Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/06038 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMXL
S.A.R.L. MICHEAU
c/
[Y] [E]
[V] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 20/01656) suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MICHEAU
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 497 791, dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [E]
née le 20 Mars 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [H]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française,
exerçant anciennement sous l’enseigne 'TRANSAC’AUTO 33"
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 22.12.2021 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 25 juillet 2017, Mme [Y] [E] a acquis de M.[V] [H], exerçant sous le nom commercial Transac Auto 33, un véhicule de marque Peugeot modèle 307, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 13 février 2006, présentant un kilométrage de 149 000 kilométres au compteur, moyennant le prix de 3 300 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 18 juillet 2017 par la Sarl Micheau a été remis à Mme [E] le jour de la vente, sans contre-visite nécessaire.
Se plaignant de défauts affectant le véhicule, Mme [E] a obtenu en référé une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2019.
2- Par actes des 24 et 28 juillet 2020, Mme [E] a assigné la société Micheau et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir d’une part la résiliation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et d’autre part la condamnation solidaire des défendeurs à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux,
— a condamné M. [H] à payer à Mme [E] la somme de 3 300 euros au titre de la valeur d’achat du véhicule,
— a condamné solidairement M. [H] et la Sarl Micheau à payer à Mme [E] la somme de 767,76 euros, au titre du remboursement des différents frais exposés,
— les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
— a débouté la Sarl Micheau de l’ensemble de ses demandes,
— a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Sarl Micheau a relevé appel du jugement le 5 novembre 2021.
M. [H] n’a pas constitué avocat. Un procès-verbal relatant les diligences effectuées par le commissaire de justice chargé de signifier la déclaration d’appel a été dressé le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident formé par Mme [E] tendant à obtenir la fixation de son préjudice de jouissance à la somme de 4 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la Sarl Micheau demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre,
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
— de la condamner en outre à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce,
— confirmer le jugement pour le surplus.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Mme [E] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente et retenu la responsabilité de M. [H] et de la Sarl Micheau,
— condamné la Sarl Micheau à réparer son préjudice,
— dire et juger que le centre de contrôle technique n’a pas signalé différents défauts, dont le signalement rentre dans sa mission, et a empêché l’acquéreur de prendre connaissance de l’état véritable du véhicule,
— dire et juger que la Sarl Micheau engage sa responsabilité extra-contractuelle en raison de ses fautes et négligences,
— dire et juger que le Sarl Micheau est donc également tenue de réparer, solidairement avec le vendeur, les différents préjudices subis par elle,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la Sarl Micheau à lui payer la somme de 767,76 euros au titre du remboursement des différents frais exposés,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner la Sarl Micheau à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour d’appel constate que l’appel est limité au chef du dispositif du jugement qui a retenu la responsabilité délictuelle de la Sarl Micheau, et l’a condamnée solidairement avec M. [H] à indemniser le préjudice subi par Mme [E].
Sur la responsabilité de la Sarl Micheau.
5- La Sarl Micheau soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que les défauts relevant de l’usure normale du véhicule, ancien et fortement kilométré, ont été notifiés sur le procès-verbal de contrôle technique, notamment le jeu au niveau des rotules et du volant de direction.
Elle souligne que, s’agissant du défaut d’étanchéité au niveau de l’amortisseur, aucune trace de suintement n’était visible pendant le contrôle technique, et que l’existence même de ce défaut est douteuse.
Elle conclut que Mme [E] ne rapporte ni la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, ni l’existence d’un lien de causalité avec les préjudices qu’elle allègue.
6- Mme [E] réplique que l’expert judiciaire a relevé que certains défauts techniques étaient anciens et présents lors du passage du véhicule au contrôle technique, notamment la perte d’étanchéité de l’amortisseur.
Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait été correctement informée de l’état de celui-ci, et que les divers manquements de la Sarl Micheau permettent ainsi d’engager sa responsabilité et de la condamner solidairement avec le vendeur à réparer ses préjudices.
Sur ce
7- L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il incombe à Mme [E] de rapporter la preuve d’une faute de la Sarl Micheau, d’un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
8- Pour retenir la responsabilité de la Sarl Micheau, le tribunal a estimé que le technicien aurait dû relever les désordres affectant le véhicule, que ces omissions ont eu une influence sur le consentement de Mme [E], et l’ont en outre privée d’une chance de pouvoir négocier auprès du vendeur une diminution du prix de vente.
9- En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 juillet 2017 par le centre de contrôle technique de [Localité 5] Bastide géré par la Sarl Micheau, fait état de deux défauts à corriger sans contre-visite: 'volant de direction: jeu mineur et/ou point dur aux braquages; pare-boue, protection sous moteur: anomalie de fixation et/ou mauvais état AVG’ (pièce 6 Sarl Micheau).
10- Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 25 juillet 2019, que le véhicule litigieux présente trois catégories de défauts:
'- des défauts relevant de l’usure normale sur un véhicule ancien (12 ans) fortement kilométré: jeu moyen au niveau des rotules de direction, perte d’étanchéité de l’amortisseur arrière gauche.
— des défauts relevant de mauvaises interventions techniques sur le véhicule: niveau d’huile excessif, fixation du boîtier filtre à air cassé.
— compteur kilométrique ne correspondant pas au kilométrage réel suite à montage d’un compteur de réemploi'.
11- Aux termes de son rapport d’expertise, et contrairement à ce que prétend Mme [E], l’expert retient que le jeu au niveau des rotules a bien été identifié par la Sarl Micheau, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique faisait état d’un 'jeu mineur sur volant de direction’ (page 15 du rapport d’expertise).
S’agissant du niveau excessif d’huile moteur et de la mauvaise fixation du boîtier filtre à air, l’expert relève que ces points ne sont pas soumis au contrôle technique.
De même, s’agissant des traces de gras autour de la trappe de puits de la jauge gazole, l’expert mentionne que ce défaut peut être notifié quand le réservoir est plein mais souligne que 'nous ne savons pas si la fuite était effective (réservoir plein) lors du passage du contrôle technique', de sorte qu’il ne peut être être reproché à la Sarl Micheau de ne pas l’avoir indiqué dans son procès-verbal.
12- En revanche, ainsi que le souligne Mme [E], l’expert indique que 'la perte d’étanchéité au niveau de l’amortisseur arrière gauche n’a pas été notifiée sur le PV de contrôle technique, alors que ce défaut est soumis à contrôle’ (page 10 du rapport d’expertise, pièce 2 [E]).
13- Cependant, il précise également, en réponse à un dire du conseil de la Sarl Micheau, que 'sur le corps de l’amortisseur ARG, nous avons relevé des traces de suintement ancien et le véhicule a parcouru seulement 1093 km depuis le contrôle technique; le défaut était manifestement présent et il aurait dû être noté sur le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 6 juin 2018".
La lecture du procès-verbal de contrôle technique réalisé par Mme [E] le 6 juin 2018, soit postérieurement à la vente, révèle en effet que ce défaut n’avait pas davantage été signalé. (Pièce 3 Sarl Micheau).
14- La cour d’appel observe que l’expert procède par voie d’hypothèse en écrivant que le défaut relatif au suintement de l’amortisseur existait lors du contrôle technique réalisé par la Sarl Micheau, ce que l’emploi de l’adverbe 'manifestement’ démontre, alors que le véhicule très ancien, avait parcouru plus de 1000 kilomètres depuis la vente, que le contrôle technique réalisé le 6 juin 2018 n’avait pas non plus permis de relever ce défaut, et que dès lors la preuve n’est pas rapportée qu’il était présent lors de la réalisation du contrôle technique par la Sarl Micheau.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute lors de l’établissement du contrôle technique avant la vente ne peut être reprochée à la Sarl Micheau.
15- A titre surabondant, il est observé que la résiliation de la vente a été prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachès dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que le compteur kilométrique du véhicule litigieux avait été falsifié, que l’expert a également bien mentionné que le suintement de l’amortisseur était lié à l’usure normale d’un véhicule ancien, et que dès lors Mme [E] ne caractérise pas un préjudice en lien avec un éventuel défaut d’information lié au suintement d’un des amortisseurs du véhicule.
16- Le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la Sarl Micheau et M. [V] [H] à payer à Mme [Y] [E] les sommes de 767, 76 euros au titre du remboursement des différents frais exposés et à la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sera infirmé.
M. [V] [H] sera condamné seul à payer à Mme [E] la somme de 767, 76 euros en remboursement des frais exposés et la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires.
17- Le jugement est également infirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera condamné seul aux dépens de première instance et à payer à Mme [E] la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
18- Mme [E], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à rembourser à la Sarl Micheau les frais de recouvrement de l’huissier, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
19- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Micheau.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la Sarl Micheau et M. [V] [H] à payer à Mme [Y] [E] les sommes de 767, 76 euros au titre du remboursement des différents frais exposés, 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [H] à payer à Mme [Y] [E]:
— la somme de 767, 76 euros au titre du remboursement des différents frais exposés,
— la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [V] [H] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure cviile,
Condamne M. [V] [H] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens de la procédure d’appel, et à rembourser à la Sarl Micheau les frais de recouvrement de l’huissier, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la sarl Micheau.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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