Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 12]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01796 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E254
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 12 novembre 2024
Code affaire : 88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
APPELANT
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN substitué par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 14 Octobre 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme MERSON GREDLER, lors de l’audience de plaidoirie
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller , ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Sandra LEROY, Conseiller.
GREFFIER : Mme ARNOUX, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 6 décembre 2024 par [S] [K] d’un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Lons le saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [6] de la [14] (la Caisse) a':
— rejeté la demande de [S] [K] visant à voir annuler la décision de la [8] du 18 août 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2023, ainsi que les demandes subséquentes de renvoi du dossier vers la caisse et de condamnation à lui verser les majorations échues,
— rejeté la demande d’injonction à produire des documents formulée par Monsieur [S] [K]
— dit qu’il n’y avait pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [S] [K] aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 aux termes desquelles M. [K], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier et de':
— le juger recevable et bien fondé en sa demande,
— annuler les décisions des 18 août 2022 et 23 mai 2023,
— condamner la [6] de la [14] à lui payer les majorations échues à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la [6] de la [14] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, par un jugement avant dire droit,
Vu l’article 138 du code de procédure civile
— enjoindre la [6] de la [14] de communiquer ou de se faire communiquer par la [14], dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, les fiches de paie et/ou le décompte des prestations familiales servies à M. [K], au titre de l’année 1997,
— fixer l’affaire à la prochaine audience utile de mise en état.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2025 aux termes desquelles la [6] de la [14], intimée, demande à la cour de':
— confirmer la décision du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
— juger que la [9] a fait une juste application de la réglementation en vigueur ;
— débouter [S] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner [S] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner [S] [K] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [K] a été employé par la [14], et est retraité depuis 1er avril 2022.
Il perçoit depuis cette date, une pension du régime spécial de retraite du personnel ferroviaire.
Il a sollicité une majoration de pension au motif qu’il avait élevé les trois enfants de sa concubine, [X] [B]': [U], [D] et [M].
La charge des enfants [D] et [M] a bien été retenue par la [8] pendant une durée d’au moins neuf ans mais pour l’enfant [U], seule la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2006, soit 8 ans et six mois, a pu être validée.
Cette majoration a donc été refusée par décision de la caisse du 18 août 2022, confirmée par la commission de recours amiable ([10]) le 23 mai 2023.
C’est dans ces conditions que par requête du 20 septembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 12 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur le droit à majoration
Dans sa version applicable à la présente procédure, l’article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 prévoit que':
«'Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge ou ils ont cessé d’être à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur a trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque entant au-delà du troisième.
Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu’ils aient été à la charge de l’agent avant la cessation des fonctions :
1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;
2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;
3° Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation judiciaire des droits de l’autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint';
4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le bénéfice de la majoration est accordé':
— soit au moment où l’enfant atteint ou aura atteint l’âge de seize ans;
— soit au moment où, postérieurement a cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par
le présent règlement, mais elle ne peut, en s’ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension ».
A titre liminaire, la cour constate que le litige porte sur la question de savoir si M. [K], bénéficiaire de sa pension de retraite personnelle de la [14] depuis le 1er avril 2022, remplit les conditions pour prétendre à la majoration de 10 % pour 3 enfants visée à l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008'relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [14] et ses filiales relevant du I de l’article L.2101-2 du code des transports étant précisé que la caisse ne conteste pas que les conditions soient remplies pour [M] et [D].
La charge de la preuve incombe donc à M. [K], lequel a vécu en concubinage avec Mme [B].
Pour rejeter la demande de M. [K], les premiers juges ont retenu que si une communauté de vie a existé entre Mme [B] et lui au moins à compter du 25 juillet 1997, date de l’achat en commun d’un bien immobilier, et que des liens étroits existaient entre lui et les trois enfants de sa concubine, la date du commencement de ces liens est incertaine pour [U] d’autant qu’aucune prise en charge matérielle par M. [K] ne peut être établie avant le 1er janvier 1998.
L’appelant estime au contraire qu’il a, affectivement et matériellement, pris en charge l’enfant [U] pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997, la caisse n’admettant celle-ci qu’à compter du 1er janvier 1998.
Il explique vivre en concubinage avec Mme [B] depuis 1994 consécutivement au divorce de cette dernière ayant pris effet le 5 juillet 1993.
Il rappelle que la résidence des trois enfants de Mme [B] était fixée à son domicile de sorte qu’il assumait la charge des enfants même avant l’achat en commun du bien immobilier, siège du domicile conjugal, et que la déclaration par sa concubine des trois enfants sur son avis d’imposition est de nature à corroborer une prise en charge au titre des dispositions légales.
La caisse réplique que l’appelant produit des documents qui ne sont pas ceux exigés par le 5° de l’article 16 du décret du 30 juin 2008 et qu’en tout état de cause, ils ne justifient que d’une cohabitation entre [U] et M. [K] mais pas d’une charge personnelle effective et permanente de l’enfant.
Pour établir que, conformément à l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008'ouvrant droit à la majoration pour enfants à charge, il a bien élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (20 ans selon ce dernier article), M. [K] verse aux débats, outre les pièces d’état civil des enfants, les pièces suivantes :
— l’attestation notariée de Maître [L] [A], notaire à [Localité 11], du 25 juillet 1997 afférente à la vente d’un bien immobilier à M. [K] et Mme [B] sis [Adresse 3] à [Localité 5] et certifiant qu’au moment de la vente, [S] [K] et [X] [B] demeuraient ensemble, [Adresse 4] à [Localité 11]
— son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 1997 duquel il ressort qu’il se déclare célibataire («'C'») sans enfant à charge,
— les avis d’imposition de [X] [B], sa compagne, au titre des revenus des années 1997 et 1999 desquels il ressort qu’elle se déclare divorcée («'D'») avec 3 enfants à charge,
— son relevé de prestations familiales du 12 janvier 1998 et 7 janvier 1999 mentionnant chacun 3 enfants à charge,
— les attestations des trois filles de Mme [B], [U], [M] et [D] [C], relatant leurs souvenirs d’enfance avec M. [K] et sa présence à leur côté à chaque étape de leur vie y compris depuis le départ de leur mère,
— les attestations de [T] [W], [O] [V] et [N] [F], amis du couple [E] qui soulignent chacun le soutien sans faille de [S] [K] pour les trois filles de sa compagne de leur enfance jusqu’à l’âge adulte.
