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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 24 février 2025, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 25/01061
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUFA
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CARLINI & ASSOCIES
la SELARL BGLM
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00062)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 24 février 2025
suivant déclaration d’appel du 24 mars 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S. ALPES FLAMMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aaix-en-Provence
Et
Monsieur [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes
Association AGS CGEA DE [Localité 9] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée, assignée en intervention forcée le 16 septembre 2025 à personne habilitée
S.A.S. LES MANDATAIRES en la personne de monsieur [X] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALPES FLAMMES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée, assignée en intervention forcée le 16 septembre 2025 à personne habilitée
Un incident a été soulevé par conclusions du 11 septembre 2025.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] a été embauché le 18 juin 2020 par la SAS Alpes flammes en qualité de responsable technique.
Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail fixant la rupture au 19 janvier 2022.
Par requête en date du 18 juillet 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap de prétentions dirigées contre la SAS Alpes flammes en vue d’obtenir paiement de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 24 février 2025, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Condamné la SAS Alpes Flammes à verser à M. [T] [V] la somme de 7781,25 euros bruts aux titres des heures supplémentaires de 2020 et 2021 ainsi que 778,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Condamné la SAS Alpes Flammes à verser à M. [T] [V] au titre du repos compensateur la somme de 846,73 euros bruts ainsi que 84,67 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamné la SAS Alpes Flammes à verser à M. [T] [V] la somme de 13 200 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamné la SAS Alpes Flammes à verser à M. [T] [V] au titre de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence la somme de 16 464,48 euros bruts outre la somme de 1646,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonné à la SAS Alpes Flammes à remettre à M. [T] [V] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de dix euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à la suite du prononcé du jugement ;
Dit qu’il n’y a pas lieu exécution provisoire autre que de droit et fixé un salaire moyen de 1715,06 euros bruts pour les trois derniers mois ;
Condamné la SAS Alpes Flammes à verser 2000 euros à M. [T] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Alpes Flammes aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 25 février 2025 pour la SAS Alpes flammes et pour M. [V].
Par déclaration en date du 24 mars 2025, la SAS Alpes flammes a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le conseil de la SAS Alpes flammes a transmis ses premières conclusions le 23 juin 2025.
Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Alpes flammes et désigné la SAS Les mandataires es qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, la SAS Les mandataires, es qualités de mandataire judicaire de la SAS Alpes flammes, a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun moyen financier pour assurer sa représentation à l’instance et demandé à ce qu’il soit statué sur la demande de réformation du jugement frappé d’appel.
Par conclusions d’incident en date du 11 septembre 2025, M. [V] a sollicité la radiation de l’affaire, faute d’exécution du jugement dont appel, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Ainsi, il demande au conseiller de la mise en état de :
« Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour,
Condamner l’appelante aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Alpes Flammes au bénéfice de M. [T] [V] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident. ".
Suivant conclusions en date du 26 septembre 2025, le conseil de la SAS Alpes flammes fait valoir que M. [W] a donné son accord écrit au mandataire pour qu’il soit procédé à l’exécution des avances de l’AGS, et demande au conseiller de la mise en état de :
« Rejeter la demande de radiation du rôle formée dans la présente instance,
A titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure de mise en état afin de permettre aux parties d’accomplir les diligences requises ".
En application des dispositions de l’ordonnance nº 2020-304 du 25 mars 2020 et, notamment de son article 8, dès lors que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire le conseiller de la mise en état a décidé que la procédure se déroulerait sans audience, en a informé les parties par RPVA et les a avisées de ce qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Aucune opposition n’ayant été formulée, le conseiller de la mise en état a retenu l’affaire et mis sa décision en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement entrepris a condamné la société appelante, avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à payer à M. [V] plusieurs créances salariales soumises à l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire tel que défini par l’article R 1454-28 du code du travail ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Or, la société appelante ne justifie pas du paiement de ces sommes ni de la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par courriel daté du 8 septembre 2025, le mandataire judiciaire es qualités de mandataire judicaire de la SAS Alpes flammes a indiqué au conseil de M. [V] que le dirigeant de la société débitrice n’avait pas donné son accord à la mise en 'uvre des avances AGS par l’étude malgré plusieurs demandes et relances.
Et la société Alpes flammes ne justifie pas avoir donné cet accord en se limitant à produire une attestation de dirigeant dénuée de toute valeur probante.
En conséquence et par application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire doit être prononcée. L’affaire ne pourra donc être rétablie au rôle que sur justification de l’exécution des dispositions du jugement, dans les limites de l’exécution provisoire de droit.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro RG 25/01061 du rôle de la cour d’appel de Grenoble ;
DISONS que cette affaire ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l’exécution des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Gap prononcé le 24 février 2025 dans les limites de l’exécution provisoire de droit, sauf constatation de la péremption ;
DEBOUTONS M. [T] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Alpes flammes aux dépens de l’incident.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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