Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02376 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJYM
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/04375) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Capucine SCHALLER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-003379 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
ACTIS ' acteur de l’immobilier social, inscrit au RCS de GRENOBLE sous le N° B 348579095 poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [W] est locataire d’un appartement au [Adresse 4] à [Localité 3], donné à bail par l’office public de l’habitation Actis le 29 mars 2019.
Ensuite de plaintes de locataires, le bailleur lui a proposé un autre logement qu’il a refusé, puis lui a adressé le l0 mars 2022 une mise en demeure de mettre un terme au trouble de voisinage, lui a fait signifier une sommation tendant aux mêmes fins par acte d’huissier du 22 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, l’office public de l’habitation Actis a assigné M. [W] pour notamment voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation du 29 mars 2019 et ordonner son expulsion.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation du 29 mars 2019,
— ordonné l’expulsion de M. [S] [W] et de tous occupants de son chef du logement n° 65 situé au [Adresse 4] à [Localité 3],
— condamné M. [S] [W] à payer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au loyer actuel et aux charges, assortie des augmentations légales jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté l’office public de l’habitat Actis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2024, M. [S] [W] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’office public de l’habitat Actis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2024, M. [S] [W] demande à la cour de déclarer recevable son appel et infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mars 2024 sauf en en ce qu’il a débouté l’office public de l’habitat Actis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de :
— juger que la pièce adverse n°11 a été produite en violation de l’article 129-4 du code de procédure civile et par conséquent l’écarter des débats,
— débouter l’établissement public Actis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [W] ;
— condamner l’établissement public Actis à verser à M. [W], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’établissement public Actis aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Capucine Schaller sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [W] fait valoir que pour que la résiliation du bail puisse être prononcée, le trouble causé par le locataire doit être grave, anormal, excessif par rapport à ce qui peut être admis. Il ajoute que les attestations produites par bailleur sont insuffisantes et que c’est lui qui a subi l’animosité de l’un de ses voisins. Il soutient en outre ne pas avoir autorisé la production de la note rédigée par la conciliatrice de justice produite et que celle-ci a été écartée des débats en première instance. Enfin, il précise que la résiliation du bail aurait des conséquences graves.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, l’établissement public Actis demande à la cour de débouter M. [S] [W] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 29 mars 2019 de M. [W] ;
— ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef du logement n°65 sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— condamné M. [W] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges mensuels jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [S] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement public Actis fait valoir que M. [W] a volontairement restitué le logement et que son appel est, par conséquent, dépourvu d’intérêt.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce 11 produite par Actis
L’article 129-4 du code de procédure civile, les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
En l’espèce, l’établissement Actis produit une note de la conciliatrice de justice qui relate le contenu de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 16 février 2023 en présence de M. [W] ainsi que les déclarations de ce dernier lors de cette réunion.
Faute pour l’établissement Actis de démontrer le consentement de M. [W] à la communication de cette pièce, cette dernière sera écartée des débats.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation.
Sur la résiliation, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par l’établissement Actis sont les suivants :
— Actis produit des multiples attestations qui établissent le mauvais comportement de M.[W],
— plusieurs attesations énumèrent les manifestations bruyantes, à toutes heures du jour et de la nuit, émanant de l’appartement de M. [W] (attestation de Mme [C], attestation de Mme [B]),
— M. [W] ne conteste pas faire du bruit de façon volontaire comme il l’a reconnu à l’audience du 9 février 2024. Il a expliqué ce comportement par un désir de représailles contre M. [P],
— M. [W] n’a manifesté aucun regret ni volonté de s’amender, puisqu’il a déclaré que son comportement était rendu légitime par les provocations de M. [P].
En l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par M. [W], c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d’appel et que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par l’établissement Actis.
A titre surabondant, M. [W] ne peut réfuter ces motifs uniquement par voie de suposition en alléguant 'qu’il est impossible d’établir avec certitude que l’origine des bruits provenait bien de son appartement’ ou encore que 'les nuisances sonores entendues par les différents locataires peuvent donc tout à fait provenir de l’appartement de M. [P]'.
Dès lors, le jugement sera confirmé du chef de la résiliation et de l’indemnité d’occupation.
S’agissant de l’expulsion, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 (pièce 45 intimée) que M. [W] a quitté les lieux, après avoir restitué les clés par attestation de restitution du logement et abandon de meuble du 13 septembre 2024 (pièce 44).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Écarte la pièce 11 produite par l’établissement Actis des débats ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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