Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 sept. 2025, n° 25/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 25/02600 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX2R
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du 02 Septembre 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00758 24/00758)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 13 janvier 2025 suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représenté
APPELANT
Et
La S.A. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-représentée
INTIMEE
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02600 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX2R,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025 parvenue à la Cour le 15 juillet 2025, M. [I] [V] a indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d’appel » a été enrôlée le 17 juillet 2025.
Le requérant n’a formulé aucune observation à la suite du courrier du 18 juillet 2025 l’informant de l’éventuelle irrecevabilité de son appel.
MOTIFS
L’ « appel » formé par M. [I] [V] s’avère irrégulier pour n’avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l’article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) 1°) la constitution de l’avocat de l’appelant…'.
L’appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l’appel » formé par M. [I] [V].
Déclarons l’instance éteinte,
Laissons à M. [I] [V] la charge des éventuels dépens.
La greffière La conseillère
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