De ces pièces versées aux débats, il en résulte la confirmation que [S] [K] a bien vécu en concubinage avec Mme [B] dès avant l’achat du bien immobilier, le 25 juillet 1997.
Mais au-delà de la question de la réalité d’une vie commune, qui n’est d’ailleurs pas contestée en tant que telle par la caisse sur la période précédant l’achat du bien immobilier, rien ne permet d’établir avec certitude que, comme l’impose le’décret du 30 juin 2008, M. [K] a assumé la charge effective et permanente de l’enfant [U] consacrée par sa prise en compte par les allocations familiales ou l’administration fiscale.
A cet égard, la seule cohabitation avec l’enfant n’est pas un élément suffisant pour établir une prise en charge effective et permanente de l’enfant au sens du décret rappelé ci-dessus.
En effet, le 5° de l’article 16 précité mentionne clairement que cette preuve doit être rapportée par «la production de tout document administratif établissant qu’ils (ndr : les enfants recueillis au foyer du pensionné) ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu». Or, M. [K] ne communique, outre son courrier adressé à la commission de recours amiable le 10 octobre 2022 contestant le refus de majoration et mentionnant comme enfants à charge [D], [M] et [U], que des copies de décomptes des prestations familiales perçues de la [14] en date du 12 janvier 1998 pour le mois de janvier 1998 et du 7 janvier 1999 pour le mois de janvier 1999 mais aucunement pour une période antérieure à celle retenue par la caisse.
Ainsi comme le relève la caisse, M. [K] ne démontre pas avoir perçu des prestations familiales avant le 1er janvier 1998 ou encore que l’enfant aurait été pris en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Au surplus, si la majoration litigieuse est attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l’enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur en cause comme M. [K] le soutient à juste titre (2è Civ. 14 septembre 2006 n° 05-10.912), il ne justifie cependant pas avoir pris en charge matériellement l’enfant [U] avant le 1er janvier 1998, par exemple en assumant la charge financière du logement commun.
L’intimé ne peut donc se prévaloir, faute de preuve, d’avoir assumé la charge effective et permanente de [U] avant le 1er janvier 1998, date retenue par la caisse, le rattachement du domicile fiscal des enfants chez leur mère n’étant pas de nature à remettre en cause ce constat.
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, la caisse a pu valablement retenir que la preuve de la charge par le pensionné de l’enfant [U] n’était finalement rapportée que pour la période du 1er janvier 1998 au 30'juin 2006, soit pendant huit ans et six mois, ce qui s’avère insuffisant pour remplir la condition d’octroi de la majoration posée par l’article 16 du décret du 30 juin 2008'à savoir avoir élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale'(20 ans).
Dès lors se trouve justifié le refus de la caisse d’accorder à M. [K] le bénéfice de la majoration de sa pension de retraite pour l’enfant [U].
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
II- sur la communication de pièces
Les juges du fond ont rejeté la demande de M. [K] tendant à la communication par la caisse de différents documents faute de motivation de la demande.
A hauteur de cour, pour solliciter qu’il soit fait injonction à l’intimé de communiquer ou de se faire communiquer par la [14], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, les fiches de paie et/ou le décompte des prestations familiales servies à M. [K], au titre de l’année 1997, l’appelant déplore avoir égaré ses fiches de paie et décomptes de prestations familiales pour l’année 1997 et explique que seule la caisse est en mesure de les produire sans pouvoir s’appuyer sur leur absence au débat pour conclure au rejet de ses demandes. Il ajoute que la caisse est investie d’une mission de service public et qu’elle a accès à l’ensemble des pièces en possession de l’employeur.
La caisse de son côté, rappelle son statut, organisme de sécurité sociale dotée de la personnalité morale, et soutient qu’à ce titre, elle ne détient pas les documents délivrés par un employeur à ses salariés. Elle ajoute qu’elle n’a pas plus accès aux impôts ou à tout autre document personnel qu’il revenait à l’appelant de solliciter directement auprès de son employeur en cas de perte.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
M.[K] est demandeur à l’instance et la charge de la preuve de son droit à majoration repose sur lui conformément à l’article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008.
Dès lors, enjoindre à la caisse de lui fournir les pièces au succès de sa prétention reviendrait à inverser la charge de la preuve et à violer l’article susvisé.
Par ailleurs, comme l’a justement fait remarquer la caisse, son statut d’organisme de sécurité sociale régie par le titre II du Livre 1er du Code de la sécurité sociale doté de la personnalité morale par décret n°2007-730 du 7 mai 2007, ne lui permet pas de détenir et a fortiori de conserver, les documents délivrés par un employeur à son salarié.
Au surplus, la cour relève que M. [K] reconnaît lui-même dans son courrier du 10 octobre 2022 à la commission de recours amiable que les pièces qu’il sollicite de la caisse étaient gérées par un organisme qui, soit n’existe plus soit n’ont pas été conservées après la mise en place de la numérisation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande et la décision sera confirmée de ce chef.
III- sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie en cause d’appel la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de [S] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE [S] [K] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025, signé par M. Christophe Estève, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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