Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 juin 2024, n° 22/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 janvier 2022, N° 19/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00563 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAFX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01823
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [E] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [D], salariée de la société [5] (la société) en qualité de responsable recrutement, a déclaré le 27 septembre 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) des troubles d’anxiété généralisée, que cette dernière a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 8 juillet 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle de Mme [D] avait pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices,
— dit que la somme serait versée par la caisse, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société,
— prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes et, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N],
— dit que Mme [D] devrait contacter l’expert à la suite de la consolidation de son état de santé,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourrait s’exercer contre la société,
— dit que cette dernière devrait s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable,
— condamné la société à payer à Mme [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 15 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mars 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [D],
— surseoir à statuer sur la réformation du jugement,
— saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),
— réserver les dépens,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle avait pour cause la faute inexcusable de l’employeur,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et condamner Mme [D] aux dépens.
Par conclusions remises le 2 février 2024, soutenues oralement, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de ses demandes.
Par conclusions remises le 8 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, estimant que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel n’est pas rapportée. Elle en déduit que la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable doit être jugée irrecevable. Elle ajoute que la désignation d’un nouveau CRRMP est de droit lorsque l’employeur conteste l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ou dont l’une des conditions n’est pas réunie, considérant que cette contestation, invoquée pour la première fois en cause d’appel, constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle, de sorte qu’elle est recevable.
Mme [D] invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et considère que la demande de désignation d’un second CRRMP est nouvelle en appel, alors que la demande était de droit devant le tribunal. Elle en veut pour preuve qu’en cas d’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, cette dernière s’appliquerait également dans les rapports caisse/employeur. Elle en conclut que la société doit être déboutée de cette demande qui tend à faire durer la procédure.
Sur ce :
Il résulte des articles 563 et suivants que seules les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel.
En contestant pour la première fois en appel le caractère professionnel de la maladie, ce qui constitue un moyen de défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la salariée, la société se prévaut d’un moyen nouveau et n’invoque pas une prétention nouvelle. La fin de non-recevoir invoquée par Mme [D] est dès lors rejetée.
En application des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande de l’assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action.
Il s’en évince que la cour est tenue de désigner un CRRMP autre que celui saisi par la caisse.
Les demandes sont en conséquence réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [D] ;
Avant-dire droit :
Désigne le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [E] [D], déclarée à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] le 27 septembre 2018, a été directement et essentiellement causée par son travail ;
Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de Mme [D] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l’une ou l’autre des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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