Confirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2025, N° 00360;25/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°360, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00360 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01854
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [M] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 3 juin 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [Localité 5]
comparant / assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [E]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25/06/2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [M] [P] a été admis en hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’une procédure dite de péril imminent, le 10 septembre 2019.
Une réintégration en hospitalisation complète a eu lieu le 25 février 2025, suivie d’une levée ordonnée par la cour d’appel de Paris le 28 février 2025. A l’issue de cette décision, un programme de soins ambulatoires a été mis en place, impliquant, notamment, des rendez-vous réguliers au CMP.
Le 10 juin 2025, Monsieur [C] [M] [P] a été réintégré en hospitalisation complète, le certificat médical établi faisant état de troubles du comportement au sein de son lieu de vie, de tension interne contenue, d’un patient très irritable, d’un discours désorganisé avec ludisme, un déni total des troubles et une opposition à tout traitement.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 18 juin 2025.
Monsieur [C] [M] [P] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [M] [P] sollicite la levée de la mesure au regard de l’absence de preuve de la notification des décision mensuelles relatives au programme de soins ambulatoires mis en place le 28 février 2025, et fondant la réintégration en hospitalisation complète ultérieure.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le défaut de notification des décision mensuelles de maintien du programme de soins ambulatoires
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [C] [M] [P] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires à compter du 28 février 2025. Celui-ci a été renouvelé les 13 mars, 10 avril et 09 mai 2025. Chaque certificat médical établi à l’occasion de ces renouvellements indique l’impossible information de Monsieur [C] [M] [P] qui ne se présente pas aux rendez-vous au CMP. De la même façon, les décisions de renouvellement du programme de soins ambulatoires indiquent l’impossibilité de lui notifier la décision faute de se présenter à ses rendez vous et précisent qu’elles seront portées à sa connaissance à la prochaine consultation.
La cour observe, enfin, que le programme de soins ambulatoires lui-même a été notifié à Monsieur [C] [M] [P] qui en connaissant donc la teneur.
Ainsi, c’est en raison de ses propres manquements que les décisions de renouvellement du programme de soins ambulatoires n’ont pu être portées à la connaissance de Monsieur [C] [M] [P], ce dont il ne peut, ensuite, venir se prévaloir pour obtenir une mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond, il ressort suffisamment du dernier certificat médical établi le 24 juin 2025 que des soins demeurent nécessaires, en hospitalisation complète, sous contrainte, pour Monsieur [C] [M] [P].
La décision sera donc confirmée et la mesure maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] du 18 juin 2025,
LAISSONS les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Révision ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vrp ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Lésion ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Durée ·
- Directive ·
- Liberté ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Partie substantielle ·
- Législation ·
- Affiliation ·
- Règlement ·
- Activité non salariée ·
- Médecin spécialiste ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élite ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Récompense ·
- Effets du divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Apport ·
- Compte ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Copie ·
- Avis
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Service ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Vanne ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Moyen nouveau ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cameroun ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Sérieux ·
- Gouvernement ·
- Adresses ·
- Accord de coopération ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.