Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHME
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 03 Mars 2023
Appelante
S.A. AXA PARTNERS FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
Mme [J] [W]
née le 14 Février 1962 à [Localité 2] (Ethiopie), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [N] [A], demeurant [Adresse 3]
San avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3], Mme [J] [W] a souscrit le 3 avril 2017 un contrat d’assistance dénommé « service solution dépannage confiance », proposé par son fournisseur d’énergie électrique EDF auprès de la société Axa Assistance France Assurances.
Le 16 novembre 2018, Mme [W] a contacté Axa assistance à qui elle a indiqué subir des coupures récurrentes de son compteur électrique. Conformément au contrat, Axa assistance a missionné un électricien, M. [A] [N], exerçant sous l’enseigne [Z] [T], qui est intervenu à son domicile le 17 novembre 2018.
Après l’intervention de M. [A] [N], Mme [W] a constaté le dysfonctionnement de nombreux appareils électriques, notamment sa chaudière et sa machine à laver.
L’entreprise SOS Plomberie a constaté que le problème était lié à un défaut électrique, sans doute imputable à une inversion de phase, et que la chaudière devait être remplacée.
Après avoir fait réaliser une expertise amiable, par la société PolyExpert, le 19 avril 2019, mettant notamment en exergue l’absence de chauffage dans sa maison depuis l’intervention litigieuse, Mme [W] a, suivant exploit en date du 16 janvier 2020, fait assigner en référé-expertise M. [A] [N], la société EDF et la société Axa Partners France, venant aux droits de la société Axa Assistance France Assurances.
Par ordonnance du 24 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise et commis M. [D] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2021, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains la société Axa Partners France et M. [A] [N] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné in solidum la société Axa Partners France et M. [A] [N] à verser à Mme [W], outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et capitalisation des intérêts :
— 11.547,82 euros au titre de la remise en état des équipements affectés par les dysfonctionnements,
— 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société Axa Partners France et M. [A] [N] à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à d’autres condamnations au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la société Axa partners France et M. [A] [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé ;
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
la faute de M. [A] [N], mise en exergue par l’expertise judiciaire, résulte d’un manquement aux règles de l’art et dans le mode opératoire utilisé, ayant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par Mme [W], de sorte que sa responsabilité délictuelle se trouve engagée ;
les désordres sont imputables à l’intervention de cette entreprise, et non aux non-conformités qui préexistaient dans l’installation électrique ;
Mme [W] ne justifie pas de ses demandes en dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros au titre de l’indisponibilité du lave-linge et de 4.000 euros pour les contraintes d’exploitation de la maison ;
la société Axa Partners France a manqué à son obligation de garantir les travaux réalisés par son prestataire ;
la demande en relevé et garantie de la société Axa Partners France n’est pas juridiquement qualifiée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 mai 2023, la société Axa partners France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 30 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [A] [N] par acte d’huissier déposé en étude le 5 décembre 2023, la société Axa Partners France sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [W] de toutes ses demandes formées à son encontre, en ce compris les demandes qu’elle forme dans le cadre de son appel incident ;
Subsidiairement,
— Condamner M. [A] [N] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— Condamner Mme [W] ou M. [A] [N] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] ou M. [A] [N] aux entiers dépens d’instance au fond, d’instance en référé, dont les frais et honoraires de l’expert judiciaire suivant ordonnance de taxe.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa Partners France fait notamment valoir que:
elle justifie avoir respecté les obligations découlant du contrat d’assistance ;
l’intervention de l’électricien ou du professionnel du gaz se fait sous sa seule responsabilité et elle n’est pas responsable des travaux de dépannage ni garante de leur qualité ;
M. [A] [N], qui n’est pas son préposé, est le seul débiteur d’une obligation de réparation des dommages qui pourraient résulter directement de son intervention ;
le tribunal judiciaire ne s’est pas prononcé sur sa demande en garantie ;
Mme [W] ne justifie pas des préjudices dont elle excipe au titre de son appel incident, ni dans leur principe ni encore moins dans leur montant.
Par dernières écritures du 5 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [A] par acte d’huissier déposé à l’étude du 1er septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— Débouter la société Axa partners France et M. [A] de leurs demandes ;
— Juger recevable et bien fondé son appel incident ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 mars 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de M. [A] [N] et de la société Axa partners France à lui payer les sommes de :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’indisponibilité du lave-linge depuis le 7 novembre 2018,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les contraintes d’exploitation de la maison ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum M. [A] [N] et la société Axa Partners France à lui payer les sommes de :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’indisponibilité du lave-linge depuis le 17 novembre 2018,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les contraintes d’exploitation de la maison ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [A] [N] et la société Axa partners France :
— à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait notamment valoir que :
la responsabilité délictuelle de M. [A] [N] se trouve clairement engagée, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire révèle que les désordres sont exclusivement imputables à son intervention, qui a été réalisée de manière non conforme aux règles de l’art ;
la société Axa Partners France était tenue d’une obligation de dépannage au titre du contrat d’assistance, et c’est précisément le dépannage réalisé à son domicile, par un technicien qu’elle a mandaté, qui est à l’origine de ses préjudices, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ;
elle se trouve privée de son lave-linge depuis l’intervention du 17 novembre 2018 et ne peut pas utiliser toutes les pièces de la maison en période de chauffe, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts complémentaires.
