Irrecevabilité 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 août 2025, n° 25/11459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] – RG n° 11-23-4367
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michelle NOMO, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante et assistée de Maître Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS,
substituant Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P480
Monsieur [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P480
Madame [T] [F] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 13] (CAMEROUN)
Non comparante, non représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Août 2025 :
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection d’Ivry-Sur-Seine près le tribunal judiciaire de Créteil, a :
— Déclaré régulier le commandement visant la clause résolutoire délivré le 5 août 2022 par M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U],
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 1956 entre M. [B] [U], aux droits duquel viennent M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U], et M. [O] [X], dont Mme [P] [S] est devenue titulaire suite au mariage de sa mère avec M. [O] [X] et au décès de cette dernière, concernant le pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 juillet 2022 à minuit,
— Ordonné en conséquence à Mme [P] [S] de libérer les lieux et restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— Dit qu’à défaut pour Mme [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clefs, M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
— Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Mme [P] [S] à verser à M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U] la somme de 6 914,78 euros arrêtée au 17 septembre 2024, incluant l’échéance de septembre 2024 mais non l’éventuel réglement du 9 septembre 2024, somme qui ne portera pas intérêt,
— Constaté que la demande de Mme [P] [S] en répétition de l’indu est sans objet,
— Condamné Mme [P] [S] à verser à M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 348,84 euros (hors APL, charges comprises et sans indexation possible) à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs aux propriétaires ou à leur mandataire, ou par la reprise des lieux,
— Débouté Mme [P] [S] de ses demandes :
— en condamnation de M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U] sous astreinte à réaliser des travaux électriques,
— en condamnation de M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U] sous astreinte à produire un diagnostic électrique,
— en condamnation de M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U] au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés,
— Condamné Mme [P] [S] aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (150,23 euros), de l’assignation devant la juridiction (52,62 euros) et de la signification du jugement,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision,
— Dit que la décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration du 25 février 2025, Mme [P] [S] a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice des 9, 10, 11 juillet 2025, Mme [P] [S] a fait assigner en référé M. [R] [U], M. [K] [U] et Mme [T] [F] [U] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection d’Ivry-Sur-Seine près le tribunal judiciaire de Créteil,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle a sollicité oralement à l’audience du 4 août 2025, le bénéfice de son assignation.
Elle fait valoir qu’elle justifie de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées depuis le jugement de première instance en ce que son état de santé s’est considérablement dégradé depuis le jugement.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision, elle fait valoir que le premier juge a établi lui-même le compte des loyers au lieu et place des demandeurs et qu’il a effectué ce compte en méconnaissance totale des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et du mode de calcul selon la surface corrigée.
Elle soutient qu’il a retenu un loyer identique pour les années 2021 à 2023 alors que le loyer évolue chaque année au 1er juillet, et a appliqué à tort une majoration de 50 % au loyer du jardin.
Elle ajoute que le juge a prononcé une acquisition de la clause résolutoire avec effet en juillet 2022 sur la base d’un loyer et d’un compte qu’il détermine en 2025.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir que son expulsion, alors qu’elle est âgée et quasiment aveugle et occupe le local depuis 50 ans et y a tous ses repères, aurait des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Aux termes de leurs conclusions visées, déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 août 2025, M. [R] [U] et M. [K] [U] ont demandé au premier président de :
— déclarer irrecevable à défaut rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection d’Ivry-Sur-Seine,
— condamner Mme [P] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens.
Ils font valoir que dans ses conclusions de première instance, Mme [P] [S] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance.
Ils ajoutent que Mme [P] [S] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
Citée au Parquet Général du Centre sis [Adresse 10] (Cameroun), conformément à l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, le 9 juillet 2025, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier lui ayant en outre été adressée en LRAR en application de l’article 686 du code de procédure civile, Mme [T] [F] [U] n’a pas comparu.
SUR CE,
Sur 'la nullité de l’assignation de Mme [P] [S] et l’irrecevabilité des demandes dirigées contre deux membres de l’indivision [U]'
M. [R] [U] et M. [K] [U] contestent aux termes de leurs conclusions, l’assignation du 9 juillet 2025 en ce qu’elle a été délivrée aux membres de l’indivision [U] à domicile élu chez leur avocat.
Ils exposent que Mme [U] n’a pas été touchée par l’assignation et que Maître [W] n’avait aucun mandat lui permettant de recevoir une assignation pour elle.
Ils en concluent que l’assignation délivrée à Mme [U] est entachée de nullité et qu’ils sont dépourvus de pouvoir représenter seuls l’indivision qu’ils constituent avec leur soeur.
En l’espèce, M. [R] [U] et M. [K] [U] ont été assignés à leurs domiciles respectifs, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2025.
Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, Mme [T] [F] [U] a été citée au Parquet Général du Centre sis [Adresse 10] (Cameroun), conformément à l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, le 9 juillet 2025, et une copie certifiée conforme de l’acte à notifier lui a en outre été adressée en LRAR en application de l’article 686 du code de procédure civile.
En matière d’assignation à l’étranger, même s’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile, le délégué du premier président peut néanmoins statuer en application de l’article 688, dernier alinéa, du code de procédure civile, s’agissant de mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [P] [S] en ce qu’elle est dirigée contre les consorts [U].
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris et n’est pas contesté que Mme [P] [S] n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, Mme [P] [S] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, Mme [P] [S] ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, les certificats médicaux qu’elle verse aux débats, datés des 15 mai 2025, 10 juin 2025 et 26 juin 2025, font état de problèmes santé liés notamment à une rétinopathie diabétique, qui perdurent depuis plusieurs années.
Selon le certificat médical du 15 mai 2025, Mme [P] [S] est suivie depuis 2007 dans le service d’ophtalmologie de l’hôpital [8] et est malvoyante depuis toutes ces années, avec une acuité visuelle de 1/10 à droite et 1/20 à gauche.
Le certificat médical du 28 août 2021 faisait également déjà état de la rétinopathie diabétique dont elle souffre.
Par ailleurs, Mme [P] [S] verse aux débats l’attestation d’une cousine et celle d’une voisine qui témoignent d’un affaiblissement de son état de santé depuis que le jugement de première instance a été rendu, depuis qu’elle a 'perdu son procès contre les propriétaires de son logement'.
Sa cousine évoquant un syndrome dépressif lui provoquant des crises d’angoisse depuis le prononcé du jugement.
Or, ces attestations ne sont pas corroborées par l’avis d’un médecin et il sera relevé en outre que dans le certificat médical du 26 juin 2025, le médecin note que le contexte de stress est amélioré depuis avril 2025.
Au demeurant, comme le soulignent MM. [U], les retentissements psychologiques d’une décision prononçant son expulsion étaient prévisibles et Mme [P] [S] s’est pourtant abstenue de présenter des observations sur l’exécution provisoire.
Mme [P] [S] ne démontre pas que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [P] [S] est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [S], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de Mme [P] [S] en ce qu’elle est dirigée contre les consorts [U] ;
Déclarons Mme [P] [S] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande formée sur ce fondement par M. [R] [U] et M. [K] [U] ;
Condamnons Mme [P] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 08 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Durée ·
- Directive ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Partie substantielle ·
- Législation ·
- Affiliation ·
- Règlement ·
- Activité non salariée ·
- Médecin spécialiste ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élite ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Récompense ·
- Effets du divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Apport ·
- Compte ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Voyage
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Vanne ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Révision ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vrp ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Lésion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Copie ·
- Avis
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Service ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.