un prix de 19 625 euros HT.
Cette valeur correspond effectivement au prix de marché obtenu par le bailleur.
Là encore, le prix de vente vénal ne se confond pas avec l’engagement contractuel du locataire à exercer son option de rachat selon la valeur prédéterminée par le contrat.
En tout état de cause, il est démontré par les cotations et références fournies par le bailleur que le prix de revente obtenu a été conforme à la valeur de marché réelle du véhicule.
Enfin, il n’apparaît pas que le bailleur exige la pénalité de 8% sur les échéances échues impayées prévues par l’article I.5 du contrat et qui ne s’appliquent qu’en cas de poursuite du contrat.
Ainsi, cette clause pénale n’étant pas sollicitée, il n’y a pas lieu à réduction de celle-ci.
Il résulte de ces éléments :
— un impayé de total de 1 389,32 euros TTC, soit deux mois de loyers et de prime d’assurance, TVA comprise,
— une indemnité de résiliation de 9 526,25 euros, soit le prix de revente du véhicule de 19 625 euros HT déduit de la somme de 29 151,25 euros constituée des loyers non échus réclamés (12 313,75 euros) et de la valeur résiduelle du véhicule (16 837,50 euros).
M. [S] sera donc condamné à payer la somme totale de 10 915,57 euros (1 389,32 euros + 9 526,25 euros) à la SA Mercedes Benz Financial Services et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur l’application des intérêts moratoires prévus au contrat :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, le contrat en son article II.13 stipule que « toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus à compter d’une mise en demeure ». Cette stipulation s’analyse effectivement en une clause pénale.
Alors qu’en première instance, la SA Mercedes Benz Financial Services se bornait à solliciter la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’avait retenu que la créance principale, elle invoque désormais et à hauteur d’appel cette disposition en se prévalant d’une mise en demeure de payer la somme de 10 915,57 euros qui aurait été faite par courrier daté du 10 mai 2019 récapitulant le décompte définitif de sa créance, invitant à la mise en place d’un plan de règlement amiable avec la possibilité d’annuler une partie du solde débiteur.
Cependant, aucune preuve d’envoi à M. [S] ou d’accusé de réception de ce courrier n’est produite aux débats.
Dès lors, la première mise en demeure portant une interpellation suffisante sur le décompte final résulte des premières conclusions d’appelant la SA Mercedes Benz Financial Services signifiées le 2 décembre 2022. Ces conclusions sollicitent également et pour la première fois l’intérêt moratoire contractuel majoré.
Il est rappelé qu’à ce jour, le taux d’intérêt légal concernant les débiteurs particuliers d’un créancier professionnel est de 4,92% ; l’application de la clause sollicitée conduirait ainsi à un taux d’intérêt moratoire de 9,92%.
Ce taux appliqué à un particulier apparaît manifestement excessif, il conviendra donc de le modérer au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande de radiation du fichier des incidents de paiements des crédits accordés aux particuliers :
Il résulte de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit les incidents de paiement caractérisés comme étant notamment les défauts de paiement des deux dernières échéances dues et les défauts de paiement pour lesquels le créancier a engagé une procédure judiciaire.
Force est de constater que jusqu’ici, M. [S] ne reconnaît pas sa dette dont il n’a entrepris aucun paiement spontané depuis le 2 mars 2020, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de laquelle il a d’ailleurs formé opposition.
L’incident de paiement de M. [S] sur les sommes exigibles découlant de l’opération de crédit-bail assimilé à un financement est constant, se perpétue à ce jour et demeure caractérisé.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de radiation de M. [S] et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délai de paiement :
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il a déjà été statué sur les intérêts qui majoreront le capital dû au taux légal et M. [S] ne demande pas que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
M. [S] justifie avoir divorcé en 2019, être redevable d’une prestation compensatoire de 20 000 euros et disposer d’un revenu mensuel net de 3 622 euros.
Ainsi, la dette en principal de 10 915,57 euros constitue une lourde charge représentant le quart des revenus annuels de l’intimé qui justifie par ailleurs avoir partiellement à sa charge des parents âgés et dépendants.
Toutefois, le revenu mensuel de l’intéressé apparaît suffisant pour s’acquitter sur 24 mois de sa dette en principal et intérêts, le capital représentant 455 euros par mois.
Dès lors la demande d’échelonnement de la dette formée par M. [S] se trouve justifiée.
Le taux d’intérêt légal n’étant à ce jour pas connu après l’expiration du second semestre 2024, il y aura lieu de dire que M. [S] pourra se libérer de sa dette de 10 915,57 euros assortie de l’intérêt au taux légal sur une durée de 24 mois, soit par 23 mensualités payables le 5 de chaque mois de 480 euros ; le solde du capital et les intérêts restant dus devront être payés à la 24ème échéance et ce à compter du mois suivant la signification du présent arrêt.
Il sera donc ajouté la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [B] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision querellée en ses dispositions soumises à l’appel, sauf en ce qu’elle a débouté M. [B] [S] de sa demande de radiation du fichier des incidents de paiements des crédits accordés aux particuliers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 10 915,57 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt,
Dit que M. [B] [S] pourra se libérer de sa dette de 10 915,57 euros assortie de l’intérêt au taux légal sur une durée de 24 mois, soit par 23 mensualités de 480 euros payables le 5 de chaque mois, le solde du capital et les intérêts restant dus devant être payés à la 24ème échéance et ce à compter du mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne M. [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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