Régulièrement cité en étude, M. [A] [N] n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la responsabilité délictuelle de M. [A] [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [D] le 23 décembre 2020 met clairement en exergue la responsabilité de M. [A] [N] dans la survenance des désordres, qui se sont manifestés après son intervention du 17 novembre 2018, comme étant la conséquence d’une malfaçon dans le mode opératoire qu’il a utilisé.
A l’issue des investigations qu’il a entreprises sur les lieux, l’expert explique que l’électricien, 'avec l’intention de mieux répartir la charge sur les phases, a remplacé la ligne du neutre au disjoncteur différentiel avec une ligne de phase non utilisée', et que 'ce type d’intervention concernant la répartition des charges sur les phases aurait exigé une opération plus importante agissant sur la globalité des circuits'. Il estime que M. [A] [N], mandaté dans le cadre du contrat d’assistance, 'n’aurait pas dû remettre en fonction l’installation électrique sans les vérifications nécessaires afin d’éviter de nouveaux dysfonctionnements, qui auraient pu être plus graves ».
S’il est constant, par ailleurs, que l’installation électrique de la maison de Mme [W] n’était pas conforme aux normes en vigueur, comme il se déduit du diagnostic électrique réalisé le 11 octobre 2016, préalablement à l’intervention litigieuse du 17 novembre 2018, M. [D] a clairement indiqué que c’est bien la mauvaise manipulation effectuée par M. [A] [N] au niveau du câblage, et non l’état originel de l’installation, qui est à l’origine des désordres constatés suite à son départ, qu’il décrit comme suit :
— la box internet n’est plus fonctionnelle ;
— la prise dans le couloir de l’étage a été déboîtée et n’est plus sous tension;
— la chaudière ne fonctionne plus;
— le lave-linge ne répond plus aux commandes.
Il se déduit en effet clairement des constatations expertales que l’erreur commise par l’électricien a conduit à alimenter les équipements électriques à environ 400 volts au lieu de 230, ce qui les a endommagés. L’expert retient ainsi que l’absence de conformité de l’installation électrique, ainsi que le défaut d’entretien, ont 'contribué à créer la situation qui a conduit à la rupture de courant du 16 novembre 2018, mais elles ne sont pas à l’origine des dysfonctionnements dénoncés'.
Force est de constater que M. [A] [N], non comparant, n’apporte aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause ces constatations.
Sa responsabilité délictuelle se trouve ainsi clairement engagée à l’égard de Mme [W].
II – Sur la responsabilité contractuelle de la société Axa Partners France
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit de son côté que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, les obligations dont est débitrice la société Axa Partners France envers Mme [W], au titre de la convention d’assistance souscrite le 3 avril 2017, se trouvent définies par les conditions d’adhésion, dont l’intéressée ne conteste pas avoir eu connaissance.
Le contrat met notamment à sa charge, en son article 2, les prestations suivantes :
— diagnostic par téléphone permettant d’identifier l’origine de la panne d’électricité et/ou de la fuite de gaz et de tenter d’y remédier ;
— organisation, si nécessaire, d’un dépannage à domicile dans les quatre heures par un professionnel missionné par Axa Assistance;
— assumer les frais d’intervention-déplacement, pièces et main-d’oeuvre, dans la limite de 600 euros TTC par intervention.
L’appelante soutient avoir rempli ces trois obligations et estime ne pas pouvoir être tenue responsable de la qualité des travaux réalisés par le professionnel qu’elle a mandaté conformément à la convention liant les parties.
Une telle argumentation fait cependant abstraction de la garantie à laquelle elle est également tenue en application de l’article 10-2.5 des conditions d’adhésion, et dont le contenu est le suivant : ' le client bénéficie d’une garantie contractuelle de six mois-déplacements, pièces et main- d’oeuvre- à compter de la date d’intervention, uniquement pour les prestations effectuées par l’électricien ou le professionnel du gaz dans le cadre d’une intervention. Pour mettre en oeuvre cette garantie, Axa Assistance adressera à l’électricien ou le professionnel du gaz qui aura effectué l’intervention afin que l’électricien ou le professionnel du gaz remédie à ses frais et dans les meilleurs délais aux malfaçons liées à l’intervention'.
Cette clause lui impose clairement une obligation de garantir les travaux réalisés par le professionnel qu’elle a mandaté, lorsque des désordres sont causés par son intervention. Et sauf à priver cette stipulation contractuelle de la moindre effectivité, il ne saurait être sérieusement soutenu, comme le fait l’appelante, que son obligation se limiterait, en cas de malfaçons consécutives à un dépannage, comme en l’espèce, à devoir adresser une nouvelle demande de réparation au professionnel.
Il est intéressant de relever, en outre, que la société Axa Partners France n’a justement apporté aucune réponse à la demande de réparation qui a été formulée auprès d’elle par Mme [W] suite aux désordres causés par l’intervention du 17 juillet 2018.
Par ailleurs, comme le fait observer l’intimée, c’est bien la société Axa Partners France qui lui a imposé M. [A] [N] comme prestataire, sans vérifier s’il était assuré et s’il disposait des compétences nécessaires.
Et en tout état de cause, même en faisant abstraction de la garantie prévue à l’article 10-2.5 des conditions d’adhésion, l’obligation souscrite par l’appelante à l’article 2, consistant à 'organiser, si nécessaire, un dépannage à domicile’ ne peut s’entendre que comme étant une obligation d’effectuer un dépannage satisfaisant, ne causant pas de dommages aux existants.
Il convient de noter, enfin, qu’au cours des opérations d’expertise, la société Axa Partners France n’a à aucun moment contesté être tenue d’assumer le coût des réparations causées par l’intervention du 17 novembre 2018, à la condition que les non-conformités électriques préexistantes ne soient pas la cause des dommages (p.7 du rapport de M. [D]), ce qui est bien le cas en l’espèce, comme il a été précédemment exposé.
La responsabilité contractuelle de la société Axa Partners se trouve ainsi clairement engagée.
III – Sur les préjudices de Mme [W]
L’expert a évalué à hauteur d’une somme totale de 11.547, 82 euros le coût de la remise en état des équipements endommagés suite à l’intervention de Mme [W], après avoir examiné les factures et devis qu’elle lui a soumis. Ce montant n’est contesté par aucune des parties au litige. Il en va de même du préjudice de jouissance subi par l’intimée pendant le temps nécessaire aux réparations, à savoir deux jours pour la chaudière, un jour pour le lave-linge, un jour pour le circuit de prises, outre le temps nécessaire au remplacement de la box de téléphonie, justifiant l’allocation d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Il se déduit en outre tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport amiable établi par la société PolyExpert que Mme [W] a été privée de son lave-linge depuis le 17 novembre 2018, et il est constant qu’à tout le moins au jour des opérations d’expertise, le 2 juillet 2020, elle n’avait pas procédé à son remplacement. Elle apparaît fondée à se prévaloir à ce titre d’un préjudice de jouissance, qui sera évalué à hauteur d’une somme de 400 euros.
Il résulte par ailleurs des deux rapports précités que Mme [W] se trouve confrontée à des contraintes d’exploitation de sa maison, qui sont consécutives à l’intervention fautive du 17 novembre 2018, puisqu’elle a dû réduire, en période hivernale, l’utilisation du volume habitable de sa maison pour pouvoir la chauffer correctement, en raison de l’impossibilité d’utiliser toutes les prises électriques. M. [D] a confirmé l’existence d’une telle contrainte, de sorte que le préjudice dont excipe l’intimée de ce chef apparaît caractérisé dans son existence. La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à hauteur d’une somme de 2.500 euros, qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires.
M. [A] [N] et la société Axa Partners France seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de son assignation du 29 septembre 2021, outre capitalisation des intérêts.
IV – Sur l’appel en garantie formé par la société Axa Partners France
Au titre de la contribution à la dette, il se déduit nécessairement de ce qui a été précédemment exposé que c’est bien la faute commise par M. [A] [N] qui a causé les préjudices subis par Mme [W]. Par son intervention réalisée de manière non conforme aux règles de l’art, l’électricien a manqué à ses obligations envers la société Axa Partners France, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
M. [A] [N] sera donc condamné à relever et garantir la société Axa Partners France de l’ensemble des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, à l’exception des sommes allouées en appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne sont imputables qu’à l’appelante.
V – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société Axa Partners France sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en appel.
La demande qu’elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 mars 2023 en ce qu’il a implicitement :
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [J] [W],
— rejeté l’appel en garantie formé par la société Axa Partners France,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Axa Partners France et M. [A] [N], artisan exerçant sous l’enseigne [Z] [T], à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et capitalisation des intérêts:
— 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser son lave-linge;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des contraintes d’exploitation de sa maison,
Rejette le surplus des demandes formées à ces titres par Mme [J] [W],
Condamne M. [A] [N], artisan exerçant sous l’enseigne [Z] [T], à relever et garantir la société Axa Partners France de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, à l’exception des sommes allouées en appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa Partners France aux dépens d’appel,
Condamne la société Axa Partners France à payer à Mme [J] [W] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Axa Partners France.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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